Revue - Revue des contrats 3-2024 - 109

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de l'exception d'inexécution. Ces clauses sont aussi fréquentes que
leur rédaction est variable. Certaines se bornent à un rappel du droit
commun : les textes qui fondent l'exception d'inexécution sont suffisamment
récents pour que la pratique de telles stipulations ne se
soit pas encore perdue. Il n'est cependant pas rare non plus que les
parties veuillent préciser les conditions de cette exception ou en renforcer
l'efficacité. Le parallèle avec la clause résolutoire vient alors à
l'esprit : ne s'agit-il pas de tirer les conséquences de l'inexécution en
se dispensant du juge ? L'analogie trouve cependant rapidement ses
limites, ne serait-ce que parce que la clause résolutoire a pour objet
de cantonner l'office du juge, alors que l'exception d'inexécution
dispense par principe d'un détour judiciaire. L'essentiel est cependant
ailleurs. Ces stipulations sont en effet portées par des finalités
différentes : alors que les clauses résolutoires ont pour objet de
mettre rapidement fin au contrat, les clauses relatives à l'exception
d'inexécution visent au contraire - comme l'exception elle-même -
à permettre sa survie (5)
. L'exception d'inexécution n'est en effet
rien d'autre qu'un moyen de pression : en suspendant l'exécution
de sa propre prestation, la victime de l'inexécution espère inciter
son cocontractant à se conformer finalement à ses engagements.
L'excipiens minimise ce faisant son dommage : il s'épargne une exécution
à fonds perdu et sans contrepartie. En pratique, l'exception
d'inexécution ou la clause qui l'organise joue à la manière d'un succédané
de cause exonératoire de responsabilité : aucune faute ne peut
en effet être reprochée à l'excipiens qui, de bonne foi, a suspendu
l'exécution de ses obligations (6)
.
Plan. À la réflexion, l'exception d'inexécution paraît pouvoir faire l'objet
de deux grands types d'aménagements, eux-mêmes susceptibles
de raffinements ou de combinaisons.
En premier lieu, il est possible de préciser les obligations dont l'inexécution
sera susceptible d'emporter une suspension : la rédaction de
la stipulation considérée devra ici être d'autant plus méticuleuse
qu'elle revient à fixer conventionnellement les bornes de la dispense
du recours au juge et de la dérogation au principe selon lequel nul ne
peut se faire justice à lui-même (I).
En second lieu, la suspension elle-même peut être aménagée. Les
parties ont en effet tout intérêt à déterminer les obligations susceptibles
d'être suspendues, de même qu'à encadrer la durée de cette
période interlope. Elles veilleront alors à ce que l'aménagement des
conséquences de l'inexécution ne confine à vider la force obligatoire
de la convention de sa substance (II).
I. L'encadrement de l'exception
La gravité de l'inexécution, entre objectivisme et subjectivisme.
L'exception d'inexécution ne peut en principe être invoquée que pour
(5) Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-12743 : après avoir fait ressortir que l'exception
d'inexécution répondait à une absence de paiement, « la cour d'appel a exactement
déduit, d'une part, que cette exception d'inexécution, qui ne met pas fin au
contrat, ne constituait pas une résiliation anticipée de celui-ci, d'autre part, que,
dans ces circonstances, la société A., qui n'était pas déliée de ses obligations, restait
redevable de la totalité de cette facture ».
(6) Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-12743 : « Après avoir, par les motifs précédemment
rappelés, relevé que la suspension contractuelle, autorisée par les dispositions
du contrat, était liée au défaut de paiement assumé de la société A.,
depuis le 21 novembre 2016, et retenu que l'exception d'inexécution invoquée par
la société M. avait été mise en œuvre de bonne foi, l'arrêt en déduit exactement
qu'aucune faute ne pouvait être imputée à celle-ci ».
autant que l'inexécution est « suffisamment grave » (7)
: voilà qui peut
s'entendre plus ou moins objectivement. Dans une conception objective,
la gravité tient à l'importance de l'obligation : l'inexécution d'une
obligation essentielle peut alors être considérée comme « suffisamment
grave ». Dans une conception subjective, la gravité s'apprécie
en fonction des conséquences de l'inexécution. L'inexécution d'une
obligation, fût-elle essentielle, ne suffit plus : encore faut-il qu'elle
entraîne des conséquences particulièrement graves pour le créancier.
La jurisprudence oscille entre ces deux conceptions, selon les
matières et les impératifs qui les gouvernent. En matière de baux par
exemple, les juges veillent à ce que l'exception d'exception ne puisse
être invoquée à la légère pour échapper au paiement des loyers. La
jurisprudence opte ainsi pour une conception subjective - et restrictive
- de la gravité de l'inexécution : la suspension du paiement des
loyers n'est admise que si preneur s'est trouvé dans l'impossibilité
d'user des lieux du fait de l'inexécution du bailleur (8)
. Au-delà des
droits spéciaux, le Code civil paraît hésiter entre conceptions subjective
et restrictive. Péremptoire, l'article 1219 du Code civil n'admet le
refus d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas « la sienne » :
comme si l'inexécution suffisamment grave ne pouvait concerner
qu'une seule obligation, dont on imagine qu'elle devrait être qualifiée
d'essentielle. Cette rédaction tranche avec celle de l'article 1220 du
Code civil, qui admet la suspension (9)
s'il est manifeste que le cocontractant
« ne s'exécutera pas », pour peu que les « conséquences de
l'inexécution soient suffisamment graves ». Le texte ne fait cette fois
aucun détour par l'obligation dont le contractant défaillant était tenu :
il se borne à évoquer une inexécution, sans davantage de précision.
Plan. Ces incertitudes sont autant d'incitations à déterminer par
avance les obligations dont l'inexécution permettra d'invoquer l'exception
d'inexécution. Les parties peuvent utilement déterminer les
obligations dont l'inexécution sera susceptible d'emporter la suspension
(A), et se prononcer sur la nature fautive ou non du défaut d'exécution
requis (B).
A. Quelles obligations ?
L'appréciation de la gravité de l'inexécution. L'exception d'inexécution
ne dispense de recourir au juge que dans un premier temps :
rien n'exclut qu'il soit ultérieurement saisi et qu'il considère que la
suspension prétendue était fautive. La jurisprudence est à cet égard
(7) C. civ., art. 1219.
(8) Cass. 3e
civ., 12 juin 2001, n° 99-19457 : AJDI 2002, p. 122, obs. P. Briand - adde
Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 22-15923, FS-B : RDC déc. 2023, n° RDC201r2, obs.
J.-B. Seube : selon cet arrêt, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa
décision au regard de l'article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l'ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, et de l'article 1719 du Code civil, en retenant que
l'exception d'inexécution opposée par le locataire est justifiée par le manquement
du bailleur à une obligation essentielle du bail sans rechercher, comme il le lui était
demandé, si les locaux loués avaient été rendus impropres à l'usage auquel ils
étaient destinés - la conception subjective est volontiers clairement affirmée par
les juges du fond, v. CA Lyon, 8e
ch., 2 févr. 2021, n° 19/04688. Selon cette décision,
il appartient au juge saisi, pour autoriser la suspension des loyers et leur séquestre,
d'apprécier la réalité de l'inexécution et dans l'affirmative sa gravité - la jurisprudence
fut un temps plus sévère encore qui écartait purement et simplement l'exception
d'inexécution, Cass. 3e
civ., 21 nov. 1973, n° 72-13222 : Bull. civ. III, n° 593.
(9) Contrairement à l'article 1219 du Code civil, l'article 1220 du Code civil ne parle
pas de possibilité de « refuser d'exécuter l'obligation », mais affirme plus sobrement
qu'une partie « peut suspendre l'exécution ».
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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