Revue - Revue des contrats 3-2024 - 10

Droit commun des contrats
Théorie générale
202b5
THÉORIE GÉNÉRALE
Datez, signez...
Un contrat signé mais dépourvu de date
peut-il être considéré comme valable ? Une
cour d'appel l'avait nié, mais la Cour de
cassation censure son arrêt en affirmant
que la date n'est qu'un élément de
l'instrumentum, dont la preuve peut être
rapportée par tout moyen en cas de défaut. Il
y a toutes les raisons d'approuver l'arrêt, que
la Cour de cassation a eu raison de publier
pour attirer l'attention sur le statut particulier
de la date.
Cass. com., 20 mars 2024, no
23-11844, F-B
Par Rémy Libchaber
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)
RDC202b5
N
ous sommes tellement habitués à dater et signer les écrits
que nous perdons de vue le statut juridique de ces formalités.
À propos de la date, un arrêt nous interpelle en déclarant
que : « Entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas
contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen ». La
surprise que nous éprouvons n'a pas lieu d'être, on le verra, mais
des automatismes bien ancrés nous font voir la date, et plus encore
la signature, comme des conditions de validité essentielles à l'écrit
- sinon à tout contrat. C'est donc de façon très opportune que la
Cour de cassation nous rappelle qu'il n'en est rien, même si la forme
qu'emprunte sa motivation surprend, quoiqu'elle soit explicable par
la motivation de l'arrêt d'appel.
Des associés avaient ensemble passé un pacte d'actionnaires sous
signature privée, dont l'écrit était signé mais dépourvu de date. Ce
pacte prévoyait une obligation de non-concurrence des associés
à l'égard de la société. Plus tard, l'un d'eux avait perdu cette qualité
d'associé avant d'être poursuivi pour des faits de concurrence
déloyale : il s'en défendait en alléguant l'inconsistance de l'obligation,
faute de date. Un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, daté
du 20 mai 2021, avait considéré ce défaut comme dépourvu d'effet
sur la validité de l'acte, de sorte que l'ancien associé demeurait tenu
par la clause de non-concurrence. Devant la cour d'appel de Colmar,
la décision était censurée : « Le pacte d'associés (...) stipule une
obligation prenant effet à la date de sa signature. Or, l'absence de
date vide de sa substance l'obligation qui est opposée à l'associé,
dès lors qu'un acte sous-seing privé n'a pas date certaine sauf s'il
est enregistré et que la date de l'acte ne peut pas être déduite du
contexte dans lequel il a été établi » (1)
.
La décision pouvait être comprise de deux façons, selon que l'on
estimait que seule la clause de non-concurrence était neutralisée
parce qu'elle prenait effet à la date de l'acte, ou que le pacte dans
son entier devait l'être, faute d'être daté. La Cour régulatrice a plutôt
choisi la seconde interprétation, de sorte à donner davantage de
retentissement à la cassation prononcée : « Si un acte sous seing
privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré,
du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou
du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un
officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont
l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite
par tout moyen » (2)
.
Ces précisions n'ont rien d'étonnant si on rapporte l'arrêt aux principes
fondateurs du droit des contrats, et notamment au consensualisme
évoqué par l'article 1109 du Code civil : « Le contrat est
consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements
quel qu'en soit le mode d'expression ». Or le consensualisme est de
droit commun selon l'article 1172 : « Les contrats sont par principe
consensuels » (3)
.
La généralisation de ce principe signifie qu'a priori, tout contrat
n'existe que par la rencontre des volontés des parties, nécessaire et
suffisante à lui conférer la force obligatoire. La formation de ce negotium
étant constatée, le contrat existe - mais avec des perspectives
incertaines. Sans instrumentum destiné à en rapporter la preuve en
cas d'inexécution, ou d'exécution défectueuse, il peut se révéler platonique
: incontestable en tant qu'engagement mutuel des parties, il
est dépourvu de possibilités de mise en œuvre en cas de besoin. Les
Romains le disaient avec leur traditionnelle économie de moyens :
Idem est non esse et non probari (4)
.
La rédaction d'un instrumentum à des fins probatoires est donc une
précaution plus qu'utile aux parties, quoique les formes n'en soient
réglées que de façon minimale. D'ailleurs, ces formes probatoires ne
sont pas des formalités, au sens de l'article 1109, alinéa 2 (5)
. Dans nos
conceptions, un contrat formel est fondé sur la rencontre des volontés,
mais il n'accède à l'existence qu'en cas de respect des exigences
de forme. Contrairement au formalisme antique qui supposait une
existence contractuelle née des formes - rites ou paroles -, le formalisme
moderne ajoute des formalités à un contrat qui repose d'abord
sur une rencontre de volontés : notre formalisme est supplémentaire,
sans être essentiel.
Pour être efficace, de façon générale (6)
, la preuve d'un contrat doit
être rapportée par écrit : le contrat étant formé aujourd'hui pour
s'exécuter demain, la preuve peut en être préconstituée - ce qui distingue
le contrat des faits, dont la preuve doit souvent être rapportée
(1) CA Colmar, 30 nov. 2022, n° 21/03012.
(2) Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11844 : BJS juin 2024, n° BJS203c3, note
B. Dondero.
(3) Au XVIe
siècle, dans ses Institutes coutumières, Antoine Loisel avait exprimé le
principe sous une forme tellement pittoresque que nul n'a pu l'oublier : « On lie les
bœufs par les cornes et les hommes par les paroles » !
(4) Il revient au même de ne pas être ou de ne pas être prouvable : H. Roland et
L. Boyer, Adages du droit français, 4e
éd., 1999, Litec, n° 161, p. 312.
(5) « Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes
déterminées par la loi ».
(6) V. les exceptions aux articles 1359 et s.
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