Revue - Revue des contrats 3-2024 - 105

Dossier
Reste le problème des dommages et intérêts moratoires, c'est-à-dire
du préjudice né entre la date d'exigibilité de l'obligation et l'exécution
de celle-ci. La Clause 1344 suffira-t-elle à inclure ce préjudice
dans le champ du réparable ? Non, et pour deux raisons. La première,
incertaine, a déjà été évoquée, et tient au risque que le périmètre de
cette Clause 1344 soit limité aux risques et aux intérêts de retard (52)
débiteur d'une obligation non monétaire n'est pas véritablement en
faute tant que le créancier ne s'est pas déplacé jusque chez lui pour
quérir la prestation. En d'autres termes, comme l'ont jugé certains
arrêts (58)
.
La deuxième, bien plus nette, découle de ce que l'article 1231 exige
que le débiteur ait été mis en demeure « de s'exécuter dans un délai
raisonnable. ». En d'autres termes, il est assez vraisemblable que,
lorsque l'inexécution advient finalement mais tardivement, les dommages
et intérêts moratoires ne couvrent que le préjudice né après
l'expiration du délai raisonnable consécutif à la mise en demeure.
Pour ce poste-là, l'utilité de la Clause 1344 est assez relative. Tout au
plus, si l'on accepte qu'elle englobe l'article 1231 dans son champ
d'application, aura-t-elle pour effet de déclencher le cours du délai
raisonnable (53)
. Le préjudice antérieur à l'expiration de ce délai ne
sera alors pas réparé. Ici, donc, il ne suffit pas de mettre en demeure
par l'exigibilité de l'obligation : il faut aller plus loin et neutraliser
l'exigence-même de mise en demeure, c'est-à-dire en dispenser le
créancier.
D'où l'intérêt de consacrer à la réparation une clause dédiée (avec ou
sans la Clause 1344), stipulant que, par dérogation à l'article 1231 du
Code civil, le débiteur répondra du préjudice causé par l'inexécution
du contrat (bien entendu sans préjudice des autres conditions légales
et, le cas échéant, contractuelles) dès lors seulement que celui-ci est
né après l'exigibilité de l'obligation considérée, sans qu'une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire. La jurisprudence rendue sur
le fondement des anciens textes (54)
validité actuelle d'une telle clause (55)
ne laisse guère de doute sur la
, que l'on pourrait nommer ici la
« Clause 1231 ». Celle-ci pourrait être ainsi rédigée : « [Le débiteur]
répondra du préjudice résultant de l'inexécution totale ou partielle du
présent contrat dès lors seulement que ce préjudice est né postérieurement
à l'exigibilité de l'obligation considérée, sans qu'une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire. Par dérogation à l'article 1231
du Code civil, la responsabilité sera ainsi encourue quand bien même
l'obligation considérée viendrait finalement à être exécutée. La présente
clause n'altère en rien, pour le reste, les conditions légales ou
contractuelles régissant la responsabilité du débiteur ».
L'efficacité d'une telle clause appelle cependant une précaution particulière,
qui tient à la quérabilité de principe des obligations non
monétaires. À l'exception de celles ayant pour objet une somme
d'argent (56)
, les dettes sont en effet quérables (57)
, ce qui signifie que
c'est en principe au créancier de se déplacer au domicile du débiteur
pour recevoir la prestation. Par conséquent, même en demeure, le
(52) V. n° 7.
(53) Le débiteur ne doit d'ailleurs pas perdre de vue cette hypothèse. S'il accepte
la Clause 1344 mais entend la cantonner à la seule question des intérêts de retard
et des risques, il sera bien inspiré de faire préciser que la clause ne vaut que dans
ces domaines-là et non au sens de l'article 1231.
(54) V. les arrêts cités note 35, dont certains admettent même le principe d'une
dispense tacite.
(55) O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, 2018, LexisNexis, p. 592, qui relèvent
que l'on peut aussi contractualiser le délai raisonnable de l'article 1231 et même
retenir un délai très bref.
(56) C. civ., art. 1343-4.
(57) C. civ., art. 1342-6.
, la quérabilité pourrait neutraliser la dispense de mise en
demeure. D'où l'intérêt - lorsque la matière s'y prête - de renforcer la
Clause 1231 par une clause de portabilité stipulant que le paiement
doit se faire en toute hypothèse au domicile du créancier (59)
.
III. L'extinction de l'obligation
ou du contrat
13. Terminons logiquement avec l'extinction, et en premier lieu avec
l'extinction de l'obligation. Elle est d'abord l'occasion de rappeler que
la mise en demeure n'a pas que des inconvénients pour le créancier,
et qu'il est au contraire possible d'en faire un instrument très efficace
pour lui. On pense ici à la prescription extinctive, et plus précisément
à l'interruption de la prescription. Il a été récemment jugé, sans surprise,
que la mise en demeure, même envoyée en recommandé avec
accusé de réception, n'interrompt pas la prescription (60)
. Reste que
l'article 2254, alinéa 2, du Code civil dispose que les parties peuvent
« d'un commun accord, ajouter aux causes (...) d'interruption de la
prescription prévues par la loi ». Une clause contractuelle conférant
un effet interruptif à une mise en demeure est donc valable en droit
commun. Elle pourrait être rédigée de la sorte : « Conformément à
l'article 2254, alinéa 2, du Code civil, il est convenu que la prescription
extinctive susceptible d'affecter les droits ou actions afférents
au présent contrat pourra être interrompue, par l'une ou l'autre des
parties, au moyen d'une simple mise en demeure adressée à l'autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
autre moyen au moins équivalent, tel qu'un acte extrajudiciaire. La
prescription sera interrompue dès la première présentation de ladite
lettre ou dès la signification dudit acte ».
14. L'extinction de l'obligation est par ailleurs l'occasion d'observer
un nouveau visage de la mise en demeure, à savoir la mise en
demeure non plus du débiteur par le créancier, mais du créancier
par le débiteur. Cette mise en demeure du créancier a été instituée
par la réforme au sein des articles 1345 et suivants du Code civil (61)
En substance, ce mécanisme permet au débiteur de remédier à la
situation dans laquelle son créancier, à l'échéance et sans motif légitime,
refuse de recevoir le paiement ou l'empêche par son fait. Il faut
alors que le débiteur mette son créancier en demeure de recevoir
la prestation. Cette mise en demeure emporte purge de la demeure
dans laquelle le débiteur pouvait lui-même se trouver, si bien que les
intérêts cessent de courir et que les risques de la chose passent sur
la tête du créancier s'ils n'y étaient déjà, sauf faute lourde ou dolosive
du débiteur (62)
. Puis, à l'issue d'un délai de deux mois, si l'obstruction
du créancier n'a pas pris fin, alors le débiteur peut consigner
la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque
(58) F. Hubert, note ss Cass. civ., 13 avr. 1923, S. 1926, 1, p. 17, et les arrêts et
auteurs cités.
(59) Là encore, sans perdre de vue les textes spéciaux (par ex., à propos du dépôt,
C. civ., art. 1942 et s.).
(60) Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23204, B : RDC sept. 2022, n° RDC200x9, note
R. Libchaber ; JCP G 2022, doctr. 864, spéc. n° 11, note M. Billiau ; JCP G 2022,
act. 778, note J.-D. Pellier.
(61) V. déjà C. Robin, « La mora creditoris », RTD civ. 1998, p. 607. C. civ., art. 1788.
(62) C. civ., art. 1345, al. 2.
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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