Revue - Revue des contrats 3-2024 - 24

Responsabilité
202c7
L'étonnant
revirement de
jurisprudence en
matière de garantie
décennale des
constructeurs :
quand le juge se fait
législateur
En décidant d'abandonner sa jurisprudence
datant de 2017 sur l'application de la garantie
décennale aux éléments d'équipement
installés dans un ouvrage existant, la
troisième chambre civile opère un revirement
aux implications pratiques importantes. La
motivation de l'arrêt établit un lien étroit
entre responsabilité et assurance en insistant
sur les résultats d'une consultation des
professionnels du bâtiment et de l'Institut
national de la consommation. La décision
suscite par ailleurs d'épineux problèmes
d'application dans le temps de la solution
nouvelle ainsi dégagée.
Cass. 3e civ., 21 mars 2024, no
Par Jonas Knetsch
Professeur à l'École de droit de la Sorbonne
RDC202c7
L
22
es propriétaires d'une maison d'habitation le savent bien, les
travaux destinés à améliorer la performance énergétique du
logement sont rarement dénués de complications. Encouragée
par les pouvoirs publics au nom de la transition énergétique (1)
, l'installation
de pompes à chaleur, d'inserts de cheminée, de poêles à
granulés ou de modules photovoltaïques peut apporter des économies
considérables et du confort supplémentaire mais aussi leur
lot d'ennuis lorsque ces équipements, parfois mal installés ou mal
22-18694, FS-BR
dimensionnés (2)
, tombent en panne ou que leur dysfonctionnement
entraîne des dégâts sur l'immeuble. Ces difficultés sont une source
de contentieux récurrent (3)
et relèvent de règles de responsabilité
qui se situent au croisement du droit commun et du droit spécial et
dont l'articulation est fort complexe. Par son arrêt du 21 mars 2024,
promis à une publication au Bulletin et au Rapport annuel, la troisième
chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement
spectaculaire sur une question bien étudiée des spécialistes de droit
de la construction (4)
mais passée largement inaperçue au sein des
civilistes.
En l'espèce, un couple avait confié à une entreprise spécialisée l'installation,
dans la cheminée existante de leur maison, d'un insert
permettant d'améliorer le rendement énergétique d'un feu de bois.
Imputant à cet insert l'incendie de cheminée qui s'est déclaré par la
suite et a détruit la maison, les époux ont assigné en responsabilité
l'installateur ainsi que son assureur au titre de la garantie décennale
des constructeurs.
Après que la cour d'appel eut accueilli cette action sur ce fondement
(5)
, l'assureur de l'installateur s'est pourvu en cassation en
estimant que le dommage ne relève pas du champ de la garantie
décennale, laquelle ne couvrirait que les « désordres causés par les
travaux constitutifs d'un ouvrage ». Or, selon le pourvoi, « les travaux
d'installation d'un insert dans un conduit de cheminée existant, qui
n'impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ni atteinte
portée au gros œuvre de l'immeuble, ne constituent pas un ouvrage ».
Le pourvoi invitait la Cour de cassation, ni plus ni moins, à renverser
son interprétation du champ d'application de la garantie décennale,
qu'elle avait étendu en 2017 aux désordres causés par des éléments
d'équipement dissociables installés sur un ouvrage existant, et ce
dans un souci de protéger les maîtres d'ouvrage en les faisant bénéficier
d'un régime de garantie assorti d'une assurance obligatoire plus
favorable que la responsabilité contractuelle de droit commun (6)
.
La troisième chambre civile accueille les arguments du pourvoi et
casse l'arrêt d'appel (7)
. Au terme d'un raisonnement qui réserve une
(2) V. par ex., T. Serafini, « Rénovation énergétique des logements : les arnaques
perdurent », Le Particulier 3/2024, p. 54.
(3) F. Guibert, « Pompes à chaleur : vous risquez d'avoir froid ! », 60 millions de
consommateurs 5/2023, p. 8 (« Pas une semaine ne se passe sans que nous
recevions, à 60 millions, des plaintes de consommateurs mécontents »). Sur les
contentieux de responsabilité et d'assurance liés à l'installation de panneaux photovoltaïques,
v. les contributions de L. Clerc-Renaud et S. Bernard, in D. Bailleul et
H. Claret (dir.), Le développement de l'énergie photovoltaïque : modèles juridiques,
2023, Presses universitaires Savoie Mont Blanc, p. 237 et p. 253.
(4) V. par ex., M. Faure-Abbad, « La garantie décennale des existants. Variations
autour du droit public », in Mélanges en l'honneur du professeur Christian Debouy,
2019, Presses universitaires de Poitiers, p. 137 (avec d'autres références). V. également
les contributions de C. Charbonneau et de M. Faure-Abbad au dossier « Les
travaux sur existants : rénovation, réhabilitation, extension... », inLPA 14 oct. 2016,
n° LPA114r8, p. 25 et p. 29.
(5) CA Montpellier, 20 avr. 2022, n° 19/04078.
(6) Cass. 3e
civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, Trotin (« Les désordres affectant des
éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant,
relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son
ensemble impropre à sa destination »). Sur cet arrêt, abondamment commenté,
v. seulement J.-P. Karila, « L'avènement contra legem d'un nouveau débiteur de la
garantie décennale », JCP G 2017, 1018.
(7) Cass. 3e
civ., 21 mars 2024, n° 22-18694 : JCP G 2024, 588, note J.-P. Karila ;
(1) Pour un bilan des politiques publiques en la matière, v. en dernier lieu, AN,
rapp. n° 2706, Rapport d'information sur l'évaluation de l'adaptation des logements
aux transitions démographique et environnementale, 2024, V. Louwagie et A. Vidal.
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
Resp. civ. assur. 2024, étude 3, avis P. Brun et note S. Bertolaso ; RLDC 2024/226,
p. 7547, avis P. Brun ; RLDC 2024/226, p. 7548, obs. A. Fournier ; RDI 2024, p. 184,
note C. Charbonneau ; JCP N 2024, 1086, note V. Zalewski-Sicard ; Constr. urb.
2024, comm. 61, note M.-L. Pagès-de Varenne ; RGDA avr. 2024, n° RGA201w2,
note P. Dessuet ; Contrats, conc. consom. 2024, comm. 72, obs. L. Leveneur ; BJDA
1/2024, 10, note F.-X. Ajaccio.

Revue - Revue des contrats 3-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2024

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