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202d9
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éventuelle de l'inexécution à agir en justice (30)
quentes et ne paraissent pas faire difficulté (31)
. Ces clauses sont fré.
S'il a parfois été soutenu
que l'exception d'inexécution était d'ordre public, cette opinion
semble aujourd'hui abandonnée (32)
: les dispositions du Code civil
relatives au contrat ne sont-elles pas généralement supplétives ? On
ajoutera que les clauses de renonciation à l'exception d'inexécution
renforcent la force obligatoire du contrat, ce qui en accroît la légitimité.
Elles cantonnent en outre opportunément le risque d'une invocation
dilatoire de la moindre inexécution, sans priver pour autant le
créancier de l'obligation inexécutée de tout moyen de réaction : rien
ne lui interdira ainsi de solliciter la réduction du prix en cas d'exécution
imparfaite ou même la résolution du contrat en cas d'inexécution
pure et simple.
B. Organisation de la période de suspension
Notification ou mise en demeure de l'exception. L'idée d'une
exécution simultanée des prestations sur laquelle repose l'exception
est un peu théorique : mieux vaut fixer précisément la chronologie
de l'accomplissement des prestations. Il peut ainsi être utile de
prévoir une notification de la décision de suspension, afin d'en fixer
précisément le point de départ : le Code civil ne l'exige en effet que
dans l'hypothèse d'une inexécution anticipée (33)
. Rien n'interdit en
outre de subordonner la mise en œuvre de l'exception à une mise
en demeure : celle-ci n'a-t-elle pas pour finalité - comme l'exception
elle-même - de laisser une dernière chance à l'exécution ? S'il
est douteux - comme on l'a plaidé - qu'une telle mise en demeure
emporte « l'inexigibilité » des obligations de l'excipiens (34)
, elle participerait
du moins à présumer la légitimité du recours à l'exception
d'inexécution en cas de contestation judiciaire.
(30) L'exception d'inexécution anticipée peut également être contractuellement
évincée. Les clauses d'exceptio timoris que l'on stipulait pour organiser l'exception
contractuellement anticipée du temps où elle n'était pas consacrée sont
aujourd'hui supplantées par des clauses de fiduciae, qui écarte la possibilité
d'une telle exception. V. sur les clauses relatives à l'exceptio timoris en droit belge,
N. Dermience, L'exception d'inexécution en droit belge et droit comparé, mémoire,
2015, Université catholique de Louvain, Master en droit à finalité spécialisée en
justice civile et pénale, n° 43, p. 90 et s. ; A. Albarian, « Brèves observations comparatives
sur un remède de justice privée préventive propre au droit contractuel :
l'exceptio timoris », LPA 3 mai 2011, p. 4.
(31) V. écartant le jeu de l'exception d'inexécution en raison des stipulations des
parties : CA Paris, 5-16, 25 mai 2021, n° 19/21002. Ces clauses semblent fréquentes
en pratique. Adde pour des exemples de renonciation à l'exception d'inexécution,
L. Ballone-Burini, « Les défis du droit des contrats : vers des contrats plus équilibrés
?, Contrats, conc. consom. 2020, dossier 12, spéc. n° 4. L'auteur cite notamment
les clauses suivantes : « L'[e]ntrepreneur renonce par ailleurs aux dispositions
de l'article 1220 du Code civil aux termes duquel " une partie peut suspendre
l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant
ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution
sont suffisamment graves pour elle " », ou encore que « l'éventuel retard de paiement
d'une quelconque échéance du prix par le [m]aître d'[o]uvrage ne constituera
pas une inexécution " suffisamment grave " pour l'[e]ntrepreneur, au sens de
l'article 1219 du Code civil, de telle sorte que ce dernier renonce à mettre en œuvre
les dispositions dudit article et à refuser d'exécuter ses obligations en raison d'un
retard de paiement ».
(32) Sur cette question, D. Scemama, Les clauses relatives à l'aménagement des
sanctions de l'inexécution du contrat, thèse, 2023, Paris-Saclay, p. 20 et s.
(33) C. civ., art. 1220.
(34) M. Mignot, « Commentaire article par article de l'ordonnance du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations (VI) », LPA 4 avr. 2016, p. 5.
La détermination du temps de la suspension. L'exception d'inexécution
est un mécanisme essentiellement temporaire. Elle ne produit
ses effets que le temps que l'orage passe. Si tout va bien, elle se
dénouera par l'exécution du contrat, sans exclure que la responsabilité
du contractant défaillant soit par ailleurs engagée. Si tout va mal
et que l'inexécution perdure, l'excipiens ne pourra pas se contenter
d'attendre : il lui faudra prendre l'initiative d'une sortie de crise (35)
.
Il peut dès lors être utile d'en prévoir les modalités, par exemple en
stipulant une clause résolutoire susceptible d'être invoquée après
un certain temps d'inexécution, ou plus simplement en fixant une
durée maximale de suspension. Le recours à l'exception d'inexécution
n'empêche pas, par ailleurs, de recourir aux sanctions contractuellement
prévues - telles par exemple que la clause pénale (36)
-
ou résultant de l'application ordinaire du droit commun. Ainsi que
l'affirme l'article 1217 du Code civil, « les sanctions qui ne sont pas
incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts
peuvent toujours s'y ajouter » : pareil texte ne peut qu'inciter à une
organisation contractuelle des sanctions de l'inexécution.
Conclusion : si vis pacem para bellum. Somme toute, l'apport
majeur de la réforme en matière d'exception d'inexécution n'est
peut-être pas de consacrer le mécanisme général de l'exception
d'inexécution : ses contours étaient en effet largement déterminés
avant que l'ordonnance y passe. L'essentiel est donc ailleurs : les
articles 1219 et 1220 du Code civil constituent en effet un canevas
sur lequel il est loisible aux contractants de broder leurs clauses relatives
à l'exception. Ces articles sont une invitation à prévoir les crises
qui pourraient secouer le contrat : c'est qu'en matière contractuelle
comme ailleurs, celui qui veut la paix a intérêt à préparer la guerre...
(35) Cass. com., 1er déc. 1992, n° 91-10930 : « L'exception d'inexécution, fût-elle
fondée, permettait à la société S. non pas de rompre le contrat conclu avec la
société Donnay mais seulement d'en suspendre l'exécution (...) ».
(36) Cass. 3e
cution du contrat n'exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun
des obligations ».
civ., 14 févr. 2019, n° 17-31665 : « La stipulation de sanctions à l'inexé110
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