Revue - Revue des contrats 3-2024 - 13

Théorie générale
subliminale -, mais procède de trois possibilités. Aux termes du nouvel
article 1224, une condition résolutoire continue de pouvoir être
insérée au contrat, mais la résolution peut aussi bien procéder d'une
notification unilatérale émanant du débiteur frustré ou d'une décision
judiciaire, pour peu que l'inexécution imputable à une partie soit « suffisamment
grave ». La nouvelle résolution trouve donc sa source dans
la convention des parties, dans la volonté de l'une d'elles ou dans décision
d'un juge. Quelle que soit la voie choisie, la partie qui poursuit la
résolution doit avoir préalablement mis son cocontractant en demeure
de s'exécuter, ce qui n'est qu'une application de la bonne foi requise
par l'article 1104 à toutes les étapes de la vie du contrat. Une fois la
résolution acquise, l'article 1229 rappelle qu'elle met fin au contrat et
précise la date à laquelle elle opère, variable selon les causes et la
diversité des effets qui en découlent - l'anéantissement rétroactif cessant
d'être son mode opératoire de principe.
On se réjouit de cette refonte conceptuelle d'une institution qui n'avait
jamais rencontré les conditions de son épanouissement. Sans compter
la logique d'ensemble qui préside à cette forme de terminaison
du contrat, qui vient se placer, d'une part, aux côtés de la nullité - qui
intéresse les défaillances intervenues dans la formation du contrat -,
et, d'autre part, aux côtés de la caducité, qui suggère une inexécution
imputable aux circonstances et non à l'une des parties, comme dans
la résolution. On regrette toutefois la façon dont ce triptyque a été
réglementé dans le code, la caducité étant manifestement mal placée
(3)
. Néanmoins, à s'en tenir aux textes, il y a un équilibre réussi des
diverses causes de terminaison des contrats et des avancées significatives
dans leurs régimes propres.
La décision rendue est d'abord intéressante en ce qu'elle nous éclaire
sur les conditions de la résolution quand aucune clause contractuelle
n'est à l'œuvre.
On l'a dit, la société Amarris avait décidé de renoncer au bénéfice
du contrat, ce qu'elle avait fait par une notification aux fins de
résolution, suivant une procédure que l'article 1226 décrit. Amarris
ne l'avait d'ailleurs pas suivie à la lettre puisqu'elle n'avait pas mis
Smartpush en demeure de s'exécuter, alors que cette interpellation
est une nécessité - qui est d'ailleurs désormais inhérente à la plupart
des remèdes à l'inexécution, qui doivent être diligentés de bonne foi.
Cette résolution par notification unilatérale est une nouveauté textuelle
(4)
(3) La caducité a été réglementée juste après la nullité, comme si elle était consécutive
à un problème de formation du contrat. Il semblerait plus juste de la réglementer
dans les parages de la résolution, ou en tout cas comme une des causes
d'inexécution du contrat énoncées à l'article 1217. La caducité intervient quand
un contrat a été bien formé, qu'il a commencé à sortir ses effets, mais « qu'un
de ses éléments essentiels a disparu » (art. 1186). Elle se comprend donc mieux
comme pendant à la résolution, parce que l'une et l'autre interviennent au stade
de l'exécution du contrat : dans un cas, la fin est accidentelle, de sorte qu'aucune
responsabilité personnelle des contractants n'est mobilisée ; dans l'autre, une partie
est à l'origine de l'inexécution, ce qui peut et doit déclencher l'allocation de
dommages-intérêts. Mais du point de vue des restitutions, sur lequel on reviendra,
les conséquences sont identiques, qui doivent être examinées au cas par cas selon
le type de contrat et le moment de l'inexécution.
(4) Nouveauté textuelle dans la théorie générale du contrat, car elle se trouvait
dans certains textes spéciaux : l'article 1657 la prévoyait pour la vente mobilière
non retirée, l'article 2004 en matière de mandat, et bien sûr pour la résolution des
contrats à durée indéterminée.
(5) Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21485 : Bull. civ. I, n° 300, p. 207, où la Cour
énonçait : « La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier
que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et cette
gravité... n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ». La Cour avait
ensuite repris cette solution, en précisant qu'il importait peu que le contrat soit
à durée déterminée ou non (Cass. 1re
n° 40, p. 25).
tinée soit prometteuse. D'abord, parce que l'article 1226 en accepte
la contestation par celui qui doit la subir, ce qui oblige le notifiant
à « prouver la gravité de l'inexécution ». Ce n'est pas tout, comme
l'illustre la démarche de la cour de Versailles qui, sans le dire vraiment,
a fait usage d'un autre article pour justifier qu'elle soit saisie de
l'entière question de la résolution : l'article 1227, aux termes duquel
« la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Cet article est loin d'être aussi anodin qu'il le paraît. On peut le tenir
pour la première disposition réglementant à la résolution judiciaire,
surtout décrite à l'article suivant. Cette perception laisse toutefois de
côté les mots « en toute hypothèse », qui suggèrent une autre interprétation
: quelle que soit la voie choisie pour la résolution, fût-elle
non judiciaire, la présence du juge n'est jamais écartée. Qu'il s'agisse
d'une résolution conventionnelle ou unilatérale, il peut être fait appel
à lui pour apprécier les conditions d'interruption du contrat - ce qui
aboutit à faire basculer dans la résolution judiciaire, quelle que soit
la façon dont elle a été poursuivie au départ. Autrement dit, toute
résolution a lieu sous l'égide du juge, ce qui est normal. Une fois
formé, le contrat échappe partiellement aux parties en ce qu'il est
devenu une norme de l'ordre juridique étatique - une norme sans
doute modeste, mais qui n'est tout de même plus l'apanage des seuls
contractants. L'article 1227 vient ainsi rappeler le rôle primordial du
juge, qui n'a pas seulement la haute main sur la résolution quand elle
lui est demandée, mais qui peut aussi y intervenir quand elle procède
des parties, pour peu qu'il lui soit demandé d'intervenir.
Mieux encore, l'intervention de l'article 1227 gouverne celle de l'article
1228, qui ouvre sur l'éventail des possibilités placées entre les
mains du juge : constater la résolution intervenue ou la prononcer ;
la refuser pour forcer l'exécution du contrat, au besoin en laissant un
délai à la partie défaillante ; allouer des dommages-intérêts (6)
. Dans
la présente décision, la résolution procédait d'Amarris qui l'avait
décidée avant de la notifier à Smartpush. Par sa contestation, cette
dernière n'entendait pas mettre en cause la gravité de l'inexécution -
comme le permet l'article 1226, alinéa 4 -, mais plus radicalement
attribuer au juge l'entier contentieux de la résolution. Rien d'étonnant
donc à ce que la cour de Versailles ait fondé sa décision sur les
articles 1227 et 1228 pour considérer, dans le cadre d'une résolution
devenue judiciaire, que les torts y étaient partagés.
, quoiqu'elle ait été annoncée il y a un quart de siècle par une
jurisprudence innovante (5). Il n'est toutefois pas certain que sa desII.
Les effets du prononcé
de la résolution
L'apport le plus manifeste de la décision consiste dans les conséquences
de la résolution. Par cette référence, on ne vise pas tant
l'extinction du contrat, qui y est inhérente, que les effets qu'elle produit,
évoqués de façon exagérément synthétique à l'article 1229 - qui
ne signale d'ailleurs pas l'allocation de dommages-intérêts (7)
.
civ., 20 févr. 2001, n° 99-15170 : Bull. civ. I,
(6) On regrette que la question de la réparation en valeur n'ait été traitée qu'à
l'article 1228, alors qu'elle concerne les conséquences de la résolution - de toute
résolution. Elle aurait donc dû trouver sa place à l'article suivant qui en gouverne
les effets. Quand l'article 1228 suggère que le juge peut « allouer seulement des
dommages-intérêts », on bute sur l'adverbe. Seulement ne peut pas signifier que le
juge pourrait condamner une partie à des dommages-intérêts, sans rien prononcer
d'autre. S'il y a faute d'un contractant dans l'exécution du contrat, elle se répercute
sur l'acte qui peut être anéanti ou maintenu par voie d'exécution forcée, mais sur
les destinées duquel le juge doit nécessairement statuer.
(7) On considérera peut-être que le dernier alinéa de l'article 1217 - « Les sanctions
qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et
intérêts peuvent toujours s'y ajouter » -, suffit à placer les dommages-intérêts partout,
selon l'analyse que fait le juge. Mais l'importance de la faute dans la résolution
aurait justifié une mention spécifique à l'article 1229, ne serait-ce que pour la
distinguer de la caducité.
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
11

Revue - Revue des contrats 3-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2024

Revue - Revue des contrats 3-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 132
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 133
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 134
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 135
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 136
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 137
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 138
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 139
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 140
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 141
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 142
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 143
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 144
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 145
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 146
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 147
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 148
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15870-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com