Revue - Revue des contrats 3-2024 - 11

Théorie générale
après coup (7)
. Qu'est-ce qu'un écrit ? Selon l'article 1365, c'est une
« suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes
ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit le support
» - électronique ou matériel. La preuve peut être indifféremment
dressée par un notaire ou rapportée par les parties elles-mêmes,
dans un écrit sous signature privée dont les seules exigences sont
qu'il soit signé (8)
, et établi en autant d'originaux qu'il y a de parties
ayant un intérêt distinct. Il faut que chacune puisse invoquer l'acte en
justice, et dispose à cet effet d'un original signé.
La date doit-elle obligatoirement être apposée sur ces exemplaires
(9)
? La question n'est évoquée que par prétérition à l'article
1377, qui concerne ce que l'on a coutume de dénommer la date
certaine. Juridiquement qualifiée, cette date ne renvoie pas au jour de
signature de l'acte mais à un terminus ad quem : à celle à partir de
laquelle on peut être certain que l'acte a déjà été formé, de sorte à
éviter toute fraude. Aux termes de l'article 1377, « l'acte sous signature
privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où
il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa
substance est constatée dans un acte authentique ». La date apposée
par les parties sur l'acte sous signature privée, qui n'est pas la date
certaine, est donc inopposable aux tiers (10)
.
En revanche, dans les rapports des parties, l'acte sous seing privé est
réputé être intervenu à la date portée par l'instrumentum, puisque
les parties l'ont reconnu : « Entre les signataires, l'acte fait foi de
sa date ». En cas de contestation par l'une des parties, celle-ci doit
« prouver sa fausseté » (11)
.
Quel est le statut de la date apposée par les parties sur un instrumentum
? En l'inscrivant, les parties ne s'entendent pas sur la création
d'une obligation qui les lierait. Elles se contentent de reconnaître un
fait : l'instrument probatoire a été dressé tel jour ! Il s'agit là d'un
constat objectif, qui emporte néanmoins des conséquences. À défaut
de précision sur l'entrée en vigueur du contrat, celui-ci commencera
à produire ses effets aussitôt la rencontre des volontés intervenue.
Et s'ils sont intentionnellement décalés par un laps de temps, c'est
la date de signature qui servira de référence pour prendre la mesure
du décalage.
(7) La préconstitution des faits peut se produire, quoique rarement. On en a un bon
exemple avec l'apposition de la date. Il y en a d'autres : un promoteur qui construit
entre deux immeubles peut faire constater leur état antérieur par un huissier, de
manière que des lézardes déjà présentes ne lui soient pas imputées. Mais cette
préconstitution ne peut être qu'exceptionnelle.
(8) « En dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est
soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent »
(Cass. 1re
civ., 21 févr. 2006, n° 04-13512 : Bull. civ. I, n° 93 - Cass. 1re
1993, n° 91-12115 : Bull. civ. I, n° 39).
(9) Sur la question de la date, les deux références principales sont : B. Sousi-Roubi,
« Variations sur la date », RTD civ. 1991, p. 69 ; F. Favennec-Héry, « La date certaine
des actes sous seing privé », RTD civ. 1992, p. 1.
(10) Le contenu de l'article a été réformé par l'ordonnance de 2016. Sur les interprétations
tirées du changement de formulation, v. S-M. Ferrié, « La date des actes
sous signature privée (après l'ordonnance du 10 février 2016) », D. 2019, p. 652.
(11) Cass. 1re
p. 101, note J. Mazeaud ; RTD civ. 1965, p. 114, obs. J. Chevallier.
Cette création d'un effet obligatoire conduit-elle à voir l'apposition de
la date comme un acte juridique ? Aux termes de l'article 1100-1, il
s'agit là d'une manifestation de volonté destinée à produire des effets
de droit. Une conception rivale remonte à Charles Eisenmann (12)
, qui
considérait les actes juridiques comme des normes créées par des
autorités investies d'un tel pouvoir (13)
. Or une règle de droit s'y trouve
incontestablement, qui ne réside pas dans l'expression de la date :
l'aspect normatif tient à la volonté de déclencher les effets du contrat
à un autre moment que celui de la rencontre des volontés - souvent
plus tard, rarement avant la formation, ce qui se produit en cas de
rétroactivité.
Soulevée par l'arrêt, l'absence de date emporte donc une simple
question de complément, là où manque un élément de fait. Cela
n'empêchait nullement le contrat de produire ses effets dès lors
qu'il était manifestement formé : même non daté, un acte s'applique
inter partes. Une difficulté ne peut se manifester qu'en cas d'utilité à
localiser le contrat dans le temps - pour des raisons de minorité ou
d'incapacité d'une partie, de changement d'une loi... -, ce qui n'était
pas le cas en l'espèce. L'une des parties cherchait simplement à se
soustraire à ses obligations comme si l'apposition de la date avait été
une condition de forme du contrat. La Cour a donc eu raison d'estimer
qu'« entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est
pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen »
- si tant est d'ailleurs qu'il y ait d'utilité substantielle (14)
.
On peut toutefois relever qu'en l'espèce, le pacte d'actionnaires était
invoqué par une société qui n'y avait pas été partie - quand bien
même le pacte aurait été signé en sa présence. Était-elle pour autant
un tiers, alors que le pacte la concernait au premier chef ? Cette question
intéressera les spécialistes du droit des sociétés (15)
, qui trouveront
là un coin à enfoncer dans la distinction entre les parties et les
tiers. Au regard du défaut de date, il suffit d'observer que si l'acte
était inopposable par les parties aux tiers à défaut de date certaine,
l'inverse n'était pas vrai : n'importe quel tiers pouvait l'opposer à un
signataire, sans avoir à prouver une date dépourvue d'enjeu concret.
202b5
civ., 27 janv.
civ., 11 avr. 1964, n° 61-12906 : Bull. civ. I, n° 180 ; JCP G 1965, II 14,
(12) Si cette conception est présente dans les travaux de l'auteur, elle a été mise en
évidence par P. Amselek, « L'acte juridique à travers la pensée de C. Eisenmann »,
APD, t. 32, p. 305.
(13) Sur cette conception de l'acte juridique remontant à Charles Eisenmann, v.
P. Jestaz, « Une révolution inaperçue. À propos de l'acte juridique », RTD civ. 2014,
p. 67.
(14) Dans l'arrêt précité du 11 avril 1964, la Cour insistait sur cet élément :
« Lorsque la validité de la convention dépend de l'époque à laquelle elle a été
conclue, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte d'apporter la preuve de la date
à laquelle il a été passé ».
(15) V. B. Dondero, note ss BJS juin 2024, n° BJS203c3.
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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