Revue - Revue des contrats 3-2024 - 133
Dossier
ces manquements sont incontestables » (22). La contre-épreuve en est
du reste donnée par la résolution judiciaire, qui peut, quant à elle,
concerner tout manquement, fût-ce à une obligation prévue par la loi
mais non spécifiquement convenue (23)
. En revanche, il existe une vive
discussion sur la possibilité de stipuler une sorte de « clause-balai »
sanctionnant un manquement « à l'un quelconque des engagements
ou obligations issues du présent acte ».
9. Pour une partie de la doctrine, la formulation retenue en 2016, non
seulement « confirme que la clause résolutoire doit être expresse »,
mais encore « ajoute qu'elle ne peut se borner à énoncer que tout
manquement emportera résolution » (24)
. Tel serait le sens du terme
« préciser », qui imposerait aux parties de dresser une liste - limitative
- des obligations dont la violation emporte résolution du contrat
sans que le juge n'ait à être saisi et soit en mesure de contrôler la gravité
du manquement (25)
. Une telle exigence ne paraît pas excessive
si l'on rappelle qu'en contrepartie, le créancier se voit reconnaître
le droit de résoudre le contrat sans que le juge ne puisse réviser la
clause, ni apprécier la « proportionnalité » de la sanction ainsi infligée
au débiteur défaillant (26)
point de vue opposé et admettent la validité des clauses-balais (27)
la convention (31)
. On pourrait toujours tenter de jouer sur les deux
tableaux, en combinant une clause-balai avec une clause visant plus
spécifiquement telle ou telle obligation, au risque cependant de susciter
des difficultés d'interprétation (32)
.
B. La mise en œuvre de la clause
11. En énonçant que la résolution résulte de « l'application » d'une
clause résolutoire, l'article 1224 pourrait laisser entendre qu'une fois
convenue, celle-ci s'impose aux contractants. Cela n'est pas exact,
car la clause résolutoire, on l'a dit, ne s'impose pas au créancier,
mais lui confère un « droit de résolution », que l'on a pu qualifier de
droit potestatif (33)
: elle ne joue pas de manière automatique, mais
uniquement si elle est invoquée par son bénéficiaire. Le créancier a
toujours le choix de pas sanctionner le manquement, de recourir à
un autre « remède » à l'inexécution (exception d'inexécution, réduction
du prix, exécution forcée), voire de solliciter une résolution, mais
en s'adressant au juge (34)
. Lorsqu'il se décide à invoquer la clause
. D'autres auteurs défendent cependant un
.
Cette opinion peut se prévaloir des travaux préparatoires de la loi
de ratification du 20 avril 2018 qui sont effectivement en ce sens (28)
,
et d'un arrêt d'appel considérant que « rien ne s'oppose à ce qu'une
clause résolutoire, qualifiable de clause " balai " , puisse jouer en cas
d'inexécution de toute obligation prévue au contrat, dès lors que cela
est expressément stipulé » (29)
.
10. Quoi qu'on puisse en penser sur le fond, l'existence d'une controverse
incite les rédacteurs d'actes à la plus grande prudence : le
mieux est donc de dresser une liste précise. En outre, on s'accorde
à reconnaître que l'admission des clauses-balais ne dispense pas
d'avoir à stipuler spécifiquement l'obligation (30)
: de sorte que la
clause - à la supposer valable - ne couvrirait pas les obligations non
spécifiquement stipulées mais qui ressortent du régime supplétif de
(22) A. Bénabent, Droit des obligations, 19e
9782275130576.
(23) Cass. 1re
éd., 2021, LGDJ, n° 400, 2°, EAN :
civ., 28 mai 2009, n° 08-14421 : « Défaut d'information du vendeur sur
les conditions d'utilisation de la chose vendue ».
(24) P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 12e éd., 2022,
LGDJ, n° 550, EAN : 9782275095547.
(25) O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, 2e
éd., 2018, LexisNexis, art. 1225,
p. 570 : « Le verbe " préciser " a été utilisé à dessein. Selon toute vraisemblance,
cette rédaction condamne les formulations trop générales (par ex. la clause renvoyant
" à l'une quelconque des obligations du débiteur ou du contrat " ). Désormais
les obligations doivent être listées en détail pour que leur inexécution autorise l'application
de la clause résolutoire. La liste, brève ou longue, est réputée exhaustive ».
(26) Sur cet équilibre entre absence de pouvoir modérateur du juge et interdiction
des clauses-balais, v. T. Génicon, La résolution du contrat pour inexécution, thèse,
2007, LGDJ, L. Leveneur (préf.), n° 347, EAN : 9782275030135.
(27) JCl. Civil, art. 1224 à 1230, Vo
n° 14, M. Storck.
Inexécution du contrat, clause résolutoire, 2023,
(28) Sénat, rapp. n° 22, 11 oct. 2017, fait au nom de la commission des lois, par
F. Pillet, p. 74 : l'article 1225 « autorise la survivance de ces clauses dites " balais " .
Il exige seulement que la clause exprime les cas dans lesquels elle jouera, et ne
s'oppose donc pas à l'insertion d'une clause qui préciserait qu'elle jouera en cas
d'inexécution de toute obligation prévue au contrat ».
(29) CA Angers, 8 nov. 2022, n° 21/02651.
(30) F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 13e
Dalloz, 2022, n° 799.
(31) Par ex., obligation du vendeur de livrer les accessoires de la chose (art. 1615) ;
obligation du preneur d'user « raisonnablement » de la chose (art. 1728).
(32) CA Angers, 8 nov. 2022, n° 21/02651 : le contrat obligeait une partie à remettre
certains documents à l'autre ; une clause prévoyant la résolution en cas de défaut
de remise, et l'autre la résolution en cas de manquement à l'une quelconque de
ces obligations ; on discuta du point de savoir si le retard de remise était couvert
par la clause générale, en tant qu'il constituait un manquement à l'obligation de
remise des documents dans les délais prévus.
(33) T. Génicon, La résolution du contrat pour inexécution, thèse, 2007, LGDJ,
L. Leveneur (préf.), n° 343, EAN : 9782275030135.
(34) C. civ., art. 1227 : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée
en justice ». Le créancier a bien intérêt à agir au sens de l'article 31 du CPC, car la
résolution fondée sur la clause ne présente par les " attributs " du jugement de résolution
(autorité de chose jugée, reconnaissance à l'étranger, caractère exécutoire,
etc.). Rappr. la jurisprudence selon laquelle la titularité d'un titre exécutoire ne rend
pas irrecevable à saisir le juge d'une demande de condamnation du débiteur (par
ex., Cass. 1re
civ., 1er
mars 2023, n° 21-22091).
(35) V. not. Cass. 1re civ., 14 mars 1953 : Bull. civ. I, n° 133 : « Si les clauses résolutoires
s'imposent aux juges, leur application reste néanmoins subordonnée aux
exigences de la bonne foi ».
(36) Y. Picod, « La clause résolutoire et la règle morale », JCP 1990, I, 3447, n° 1 :
« Un des domaines où la règle morale a trouvé une des consécrations les plus
spectaculaires ces dernières années, est sans doute celui de la clause résolutoire
de plein droit ».
(37) Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14768 : GAJC, n° 164.
(38) V. également Cass. 3e
civ., 15 févr. 2023, n° 22-11393 - Cass. 3e
éd.,
2018, n° 16-28684 : clause mise en œuvre par un bailleur « dans le but de se soustraire
aux travaux lui incombant et réclamés par le preneur avant la délivrance de
la mise en demeure ».
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
131
résolutoire, le créancier doit se soumettre à l'exigence générale de
bonne foi dans l'exécution des conventions (C. civ., art. 1104). Cette
solution, déjà ancienne (35)
le jeu d'une institution qui se veut avant tout mécanique (36)
n'a pas été remise en cause par la jurisprudence Les Maréchaux (37)
, réintroduit une considération morale dans
et jamais
, la
mise en œuvre d'une clause résolutoire étant l'archétype de la « prérogative
contractuelle » dont le juge est chargé de contrôler la mise
en œuvre. Concrètement, la clause - quoique valablement stipulée -
demeurera sans effet si elle est invoquée d'une manière déloyale
(par ex. de manière tardive ; pendant des congés qui empêchent le
débiteur de s'exécuter à temps, etc.) (38)
.
12. Cette invocation doit encore, en principe, être formalisée et protée
à la connaissance du débiteur. L'alinéa 2 de l'article 1225 énonce
en effet, à titre de principe, que « la résolution est subordonnée à
civ., 1er févr.
Revue - Revue des contrats 3-2024
Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2024
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 132
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 133
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 134
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 135
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 136
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 137
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 138
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 139
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 140
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 141
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 142
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 143
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 144
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 145
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 146
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 147
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 148
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15870-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com