Revue - Revue des contrats 3-2024 - 106
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l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer cette chose
auprès d'un gardien professionnel (63)
, le tout aux frais du créancier (64)
.
Enfin, la consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de
leur notification au créancier (65)
Il ne semble pas que ces dispositions soient d'ordre public. D'ailleurs,
sous l'empire des anciens textes, il était admis que les parties
puissent déroger conventionnellement aux règles relatives aux offres
réelles (66)
. Mettons-nous dans la peau d'un débiteur
qui doit livrer des effets mobiliers très encombrants. Le jour venu, le
créancier refuse de recevoir ces effets, ou ne se présente pas pour les
recevoir. Si l'on suit les textes nouveaux, il faut que le débiteur mette
le créancier en demeure et il ne pourra séquestrer lesdits effets qu'au
bout de deux mois. Il devra donc subir jusque-là les contraintes qui
en résultent, quand il serait souvent beaucoup plus simple pour lui de
séquestrer la chose tout de suite. Pourrait-on le dispenser contractuellement
de mise en demeure et lui permettre de séquestrer tout
de suite ? Sans doute, avec toutefois d'éventuelles difficultés quant
à la preuve du refus du créancier. On peut aussi songer à abréger le
délai de deux mois, en le fixant par exemple à quelques jours, voire
à quelques heures après l'expédition d'une mise en demeure par
courriel.
15. Enfin, toujours du côté de l'extinction de l'obligation, se profile
un cas d'extinction partielle, qui est la réduction du prix. On sait
que, désormais, en cas d'exécution imparfaite du contrat, le créancier
peut unilatéralement notifier sa décision de réduire de manière
proportionnelle le prix s'il ne l'a pas encore payé (68)
il doit préalablement mettre le débiteur en demeure (69)
pourrait-elle lui permettre de faire cette notification sans même que
le débiteur ne soit en demeure ? Il semble que oui (70)
d'autant plus qu'une réduction non proportionnelle sera, d'une façon
ou d'une autre, susceptible de contrôle judiciaire (71)
. On l'acceptera
. En outre, un tel
aménagement peut avoir un grand intérêt sur le plan pratique, dans le
cas où, compte tenu de l'imperfection déjà constatée, le créancier ne
veut pas prendre le risque d'un complément d'exécution qui pourrait
s'avérer tout aussi défectueux ou même pire. La dispense de mise en
demeure permet de faire l'économie de ce risque.
En revanche, là encore, il est à craindre que la mise en demeure
découlant de la Clause 1344 ne suffise pas à caractériser la mise en
demeure requise par l'article 1223 du Code civil. La raison en est que
(63) C. civ., art. 1345-1, al. 1 et 2, pour le cas où le séquestre de la chose est impossible
ou trop onéreux.
(64) C. civ., art. 1345-3.
(65) C. civ., art. 1345-1, al. 3.
(66) JCl. Civil code, n° 75, Offres de paiement et consignation, 2016, M. Mignot,
citant CA Paris, 3e
ch., 27 nov. 1909 : Journ. trib. com. 1910, p. 469 ; Gaz. Pal.
Rec. 1910, 2e sem., 2, p. 233.
(67) Sans oublier, toujours, les dispositions particulières ; v. spéc., à propos de
l'entreprise, C. civ., art. 1788.
(68) C. civ., art. 1223, al. 1.
(69) Même texte.
(70) V. not., en ce sens, A. Aynès, « Accroissement du pouvoir de la volonté individuelle
», Dr. et patr. 2016, n° 259, p. 49 ; G. Chantepie, Rép. civ. Dalloz, v° Contrat :
effets, 2018, n° 223.
(71) Sur les modalités duquel, O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2018,
LexisNexis, p. 564.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2024
.
, que la mise en demeure du créancier vient remplacer.
Quelques aménagements contractuels peuvent donc être utiles également
dans ce domaine (67)
celle-ci a une physionomie très différente de celle-là. Quand la première
officialise le retard, la seconde met en péril la pérennité du
contrat ou, plus exactement, d'une partie du contrat et finalement de
l'opération économique : c'est la fonction moderne, dite « de la dernière
chance », évoquée en introduction. Dès lors, en traitant de l'une,
on ne traite pas manifestement de l'autre, car il y a là deux objets différents.
Aussi des auteurs considèrent-ils à juste titre qu'une clause
instituant, sur la base de l'article 1344, l'exigibilité en cause automatique
de mise en demeure ne suffirait probablement pas à constituer
le débiteur en demeure au sens de l'article 1223 (72)
. Il y a donc lieu de
. Mais, pour cela,
. Une clause
consacrer à ce cas une clause dédiée, qui pourrait être ainsi libellée :
« Par dérogation à l'article 1223 du Code civil, il est convenu que la
réduction du prix prévue à l'alinéa 1 dudit article pourra intervenir à
l'initiative [du créancier] sans que ce dernier n'ait à mettre [le débiteur]
en demeure préalablement à la notification de sa décision ».
16. Le terrain de l'extinction du contrat, enfin, nécessite également
d'opérer de façon spécifique. On pense d'abord au mécanisme qui a
été institué par la réforme au sein de l'article 1195 du Code civil, permettant
à un contractant victime d'un changement de circonstances
imprévisible au jour de la conclusion du contrat et rendant l'exécution
de celui-ci excessivement onéreuse d'engager un processus
pouvant aboutir à la révision judiciaire du contrat, voire à sa terminaison
judiciaire. De façon assez curieuse, ce mécanisme peut jouer non
seulement alors même que le changement de circonstances survient
à une époque où le débiteur est en retard, mais en outre alors même
qu'il aurait été en demeure. En tout cas, rien, dans l'article 1195, ne
le prive du dispositif en pareille hypothèse. Tandis qu'un débiteur en
demeure ne peut pas se prévaloir d'un cas de force majeure subséquent,
comme on l'a vu précédemment (73)
, il peut en revanche invoquer
un changement de circonstances subséquent, alors pourtant
que, là encore, une exécution au jour convenu aurait permis d'éviter
une telle issue. Dans ces conditions, lorsque le contrat n'a pas purement
et simplement écarté ce dispositif, il peut être intéressant pour
le créancier de prévoir une « Clause 1195 » aux termes de laquelle
le débiteur mis en demeure ne pourra pas se prévaloir de la règle
en question à raison d'un changement de circonstances postérieur à
la mise en demeure. Si l'on part du principe, assez probable (74)
, que
le texte de l'article 1195 souffre la convention contraire, une telle
clause devrait être valable, pour autant qu'elle traduise bien l'idée
d'acceptation du risque d'imprévision par le débiteur. Cette clause
pourrait être rédigée dans les termes suivants : « [Le débiteur] ne
pourra revendiquer le bénéfice de l'article 1195 du Code civil dans
l'hypothèse où le changement de circonstances prévu audit article
survient alors qu'il était en demeure. Le débiteur accepte en conséquence
d'assumer le risque qui en résulte ».
17. Il reste à envisager l'hypothèse de la résolution du contrat, à commencer
par celle fondée sur une clause résolutoire. L'article 1225 du
Code civil indique qu'en ce domaine la résolution « est subordonnée
à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu
que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution ». La règle appelle
ici deux observations. D'une part, il est cette fois tout à fait certain
(72) O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, 2018, LexisNexis, p. 846 et s.
(73) N° 6 et s.
(74) Mais discuté, R. Libchaber, « Pour une impérativité raisonnée de la révision
pour imprévision », D. 2020, p. 1185.
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