Revue - Revue des contrats 3-2024 - 113

202e4
Dossier
Les clauses tournées vers le maintien du
contrat : exécution par remplacement,
exécution forcée, réduction de prix
Parce que les règles relatives à l'inexécution du
contrat sont largement supplétives et que l'intérêt
du contrat apparaît surtout lorsque les choses vont
mal, les clauses relatives à l'inexécution du contrat
sont essentielles. Et parce que l'argent ne répare
pas tout et que l'exécution de la prestation promise
peut nourrir légitimement les aspirations du
créancier, les clauses « tournées vers le maintien du
contrat », pour reprendre l'expression retenue par
les organisateurs de cette journée, moins stipulées
que d'autres, méritent toutes les attentions.
Par Cyril Grimaldi
Professeur à l'université Paris 13
RDC202e4
1. Avant d'envisager, une à une, les clauses qui m'ont été « confiées »
cette journée, je voudrais formuler quatre observations liminaires, qui
concernent toute clause aménageant les suites de l'inexécution d'un
contrat, en particulier donc, les « nôtres ».
En premier lieu, depuis que le droit français traque les déséquilibres
- significatifs - dans les contrats (1)
, la question n'est plus seulement de
savoir si telle clause est licite, mais aussi de déterminer si elle n'est pas
abusive. Or ce dernier examen est le plus souvent divinatoire, compte
tenu des incertitudes qui nimbent la notion de déséquilibre significatif.
La sécurité juridique en pâtit diablement, mais c'est ainsi.
En deuxième lieu, et sous cette réserve, nul ne conteste que la liste
des mesures énoncées à l'article 1217 du Code civil puisse être aménagée
par des clauses du contrat. Les mesures peuvent être modifiées
voire écartées, dès lors que le créancier conserve à sa disposition une
mesure permettant de remédier à une inexécution (2)
. Quelques questions
demeurent toutefois en discussion. Primo, celle de savoir si un
contrat pourrait exclure et l'exécution en nature, et la résolution, pour
NDA : Le style oral a été conservé.
(1) En droit de la consommation (C. consom., art. L. 212-1), en droit des affaires
(C. com., art. L. 442, I), en droit commun (C. civ., art. 1171).
(2) Cass. req., 18 janv. 1863 : DP 1863, p. 248 : « un contrat ne peut légalement
exister s'il ne renferme les obligations qui sont de son essence, et s'il n'en résulte
un lien de droit pour contraindre les contractants à les exécuter » - Cass. 3e
3 nov. 2011, n° 10-26203 : Bull. civ. III, n° 178 : la cour d'appel a « retenu à bon droit
que l'article 1184 du Code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut
renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et
relevé que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë
et compréhensible pour un profane, était non équivoque ».
civ.,
ne laisser au créancier que la voie des dommages-intérêts. Le danger
d'une telle clause apparaît surtout dans les contrats à exécution successive,
dans la mesure où elle expose le créancier à devoir s'exécuter
sans pouvoir espérer la contrepartie promise. Secundo, la question
se pose également de savoir si une clause écartant certaines mesures
pourrait être invoquée en cas d'inexécution délibérée du débiteur. En
raisonnant par analogie avec les conditions d'efficacité des clauses
limitatives de responsabilité ou avec les règles régissant l'exécution en
nature (v. infra, n° 4), leur efficacité pourrait être discutée.
En troisième lieu, lorsqu'il s'agit d'envisager les clauses qui concernent
l'inexécution du contrat, il convient de distinguer les deux séries de
mesures qui sont à la disposition du créancier. Il existe, d'une part,
des mesures d'altération du contrat : mesures de suspension (exception
d'inexécution), de modification (de l'auteur de la prestation, c'est
le remplacement ; du contenu de la prestation, c'est la réduction de
prix) ou d'anéantissement (c'est la résolution). Il existe, d'autre part,
des mesures de condamnation du débiteur : condamnation à des dommages-intérêts
(c'est la responsabilité contractuelle) ou à s'exécuter en
nature (c'est l'exécution forcée en nature). S'il est important de distinguer
ces deux séries de mesures, c'est, qu'en général, les dernières supposent
une inexécution imputable au débiteur (on ne condamne pas un
innocent) et sont en principe prononcées par le juge (la condamnation
est l'apanage de l'autorité publique), alors que les premières peuvent
être mises en œuvre que l'inexécution soit ou non imputable au débiteur
et peuvent être prononcées par le créancier ou le juge. Partant, on
pourrait par exemple songer à stipuler des clauses qui judiciarisent les
mesures d'altération du contrat et subordonnent leur mise en œuvre
à une inexécution imputable au débiteur. Pourrait-on, réciproquement,
envisager une déjudiciarisation des mesures de condamnation du débiteur
ou leur mise en œuvre en cas d'inexécution non imputable au
débiteur ? S'agissant d'une déjudiciarisation, non, dans la mesure où la
mise en œuvre d'une condamnation suppose l'intervention de l'autorité
publique, encore que l'on pourrait s'en rapprocher s'agissant de la
mise en œuvre de la responsabilité du débiteur en stipulant une clause
pénale dans un contrat notarié doté de la force exécutoire. S'agissant
d'une condamnation pour une inexécution non imputable au débiteur,
il faut distinguer : si celle-ci ne se conçoit guère pour l'exécution forcée
puisque par hypothèse le débiteur est empêché de s'exécuter, il
en va différemment pour la responsabilité contractuelle, et il n'est que
de penser à la stipulation d'une obligation de garantie à la charge du
débiteur mettant à sa charge le risque de l'inexécution.
En quatrième lieu, parce que l'article 1217 du Code civil prévoit qu'il
est possible de cumuler des mesures qui ne sont pas incompatibles
entre elles, on peut cumuler toute mesure (i) avec l'allocation de
dommages-intérêts, le cas échéant évalués forfaitairement par une
clause pénale (compensatoire ou moratoire) voire avec l'allocation de
dommages-intérêts et une mesure punitive prévue conventionnellement
(clause pénale non libératoire).
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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