Revue - Revue des contrats 3-2024 - 143
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contrat et en incluant dans son calcul le paiement des arrérages échus
et impayés au jour de la résolution, après avoir constaté, par motifs
adoptés, que la clause résolutoire prévoyait qu'en cas de résolution du
contrat, seuls les arrérages versés et les embellissements et améliorations
apportés au bien demeuraient acquis au vendeur, et sans retenir
que le " bouquet " et les arrérages échus et impayés étaient laissés au
vendeur à titre de dommages-intérêts » (41)
difficulté ici. La seconde, que l'on appellera « clause pénale moratoire
», a cette fois pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution
de l'obligation qu'elle accompagne. Dès lors que la résolution
a anéanti les obligations contractuelles, une telle clause se trouve,
après la résolution, dépourvue d'objet (44)
: elle ne peut être appliquée
. Autrement dit, la Cour de
cassation reproche ici à la cour d'appel d'avoir fait une mauvaise lecture
de la clause relative aux restitutions stipulée par les parties, dont elle
reconnaît donc en creux la parfaite validité.
19. À ce stade, un premier constat s'impose : par principe, les parties
sont donc libres d'aménager par des clauses contractuelles les
conséquences de la résolution. Lorsqu'elles ont fait ce choix, le juge
doit respecter leurs prévisions. Cette liberté n'est cependant pas sans
limite, et c'est ce qu'il nous faut désormais analyser.
B. Les limites de la volonté
20. Les limites auxquelles peut se heurter l'expression de la volonté
des parties sont ici classiques, et ne sont pas propres aux clauses
relatives aux conséquences de la résolution. Elles vont cependant
jouer en ce domaine un rôle particulièrement important. Pour que les
clauses relatives aux conséquences de la résolution soient pleinement
efficaces, encore faut-il en effet qu'elles se plient à deux impératifs
traditionnels (42)
. Elles doivent d'une part respecter le principe de cohérence
contractuelle, qui impose ici que ces clauses ne permettent pas
de cumuler la résolution avec l'exécution ; elles ne doivent d'autre
part pas créer entre les parties un déséquilibre significatif alors même
que la résolution tend précisément à rétablir l'équilibre économique
entre les parties. Si elles respectent ces deux impératifs, les clauses
devraient trouver application, à la condition toutefois que le comportement
des parties n'entrave pas leur mise en œuvre.
21. Le principe de cohérence et l'interdiction de cumul et de l'exécution
et de la résolution. La résolution a, par principe, un effet libératoire
dès lors qu'elle retire au contrat sa force obligatoire. Il en
résulte, très classiquement, un principe de non-cumul de la résolution
et de l'exécution du contrat, lequel fait obstacle à l'efficacité de toute
clause qui y porterait atteinte : « La règle d'or est que le maintien
d'une clause ne doit jamais aboutir à un cumul de la résolution et de
l'exécution du contrat puisque ce sont deux sanctions incompatibles
(v. art. 1217). C'est pourquoi il faut veiller à ce que la clause, telle
qu'elle est chiffrée, ne représente pas une exécution par équivalent
de la prestation inexécutée » (43)
.
Or, il est parfaitement possible qu'une clause, qui se présente comme
régissant les conséquences de la résolution, tende en réalité à obtenir
l'exécution des obligations anéanties par la résolution. Prenons
quelques exemples.
En matière de clause pénale, d'abord, deux types de clauses peuvent
être stipulées. La première, que l'on peut nommer « clause pénale
compensatoire », a pour objet de compenser forfaitairement les
conséquences de l'inexécution contractuelle. Elle ne soulève pas de
(41) Cass. 3e
civ., 14 sept. 2023, n° 22-13209.
(42) J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, L'acte juridique,
17e
éd., 2022, Sirey, p. 1095, n° 809.
(43) O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, 2e
art. 1230.
éd., 2018, LexisNexis, p. 589,
dès lors qu'elle participe au déroulé de l'opération économique idéale
auquel la résolution a mis fin. Résolution et application de la clause
pénale moratoire apparaissent ainsi incompatibles.
En matière de clause limitative de responsabilité civile, ensuite, toute
clause limitative de responsabilité civile n'a pas nécessairement vocation
à trouver application à l'occasion d'une résolution. Les dommages
et intérêts contractuels peuvent en effet avoir une fonction classique
de compensation du préjudice, mais ils peuvent également avoir une
fonction d'exécution par équivalent. Tel est le cas par exemple de la
clause - représentant une pratique courante en droit de la construction
- selon laquelle le client sera indemnisé forfaitairement si certaines
finitions ne sont pas faites (45)
. Dans le premier cas, la clause ne
soulève pas de difficulté au regard du principe de cohérence, mais,
dans le second, la mise en œuvre de la clause revient à demander à la
fois l'exécution et la résolution (46)
, ce qui doit être exclu.
Aussi, dans l'hypothèse où « une clause de responsabilité vise expressément
et chiffre par avance un préjudice spécifique qui entre dans
le processus d'exécution du contrat, notamment l'indemnité qui viendrait
spécialement remplacer un élément manquant de l'exécution en
nature pour compléter une prestation inachevée » (47)
, la clause doit
être écartée : « la résolution ayant fait perdre le droit à la prestation, il
ne peut être question d'en permettre l'exécution par équivalent » (48)
.
En matière de clauses de restitution, enfin. Là encore, l'impératif de
cohérence impose d'apprécier avec attention la réalité de l'équilibre
économique mis en place par la clause de restitution. La mise en œuvre
de la clause ne saurait aboutir, par une organisation artificielle de la
résolution, à concéder à une partie tout à la fois les avantages de la
résolution et ceux attendus de l'exécution du contrat : « L'aménagement
des restitutions ne doit pas conduire à neutraliser en pratique le jeu des
règles impératives de l'institution commandant ces restitutions... (...)
L'alternative entre la résolution et l'exécution suppose nécessairement
que les effets de la première n'aient pas été organisés artificiellement
de façon à parvenir, serait-ce partiellement, à la seconde » (49)
.
Sous cet aspect, la Cour de cassation a pu par exemple invalider la
clause d'un crédit-bail immobilier stipulant qu'en cas de résiliation du
contrat à la demande du preneur avant l'expiration du terme, celui-ci
devrait s'acquitter d'une indemnité égale au cumul des loyers restant
à courir jusqu'au terme initialement fixé, car, « sous le couvert d'une
(44) LPA 15 févr. 2013, p. 6 et s., note L. Bernheim-Van De Casteele.
(45) RDC juin 2018, n° RDC115c8, note J. Knetsch.
(46) H. Barbier, « L'applicabilité des clauses limitatives de réparation en cas de
résolution du contrat », RTD civ. 2018, p. 401, soulignant que l'arrêt rendu le 7 février
2018 (Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-20352) évoque les clauses qui portent sur la
réparation des conséquences de l'inexécution, ce qui semble exclure les clauses
qui représentent une exécution par équivalent de la prestation inexécutée.
(47) T. Genicon, « Coup de théâtre : la résolution du contrat emporte avec elle la
clause limitative de responsabilité ! », RDC avr. 2011, p. 431.
(48) T. Genicon, « Coup de théâtre : la résolution du contrat emporte avec elle la
clause limitative de responsabilité ! », RDC avr. 2011, p. 431.
(49) O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, 2e
M.-C. Pancrazi, « Les clauses de rétroactivité », RTD civ. 2011, p. 469, n° 19.
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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éd., 2018, LexisNexis, p. 917 ;
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