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Contrats de distribution
négociations inter partes en témoigne d'ailleurs clairement, puisque
ladite loi a été précisément adoptée en considération du risque de
rupture de la relation commerciale établie en cas de non-renouvellement
de la convention (5)
. L'idée n'est donc pas de confisquer la liberté
de ne pas contracter des entreprises, mais de sanctionner celles qui,
ayant ignoré l'arrivée de la date fatidique, ont poursuivi les négociations
comme si de rien n'était puis signé la convention hors délai, ou
qui, s'étant accordées de façon informelle avant le 1er
réitéré l'accord par écrit.
mars, n'ont pas
La véritable difficulté en la matière tient au fait que l'administration
ne punit, très généralement en pratique, que les distributeurs. Si
l'on sait que « la formalisation des engagements des parties dans
un document unique doit permettre à l'administration d'exercer un
contrôle a posteriori sur la négociation commerciale et sur les engagements
pris par les cocontractants » (6)
, et si l'on sait aussi que les
dispositions du titre IV relatives aux abus de distribution ont, presque
toutes, été forgées en réaction aux pratiques déviantes des grandes
enseignes et de leurs centrales, il n'en demeure pas moins que les
textes n'indiquent, à aucun moment, que l'infraction puisse être
seulement imputée aux distributeurs. Qu'ils aient, fréquemment,
une part de responsabilité dans le dépassement de la date butoir
est une chose ; mais qu'ils soient seuls sanctionnés, de façon automatique,
en est une autre. On observe d'ailleurs que, pour d'autres
manquements aux règles de transparence également passibles d'une
amende administrative, la coresponsabilité n'est pas une hypothèse
d'école. On songe, en particulier, aux règles de facturation, au sujet
desquelles il est jugé que fournisseur et distributeur sont, en vertu
d'obligations « complémentaires et réciproques » (7)
délivrer la facture, et l'autre, de la réclamer.
, tenus, l'un, de
Il faut bien observer que, pour les distributeurs, les enjeux ne sont pas
mineurs. Car au-delà de l'amende de 375 000 euros encourue par les
sociétés, dont le montant, doublé en cas de récidive, est porté depuis
2023 à 1 000 000 d'euros en matière de produits de grande consommation
(i.e. les produits de supermarché) (8)
d'euros pour les négociations 2024-2026 (9)
effectivement rassurés par cet appel du Conseil constitutionnel à la
« sagesse de l'administration » (11)
est une autre histoire...
II. La légitimité de l'action
« consécutive »
Ayant été sanctionné pour manquement à la règle de l'article L. 441-7
du Code de commerce, le distributeur pouvait-il assigner son fournisseur
en réparation devant le juge judiciaire, au motif que ce dernier
avait été coresponsable dudit manquement ? La question était
à notre connaissance inédite, du moins en matière de transparence
tarifaire, car elle n'était pas sans rappeler, bien sûr, les fameuses
actions « consécutives » ou de « follow on » du grand droit de la
concurrence, lancées dans la foulée des sanctions prononcées par
les autorités de concurrence (12)
. À ceci près que l'action n'était pas
, et même à 5 000 000
, le principe est qu'il peut y
avoir autant de sanctions que de manquements. L'arrêt commenté en
offre une belle illustration, puisqu'on y apprend que le DGCCRF avait,
en réalité, en tenant compte des négociations qui avaient impliqué
de nombreux autres fournisseurs, infligé à Interdis 157 amendes d'un
montant total de 2 931 000 euros ! Ce cumul illimité des amendes
pourra, dans certains cas, sembler disproportionné. Il n'en est pas
moins autorisé par l'article L. 470-2, VII, du Code de commerce, dont
les dispositions n'ont pas été jugées contraires à la Constitution dès
lors qu'elles ne font pas obstacle « à la prise en compte par l'autorité
administrative, sous le contrôle du juge, de la nature des manquements,
de leur gravité et de leur répétition pour déterminer le
montant des sanctions, en particulier lorsqu'elles s'appliquent de
manière cumulative » (10)
. Le fait que les distributeurs puissent être
exercée, comme c'est ordinairement le cas, par un tiers victime à
l'encontre de l'auteur de l'infraction mais, à l'inverse, par l'auteur luimême,
et à l'encontre qui plus est d'un tiers dont la qualité de coauteur
n'était même pas établie.
L'intuition du fournisseur, qui exprimait l'idée qu'il n'était pas concevable
que le juge judiciaire puisse prêter la main à celui qui tentait,
par un chemin de traverse, de reporter une partie du poids de sa
peine sur autrui, était certainement bonne. La façon de l'exprimer
l'était peut-être moins. L'intimé estimait, en effet, que le tribunal de
commerce n'était pas compétent pour statuer sur le manquement à
la règle de transparence et sur sa sanction, dès lors qu'un tel litige
relevait de la compétence exclusive de la DGCCRF. Il considérait également
que le distributeur n'était pas fondé à agir à son encontre,
car, ayant été reconnu unique auteur de l'infraction, celui-ci ne pouvait
se présenter au procès en « victime ». Lui reconnaître cette qualité
revenait à méconnaître le « principe de personnalité des peines
et des sanctions administratives » et à permettre au juge judiciaire
« d'apprécier les faits à l'origine de la sanction administrative, et partant,
le bien-fondé de la décision de sanction, en lieu et place du
juge administratif ». On comprenait que Procter & Gamble dénonçait
ainsi, pour l'essentiel, une forme de mélange des genres ou d'empiètement.
Il était cependant difficile d'accueillir l'argument car techniquement,
et comme l'a relevé la cour, l'action du distributeur n'avait
d'autre objet que de faire reconnaître la part de responsabilité de
son partenaire sur le plan civil. Et le juge judiciaire était d'autant plus
libre d'attribuer, dans le domaine qui est le sien, les différentes responsabilités,
que l'effet liant de la décision administrative n'existait
pas. La directive Dommages en offre, certes, un beau contre-exemple,
lorsqu'elle énonce que l'infraction au droit antitrust constatée par
une autorité nationale de concurrence est « considérée comme établie
de manière irréfragable aux fins d'une action en dommages et
intérêts » (13)
ment celui d'une présomption réfragable de manquement (14)
. Mais hors champ de la directive, le principe est seule.
Toute
(5) Sur ce dispositif, v. nos observations in RDC mars 2024, n° RDC201w5.
(6) Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547, B : D. 2017, p. 481, note F. Buy ; Contrats,
conc. consom. 2017, comm. 77, obs. N. Mathey.
(7) Cass. com., 20 juin 1994, n° 93-83037, B.
(8) C. com., art. L. 441-6, al. 3.
(9) L. n° 2023-1041, 17 nov. 2023, art. 1er
, IV.
(10) Cons. const., QPC, 25 mars 2022, n° 2021-984 : D. 2022, p. 938, note
S. Chaudouet.
révérence gardée envers la DGCCRF et ses agents, on ne voit guère
comment il serait possible de donner plus de force, ou la même seulement,
à des constats d'infractions qui n'émanent pas d'une autorité
quasi-juridictionnelle, comme l'est l'Autorité de la concurrence.
(11) D. 2022, p. 938, note S. Chaudouet.
(12) Lettre de la distribution, févr. 2024, p. 1, obs. J.-M. Vertut.
(13) PE et Cons. UE, dir. n° 2014/104, 26 nov. 2014, art. 9.
(14) CJUE, 20 avr. 2023, n° C-25/21, Repsol : RDC sept. 2023, n° RDC201p6, obs.
R. Amaro.
Revue des contRats 2 - Juin 2024
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