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Dossier
III. Réduction de prix
8. L'article 1223 du Code civil, inspiré de la Convention des Nations
unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
(CVIM) (7)
, envisage la réduction de prix : « En cas d'exécution imparfaite
de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et
s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans
les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière
proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de
réduction de prix du créancier doit être rédigée. Si le créancier a déjà
payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la
réduction de prix ».
9. Cette forme de réfaction du contrat est distincte d'une action en
responsabilité, en ce qu'elle ne répare pas un préjudice et en ce
que l'inexécution n'a pas à être imputable au débiteur et constitue
pour la victime une alternative à la résolution qui permet d'éviter un
anéantissement du contrat, et des restitutions qui posent souvent
des problèmes. Deux séries de clauses peuvent être envisagées, les
premières quant aux conditions de la réduction de prix, les secondes
quant à la méthode d'évaluation de la réduction de prix.
10. Quant aux conditions de la réduction de prix, la lettre du texte est
obscure et ne révèle pas ce que fut l'intention du législateur (8)
, autoriser
le créancier à réduire unilatéralement le prix tant qu'il n'a pas été
payé (9)
. Une première clause pourrait donc opportunément affirmer
expressément ce pouvoir unilatéral du créancier. Parce que la réduction
de prix est une mesure très forte, en ce qu'elle permet in fine
à une seule partie de modifier le contenu du contrat, une seconde
clause pourrait avoir pour objet de déterminer précisément le type
d'inexécution conférant un tel pouvoir au créancier, et notamment
prévoir ce qui se passe en cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution
totale, le texte ne visant que l'« inexécution imparfaite ». Une
troisième clause envisageable pourrait consister à prévoir que le prix,
(7) Art. 50 : « En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le
prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement
à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient
au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient
eue à ce moment ».
(8) Certains juges tombent d'ailleurs dans le piège (CA Douai, 5 mai 2022,
n° 20/05111 : « Les conditions d'application de l'article 1223 du Code civil ne
sont pas réunies. En effet, X ne justifie pas avoir mis en demeure Y de réparer le
désordre relatif au parquet de la chambre 4 et n'a pas notifié (...) sa décision d'en
réduire le prix. De plus, Y n'a pas accepté la réduction du prix. Les dispositions de
l'article 1223, alinéa 2, du Code civil ne sont pas applicables, X n'ayant pas payé
l'intégralité du prix »), nous soulignons.
(9) Pouvoir qui appartient d'ailleurs également au juge (CA Grenoble, 8 déc. 2022,
n° 21/02778 - CA Versailles, 17 nov. 2022, n° 21/01682 - CA Poitiers, 31 mai 2022,
n° 20/02270).
(10) V., s'agissant de la CVIM, la décision de l'Oberster Gerichtshof du 23 mai 2005
(RS0119946) : les défauts affectant des machines à café vendues étaient si graves
que les machines à café n'avaient aucune valeur commerciale. L'acheteur avait
refusé de payer le prix mais, en application de l'article 49 de la CVIM, il avait perdu
le droit de déclarer le contrat résolu car il n'avait pas réagi dans un délai raisonnable.
Il a donc argué qu'en application de l'article 50 de la CVIM il était fondé à
réduire le prix à zéro. La Cour suprême a conclu que l'article 50 de la CVIM pouvait
être appliqué lorsque l'acheteur (en principe) pouvait déclarer le contrat résolu en
application de l'article 49 de la CVIM, et a autorisé l'acheteur à réduire le prix à zéro
si les marchandises n'avaient aucune valeur.
même payé, est restituable sur notification du créancier ; son intérêt
apparaît si cette obligation est sanctionnée par une clause pénale
moratoire...
11. Quant à la méthode d'évaluation de la réduction de prix, le texte
est muet et plusieurs méthodes peuvent être retenues. Celles-ci
conduiront à des résultats différents lorsque, abstraction faite du
caractère imparfait de l'exécution, la prestation fournie par le débiteur
l'était pour un prix supérieur ou inférieure à sa valeur sur le
marché.
Soit la vente d'un bien valant 200 pour un prix de 300. Le bien livré,
défectueux, vaut 120. Suivant une première méthode, la réduction de
prix sera de 180 (300-120) ; suivant une seconde méthode, elle sera
de 120 (300-[(120/200) x 300]).
La première méthode, à la différence de la seconde, conduit à aligner
le prix final sur la valeur, remettant en cause l'« équilibre » arrêté par
les parties lors de la conclusion du contrat. Parce que les mesures
relatives à l'inexécution doivent se limiter à gommer autant que faire
se peut les conséquences de l'inexécution, il convient de privilégier la
seconde. L'article 1223, en prévoyant expressément que la réduction
de prix se fait « de manière proportionnelle » accrédite cette interprétation.
Néanmoins, pour éviter toute discussion, une première clause
envisageable pourrait prendre parti sur la méthode de réduction de
prix applicable en cas d'inexécution imparfaite. Une autre clause
pourrait envisager le cas très particulier dans lequel une inexécution
imparfaite se serait traduite par une prestation dépourvue de toute
valeur (pour tous, ou pour le créancier). En effet, si rien n'est prévu, le
débiteur pourrait tenter de s'opposer à une réduction de prix à zéro
pour forcer le débiteur à résoudre le contrat, et à lui restituer matériellement
ce qu'il a fourni, par exemple une machine inutilisable et
dont la réparation n'est pas intéressante (10)
.
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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