Revue - Revue des contrats 2-2024 - 95

Droit de la consommation
C'est le principe mais cette éradication peut entraîner le contrat dans
son entier s'il ne peut subsister sans elle, ce qui est peut-être un peu
excessif et pas toujours dans l'intérêt du consommateur. Il faudrait peutêtre
suivre sur ce point la proposition de certains auteurs consistant à
n'annuler le contrat que dans les hypothèses où le juge ne pourra corriger
le déséquilibre en se référant au prix courant ou bien aux usages (46)
lant à la protection du consommateur (50)
. La disparition du contrat
,
par le biais par exemple de l'interprétation du contrat, ou du jeu d'une
disposition supplétive (comme l'application du taux légal en cas d'intérêts
moratoires excessifs). Mais c'est déjà envisager la question de la
façon de sanctionner la stipulation d'une clause abusive, autre question
sur laquelle l'arrêt de la CJUE fournit un intéressant éclairage.
II. La sanction de l'abus : l'équilibre dans
l'éradication
Panel des sanctions envisageables. L'arrêt de la CJUE offre l'occasion
de revenir sur l'étendue exacte de la sanction en matière de
déséquilibre significatif. Faut-il effacer toute la clause et rien que la
clause, ou toute la clause et au-delà si le contrat ne peut subsister
sans elle, ou encore effacer moins que la clause ? En droit français,
ces mécanismes se traduisent par le réputé non écrit de la clause,
l'éventuelle caducité du contrat si la clause lui est essentielle, et le
jeu parfois admis du réputé non écrit partiel. La question était posée
à propos des clauses de remboursement de ces crédits, prévoyant
exclusivement des paiements en espèces hebdomadaires lors des
visites d'un agent de la banque au domicile des emprunteurs. Les
juges polonais y voyaient une clause abusive : elle ne présente pas
d'avantage pour l'emprunteur, l'empêche d'effectuer les remboursements
par versements bancaires, et ne s'expliquerait que par la
possibilité qu'elle offre au prêteur d'exercer sur lui une pression émotionnelle.
Néanmoins, les juges considéraient que modifier la modalité
de remboursement conduirait à modifier la substance de la clause
et donc obligerait à supprimer la clause dans son ensemble. Or, la
suppression de la totalité de la clause de remboursement interdirait
tout remboursement et ne permettrait plus le fonctionnement du
contrat, justifiant ainsi son annulation totale. Les juges nationaux se
demandaient ainsi si les principes d'effectivité, de proportionnalité et
de sécurité juridique s'opposaient à une telle nullité.
Conditions de l'admission d'une éradication partielle. Mais il
n'est probablement pas nécessaire d'adopter une solution aussi radicale.
La CJUE laisse entendre que la clause pouvait être effacée seulement
pour sa fraction illicite et subsister pour le reste. La Cour précise
ainsi la mise en œuvre des règles gouvernant l'admission d'une éradication
simplement partielle de la clause abusive (47)
. Voici les grandes
lignes qui s'en dégagent :
- en principe, le contrat, dans son ensemble, doit être maintenu à
moins qu'il ne puisse absolument pas subsister sans la clause litigieuse
(ce que les juges doivent vérifier) (48)
. Au nom du principe de
proportionnalité, le juge national doit user de toute la marge de
manœuvre dont il dispose (49)
pour maintenir le contrat tout en veil(46)
C. Lachieze, « Clauses abusives et lésion : la légalisation d'une relation controversée
», LPA 2 juill. 2002, p. 4.
(47) Sur le réputé non écrit partiel et la discordance entre le droit commun du
contrat et le droit de la consommation, v. not. A. Etienney-de Sainte Marie, note
ss Cass. 1re
1re civ., 2 juin 2021, n° 19-22455, RDC déc. 2021, n° RDC200h2.
(48) CJUE, 3 oct. 2019, n° C-260/18, Dziubak, pt 39 et jurisprudence citée.
(49) CJUE, 23 nov. 2023, n° C-321/22, pts 85 et 86.
en raison de la suppression de la clause doit ainsi rester l'exception.
Et, dans cette dernière hypothèse, si la disparition du contrat expose
l'emprunteur à des conséquences particulièrement préjudiciables,
le juge peut encore, à titre exceptionnel, maintenir le contrat en
substituant à la clause abusive « une disposition de droit national
à caractère supplétif ou une disposition applicable en cas d'accord
des parties au contrat » (51)
;
- la clause litigieuse, elle, doit être éradiquée et ne doit jamais avoir
lié le consommateur (selon les droits nationaux, la clause doit être
annulée ou réputée non écrite comme en droit français). Cette
éradication suppose donc le jeu de restitutions pour en effacer les
effets passés, ce qui ne saurait être considéré comme une atteinte
au principe de sécurité juridique (52)
;
- l'éradication concerne en principe toute la clause car la suppression
de sa seule fraction illicite risque d'affecter la substance même de
la clause. Néanmoins, la substance de la clause n'est pas affectée
si l'une de ces stipulations est intellectuellement détachable des
autres stipulations de cette même clause. La CJUE admet ici la possibilité
de supprimer la seule fraction illicite de la clause. Elle peut
ainsi se limiter à une obligation contractuelle distincte des autres
stipulations d'une clause unique, de sorte qu'une éradication partielle
n'affecte donc pas la substance même de la clause (53)
.
Tirant les conclusions de l'ensemble de ces règles, la CJUE laisse
entendre qu'il est probable ici que l'anéantissement total du contrat
ne soit pas nécessaire. En effet, sous réserve de l'appréciation des
juges nationaux, une obligation de paiement en espèces constitue
une obligation contractuelle distincte des autres obligations de la
clause unique de remboursement (montant, échéances, etc.). La suppression
de cette seule obligation n'affecte donc pas la substance de
la clause puisque l'emprunteur demeure tenu de rembourser. Il devra
simplement s'acquitter de cette obligation en utilisant n'importe
quel mode de paiement admis par son droit national et en respectant
les autres stipulations de la clause litigieuse (échéances, montant...).
Bien que la question ne soit pas posée, la sanction demeure
ici dissuasive puisqu'elle permet au consommateur d'échapper à
cette obligation de paiement en espèces, sans l'obliger à rembourser
immédiatement le capital restant dû si la nullité du contrat avait été
retenue. C'est ainsi que la CJUE suggère ici aux juges nationaux une
sanction de l'abus plutôt équilibrée.
202b1
(50) Déjà, en ce sens, CJUE, 15 juin 2023, n° C-520/21, Bank M., pt 73, ainsi que la
jurisprudence citée.
(51) CJUE, 23 nov. 2023, n° C-321/22, pt 87. Et, déjà, auparavant, CJUE, 21 janv.
2015, nos
C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13, Unicaja Banco et Caixabank,
civ., 2 juin 2021, n° 19-22455, D. 2021, p. 1466 ; M. Latina, note ss Cass.
pt 33 - CJUE, 12 janv. 2023, n° C-395/21, D.V., pt 60.
(52) CJUE, 23 nov. 2023, n° C-321/22, pt 95 - CJUE, 15 juin 2023, n° C-520/21,
Bank M., pt 72.
(53) CJUE, 23 nov. 2023, n° C-321/22, pt 91 : « L'objectif poursuivi par le législateur
[consiste] à protéger le consommateur et à rétablir l'équilibre entre les parties en
écartant l'application des clauses considérées comme abusives, tout en maintenant,
en principe, la validité des autres clauses du contrat en cause (arrêt du 29 avril
2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, point 72 et jurisprudence citée). Cet
enseignement vaut également pour les diverses stipulations d'une même clause,
pour autant que la suppression d'une stipulation abusive ne porte pas atteinte à la
substance même de cette clause ».
Revue des contRats 2 - Juin 2024
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