Revue - Revue des contrats 3-2024 - 108

202d9
Dossier
Les clauses relatives à l'exception
d'inexécution
L'exception d'inexécution est un outil rustique :
les contractants ont tout intérêt à en polir les
contours pour en affûter l'efficacité. Les textes
qui la régissent désormais laissent heureusement
aux parties la possibilité d'en dégrossir les traits,
en précisant les obligations dont l'inexécution
emporte la suspension, en se prononçant sur
la nature fautive ou non du défaut d'exécution
requis, ou bien encore en aménageant la
suspension qui en découle. La rédaction des
clauses relatives à l'exception d'inexécution doit
cependant être méticuleuse et prudente : non
seulement ces stipulations touchent à la force
obligatoire du contrat, mais elles aiguillonnent le
principe selon lequel nul ne peut se faire justice
à soi-même...
défense contractuelle que nul texte n'érigeait en principe (2)
: elle a
remis à plus tard l'étude des clauses dont elle pouvait faire l'objet.
L'exception d'inexécution a cependant depuis été consacrée par la
réforme du droit des contrats : deux articles du Code civil en fixent les
conditions et le régime. Il est donc désormais plus que temps d'envisager
les aménagements dont elle est susceptible.
Les textes. Selon l'article 1219 du Code civil, « une partie peut refuser
d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible,
si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment
grave ». L'affirmation ne bouleverse guère le droit positif
: la jurisprudence admet en effet depuis longtemps que l'exception
d'inexécution n'a pas besoin d'être stipulée pour être mise en
œuvre dans un contrat synallagmatique (3)
. L'article 1220 du Code
civil est en revanche plus novateur, qui dispose qu'« une partie peut
suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste
que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les
conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour
elle ». L'exception d'inexécution par anticipation, dont l'idée frémissait
avant la réforme, est ainsi désormais consacrée (4)
.
Modulation contractuelle. Ces deux dispositions n'étant pas
d'ordre public, rien ne paraît interdire l'aménagement contractuel
Par Dimitri Houtcieff
Agrégé des facultés de droit, doyen de la faculté de droit d'Évry - Paris-Saclay
RDC202d9
G
énéralités. Les clauses relatives à l'exception d'inexécution
sont aussi banales que mystérieuses. Du plus coûteux des
marchés de travaux jusqu'au moindre des abonnements téléphoniques,
la stipulation qui permet à l'un des contractants de suspendre
l'exécution de ses obligations tant que l'autre n'a pas exécuté
les siennes est une clause de style. Ce constat pourrait surprendre :
l'exception d'inexécution est un mécanisme si fruste qu'on pourra le
croire rétif au moindre raffinement conventionnel. Elle est une sorte
de talion contractuel, où la suspension d'une obligation répond à
l'inexécution de l'autre : œil pour œil, dent pour dent, obligation pour
obligation. De fait, les clauses relatives à l'exception d'inexécution
n'ont pour l'heure suscité que peu de littérature (1)
. La doctrine s'est
en effet surtout préoccupée de tracer les contours de cette légitime
(2) Sur l'exception d'inexécution, parmi d'autres : J.-F. Pillebout, Recherches sur
l'exception d'inexécution, 1971, LGDJ, P. Raynaud (préf.) ; C. Malecki, L'exception
d'inexécution, 1999, LGDJ, J. Ghestin (préf.) ; R. Cassin, De l'exception tirée de
l'inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception non adimpleti contractus)
et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution,
thèse, 1914, Sirey. Adde J. Roche-Dahan, « L'exception d'inexécution, une forme
de résolution unilatérale du contrat synallagmatique », D. 1994, Chron., p. 255 ;
A. Pinna, « L'exception pour risque d'inexécution », RTD civ. 2003, p. 31 ; C. Atias,
« Les risques et périls de l'exception d'inexécution (limite de la description normative)
», D. 2003, p. 1103 ; D. Fenouillet, « L'exception d'inexécution », in F. Terré
(dir.), Pour une réforme du droit des contrats, 2009, Dalloz, p. 261 et s. ; P. Grosser,
« La réforme en pratique. L'exception d'inexécution », AJCA 2014, p. 320 ; M. Mekki,
« Les remèdes à l'inexécution dans le projet d'ordonnance portant réforme du droit
des obligations », GPL, 30 avr. 2015, n° GPL222b4 ; Y.-M. Laithier, « Les sanctions de
l'inexécution du contrat », RDC avr. 2016, n° RDC112y4, hors-série ; B. Vincendeau,
« L'évolution de l'exception d'inexécution : vers la consécration d'un droit de
réserve d'exécution », LPA 9 sept. 2019, n° LPA147j9. Adde encore, JCl. Civil Code,
arts 1219 et 1220, vo
Contrat, Inexécution du contrat, Exception d'inexécution,
mai 2017, note M. Storck ; Rép. civ. Dalloz, vo Exception d'inexécution, 2018, par
O. Deshayes.
NDA : Le style oral de l'intervention a été conservé.
(1) V. cependant en droit belge, C. Goux, « Les clauses relatives à l'exception
d'inexécution », in P. Wery (dir.), Les clauses applicables en cas d'inexécution des
obligations contractuelles, 2001, La Charte, p. 147 et s.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2024
(3) Il a parfois été affirmé - par imitation du vieil article 1184 du Code Napoléon
relatif à la résolution - que la clause d'exception d'inexécution était toujours sousentendue
dans tout contrat, v. par ex. CA Bordeaux, 29 juin 2016, n° 14/07347 : « Il
est parfaitement exact que l'exception d'inexécution est toujours sous-entendue
dans les contrats par l'application des dispositions de l'article 1184 du Code civil » -
T. com. Lyon, 16 déc. 2015, n° 2015J00021 : « Attendu que l'exception d'inexécution
est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ».
(4) Certaines dispositions du Code civil pouvaient passer pour des applications
particulières de cette exception d'inexécution anticipée. Ainsi l'article 1613 du Code
civil permet-il par exemple au vendeur de suspendre l'exécution de l'obligation de
livraison si l'acheteur est en faillite ou en déconfiture. L'article 1653 du Code civil
permet, quant à lui, à l'acheteur de suspendre le paiement du prix s'il a « juste sujet
de craindre d'être troublé par une action hypothécaire, soit en revendication ».

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