Revue - Revue des contrats 3-2024 - 120
202d2
Dossier
versé » (15)
. L'interprétation est discutable, mais illustre bien les aléas
auxquels s'exposent les contractants avec une clause de force
majeure mal rédigée.
27. Il faut cependant se garder d'aller trop loin dans les aménagements
opérés du domaine comme des effets de la force majeure. Il
existe en effet certaines limites à la stipulation de clauses de force
majeure trop favorables à l'une des parties.
III. Limites à la liberté contractuelle
d'aménagement de la force majeure
28. Ces limites ne sont pas propres aux clauses de force majeure.
Elles résultent de l'application du droit commun des contrats ou de
droits spéciaux. Deux risques principaux (16)
peuvent être identifiés :
les clauses de force majeure abusives (A) et les clauses de force
majeure vidant de sa substance l'obligation essentielle du contrat (B).
Dans les deux cas, le danger principal est que la clause organise
une limitation excessive voire une exonération totale de responsabilité
pour un contractant au-delà du champ traditionnel de la force
majeure.
A. La qualification de clause abusive
29. Des clauses de force majeure ont déjà pu être stigmatisées par
la jurisprudence sur le fondement de l'article L. 212-1 du Code de la
consommation. Par exemple, a pu être considérée comme abusive
la clause qui, dans un contrat de téléphonie mobile, assimile de très
nombreuses circonstances à des cas de force majeure car « elle tend
à supprimer le droit à réparation de l'abonné en cas de manquement
par le professionnel à l'une de ses obligations » (17)
un avantage excessif » (18). Enfin, est également une clause abusive la
clause qui refuse au consommateur le bénéfice de l'exonération pour
force majeure alors même qu'il est victime d'un événement extérieur,
imprévisible et irrésistible ou inévitable (19)
.
30. Le même risque existe pour les clauses de force majeure des
contrats conclus entre professionnels sur le fondement du droit commun,
avec l'article 1171 du Code civil, lorsqu'il s'agit d'un contrat
d'adhésion (20)
, ou sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2°, du Code
de commerce, lorsqu'il est applicable. À ce titre, la commission d'examen
des pratiques commerciales a considéré que des clauses permettant
à un professionnel de se prévaloir de la force majeure, sans
apporter la preuve de la réunion de ses caractères, pour s'exonérer
de sa responsabilité en présence d'une inexécution, pouvaient entrer
dans le champ d'application de cet article (21)
.
B. Le risque de vider de sa substance
l'obligation essentielle du débiteur
. Il va de même,
pour la Cour de cassation, de la clause d'un contrat de location de
véhicule, qui « fait supporter au preneur, dans un contrat de location
de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration
de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement
imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu'aucune
faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur
(15) Cass. 1re
civ., 6 juill. 2022, n° 21-11310.
(16) D'autres prohibitions peuvent résulter de l'application de réglementations
très spéciales ; à titre d'exemple, pour la Cour de justice de l'Union européenne,
il est impossible, au regard des règles européennes protégeant les voyageurs ferroviaires,
de prévoir une clause refusant le remboursement de son billet au voyageur
en cas de retard conséquent du train, même si ce retard est dû à un cas de
force majeure : CJUE, 1re
ch., 26 sept. 2013, n° C-509/11. V. également Cass. 1re
civ.,
13 mars 2024, n° 22-12345, PB, à propos des dispositions d'ordre public de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoyant
qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques
est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution
du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable,
d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à
un cas de force majeure : toute clause contraire est réputée non écrite.
(17) TGI Grenoble, 7 sept. 2000 : D. 2000, p. 395, obs. V. Avena-Robardet - CA
Versailles, 4 févr. 2004, n° 03/07368 : Comm. com. électr. 2004, comm. 57, obs.
P. Stoffel-Munck ; Contrats, conc. consom. 2004, comm. 99, obs. G. Raymond. Dans
le même sens, v. par ex., TGI Paris, 1re
p. 860, obs. V. Avena-Robardet - Concernant l'utilisation d'un site internet, v. TGI
Paris, 4 févr. 2003 : D. 2003, p. 762, obs. C. Manara ; JCP G 2003, II, 10079, note
P. Stoffel-Munck ; Defrénois 15 janv. 2004, n° 37855, p. 47, obs. A. Raynouard.
31. Le deuxième risque pour les clauses de force majeure trop extensives
est d'entrer en contradiction avec l'obligation essentielle du
contrat, ce qui aurait pour effet de réputer la clause non écrite en
application de l'article 1170 du Code civil. Ce risque est évoqué dans
un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau en 2012 : « S'il n'est prohibé
par aucun texte spécifique à la vente d'immeuble à construire,
l'élargissement conventionnel de la notion de force majeure ne peut
être validé que dans la mesure où la rédaction de la clause limitative
de responsabilité ne vide pas de sa substance même l'obligation de
délivrance dans le délai convenu pesant sur le vendeur, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce puisque la liste de douze causes légitimes de
suspension du délai de livraison est stipulée comme non limitative
en sorte que, comme l'a relevé le premier juge, le délai de livraison
stipulé à l'acte ne peut être que purement indicatif et que la clause
litigieuse contredit et réduit à néant la portée de l'engagement pris
par le vendeur » (22)
.
Pour autant, ces prohibitions ne concernent que des cas assez
rares de clauses de force majeure particulièrement déséquilibrées
et dérogatoires du droit commun. La liberté contractuelle s'agissant
de l'aménagement contractuel de la force majeure reste très
importante, suffisamment à tout le moins pour adapter son contrat
aux risques qu'il pourrait rencontrer et aux besoins spécifiques des
contrats. Il ne faut donc surtout pas se priver de stipuler des clauses
de force majeure, pour autant qu'elles répondent à un vrai besoin
et, surtout, qu'elles soient rédigées en évitant les écueils que nous
venons d'évoquer ensemble.
(18) Cass. 1re
civ., 6 janv. 1994, n° 91-19424 : Bull. civ. I, n° 8 ; D. 1994, p. 209,
obs. P. Delebecque ; JCP G 1994, II 22237, note G. Paisant ; JCP E 1994, I, 382, obs.
P.-H. Antonmattéi - Dans le même sens, v. Cass. 1re
civ., 17 mars 1998, n° 96-11593 :
Bull. civ. I, n° 116 ; Contrats, conc. consom. 1998, comm. 104, obs. G. Raymond.
(19) Cass. 1re
civ., 10 févr. 1998, n° 96-13316 : Bull. civ. I, n° 53 ; D. 1998, p. 539, note
D. Mazeaud. Dans le même sens, v. la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de
la commission des clauses abusives.
ch., 1re sect., 20 oct. 1998 : D. affaires 1999,
(20) En ce sens, v. J. Klein, « Les clauses relatives aux événements imprévus : validité
? Efficacité ? Interprétation ? », RDC mars 2021, n° RDC117j7.
(21) CEPC, avis n° 11-06, 1er
juin 2011.
(22) CA Pau, 1re ch., 16 févr. 2012, n° 10/01278.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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