Revue - Revue des contrats 2-2024 - 68
Contrats de distribution
201y0
L'action
« consécutive » du
grand distributeur
sanctionné par
l'administration
La cour d'appel de Versailles admet de façon
inédite qu'un grand distributeur, puni d'une
amende administrative pour avoir conclu
la convention écrite après la date butoir
du 1er
mars, puisse exercer, devant le juge
judiciaire, une action consécutive visant à
établir la coresponsabilité du fournisseur.
CA Versailles, 12e ch, 21 déc. 2023, no
21/06836
Par Frédéric Buy
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université d'Aix-Marseille
RDC201y0
L
e droit administratif des contrats d'affaires est un phénomène
qui est, à la fois, étonnant et stimulant (1)
. Étonnant, bien sûr,
car il n'est pas dans l'ordre des choses que des contrats privés,
conclus entre professionnels, puissent être soumis à un droit qui régit
ordinairement l'activité des personnes publiques ou des personnes
privées délégataires d'une mission de service public. Depuis dix ans,
pourtant, les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
ont partiellement basculé dans la sphère du droit public. La loi
Hamon du 19 mars 2014 aura ici joué le rôle de catalyseur, en prévoyant
que certains des manquements aux règles de la transparence
tarifaire, contenues dans le titre IV du livre IV du Code de commerce,
pouvaient être punis d'une amende administrative. On en connaît la
raison très pragmatique : l'efficacité de la sanction, souvent élevée,
prononcée sur le terrain par la DGCCRF. Par l'administration, donc,
et non par un juge (fût-il saisi par Bercy, comme cela pouvait déjà
être le cas auparavant), ce qui est un gage de célérité et - il ne faut
pas être dupe - un moyen commode d'éluder les garanties du procès.
Stimulant, le phénomène l'est aussi, assurément. D'abord, parce
qu'on attend toujours avec une vraie curiosité les décisions du juge
administratif, devant lequel les contestations doivent être logiquement
portées. Un juge dont la culture contractuelle n'est pas a priori
celle des contrats d'affaires privés. Ensuite, parce qu'il ne faut pas
sous-estimer la force centripète qui est celle du droit privé. C'est, en
tout cas, la leçon que l'on peut retirer du très intéressant arrêt rendu
par la cour d'appel de Versailles le 21 décembre 2023 (2)
, qui montre
que le contentieux né de l'inobservation des règles de transparence
n'est peut-être pas voué à être totalement absorbé par les juridictions
administratives.
Était en cause la fameuse règle de la date butoir du 1er
mars, qui
clôt la période de négociation des conventions écrites conclues
chaque année entre fournisseurs et distributeurs. Plusieurs conventions
conclues, en l'occurrence, entre Procter & Gamble et Interdis
(centrale de référencement de Carrefour), n'avaient été signées que
le 13 mars de l'année en cours. La DGCCRF avait alors prononcé,
quelques mois plus tard, une amende d'un montant de 247 000 euros
à l'encontre de la société Interdis, au motif que lesdites conventions
avaient été conclues après le 1er
mars en violation des dispositions de
l'article L. 441-7 du Code de commerce qui étaient alors applicables.
L'originalité de l'affaire tint au fait que le distributeur condamné fit,
dans la foulée, assigner le fournisseur devant le tribunal de commerce
de Nanterre aux fins de le voir condamner à lui verser des
dommages-intérêts correspondant à la moitié de l'amende payée.
Ayant été reçue en sa demande mais déboutée, Interdis fit donc
appel du jugement devant la cour de Versailles qui considéra à son
tour que la preuve d'une faute de Procter & Gamble n'était pas établie
(III). Mais le plus important fut dit en amont : alors que l'infraction
avait été initialement imputée au seul distributeur (I), les juges n'en
décidèrent pas moins que l'action « consécutive » du distributeur
était légitime (II).
I. L'imputabilité de l'infraction au
distributeur
Les termes de la loi ont un peu changé avec le temps, mais la règle
est constante : afin de contraindre les opérateurs à clore le plus
tôt possible des négociations souvent tendues, il est obligatoire de
conclure la convention écrite qui fixe le résultat de cette négociation,
au plus tard le 1er
le dépassement de la date butoir l'est, depuis 2014, par une amende
administrative. L'ancien article L. 441-7 du Code de commerce, qui
était applicable en l'espèce, disposait ainsi que « le fait de ne pas pouvoir
justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant
aux exigences du I est passible d'une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne
physique et 375 000 euros pour une personne morale. L'amende est
prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le maximum
de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
première décision de sanction est devenue définitive ».
Quoiqu'on prétende parfois le contraire, il paraît évident que cette
règle n'oblige nullement les parties à signer une convention quand
les négociations sont dans l'impasse le 1er
mars (4). Le dispositif expérimental
issu de la loi Descrozaille sur le traitement de l'échec des
(2) CA Versailles, 12e
févr. 2024, p. 1, obs. J.-M. Vertut.
(1) F. Buy, Droit des contrats d'affaires, 1re éd., 2023, LGDJ, Domat, n° 35, EAN :
9782275063256.
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Revue des contRats 2 - Juin 2024
(3) Sauf exceptions. L'une, permanente, concerne les produits soumis à un cycle
de commercialisation qui ne correspond pas à l'année civile : il faut alors conclure
dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation.
L'autre, temporaire et issue de la loi Le Maire, concerne la négociation des produits
de grande consommation pour la période 2024-2026, au cours de laquelle les dates
butoirs ont été avancées et différenciées (sur cette loi, v. nos observations inRDC
mars 2024, n° RDC201w5).
(4) CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/04459.
ch., 21 déc. 2023, n° 21/06836 : Lettre de la distribution,
mars (3). Jadis sanctionné par une amende pénale,
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