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Responsabilité
de l'artisan, couverte dans le meilleur des cas par une assurance de
responsabilité professionnelle dont la souscription est facultative et
la garantie plafonnée, limitée dans le temps et assortie de diverses
clauses d'exclusion, ou encore à leur assurance habitation (27)
donc, il faut en être conscient, à les priver d'une protection importante.
revient
II. La motivation surprenante
du revirement de jurisprudence
Si l'on peut ainsi discuter du bien-fondé de ce revirement de jurisprudence,
on en vient aussi à se demander si la Cour de cassation
était bien dans son rôle en modifiant de manière radicale son interprétation
de l'étendue de la garantie décennale. Est-on encore dans
la simple interprétation des textes législatifs ou ne s'agit-il pas plutôt
d'un changement d'orientation d'ordre politique ? Abandonner un
niveau de protection accrue des propriétaires d'immeubles d'habitation
n'est-ce pas une démarche qui appartient davantage au pouvoir
législatif ou, du moins, de l'exécutif ?
Ce sont peut-être ces doutes sur la légitimité politique d'un revirement
aux implications aussi importantes qui ont conduit le parquet
général de la Cour de cassation à réaliser une consultation « auprès
des principaux acteurs économiques concernés par cette jurisprudence
», à savoir France assureurs, la Fédération française du bâtiment,
la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du
bâtiment, la Fédération nationale des travaux publics et l'Institut
national de la consommation (28)
. Une telle enquête préalable est
à l'évidence une démarche louable et il faut se féliciter de cette
ouverture des juges aux incidences pratiques de leur politique jurisprudentielle.
Surtout, l'on ne peut que se réjouir d'une consultation
qui inclut non seulement les professionnels débiteurs de la garantie
décennale mais également leurs bénéficiaires, à savoir les maîtres
d'ouvrage dont les intérêts furent représentés par l'Institut national
de la consommation (29)
.
À bien y réfléchir cependant, l'on est pris d'un doute sur le sens d'une
telle « étude d'incidence », réalisée dans le cadre du « circuit approfondi
» à laquelle l'affaire fut soumise (30)
, au regard des sources du
droit. Alors que les résultats de ces études ne sortaient généralement
pas des murs de la Cour de cassation, la consultation entreprise dans
la présente affaire ressemble à s'y méprendre aux études d'impact
que réalisent les services du Parlement dans le cadre de la préparation
des projets de loi (31)
. La démarche y est en effet étrangement similaire
et il n'est pas absurde de penser que le parquet général, animé des
(27) Laquelle avait, en l'espèce, couvert une partie des dégâts causés par
l'incendie.
(28) Il est regrettable que la Cour de cassation n'ait pas décidé de publier
in extenso l'avis de l'avocat général auquel sont annexées les réponses recueillies
dans le cadre de la consultation.
(29) Sur les missions de l'Institut national de la consommation, établissement
public régi par les articles L. 822-1 et suivants du Code de la consommation, v.
P. Foucher, « Le rôle de l'Institut national de la consommation », RLDA 2015/105,
p. 5634.
(30) Pour une présentation du traitement différencié des pourvois en cassation
mis en place progressivement depuis 2019 et du « circuit approfondi », v. Cour de
cassation, Rapport du groupe de travail Méthodes de travail, 2020, p. 5 et s., consultable
sur https://lext.so/CD2X-8.
(31) B.-L. Combrade, L'obligation d'étude d'impact des projets de loi, thèse, 2017,
Paris 1, Dalloz ; M. Philip-Gay (dir.), Les études d'impact accompagnant les projets
de loi, 2012, LGDJ, EAN : 9782275038513. Pour une proposition d'imposer une étude
d'impact préalable à la Cour de cassation, v. J. Kullmann, « L'étude d'impact, une
mode parfois bien utile mais ignorée du juge ? », RGDA déc. 2023, n° RGA201q8.
(32) V. notre recension de l'ouvrage de B. Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, in
RTD civ. 2023, p. 231, spéc. p. 233 et s.
(33) Rappelons, par ex., que la Cour de cassation suggère, depuis 2010 (!), dans
tous ses rapports annuels une modification des dispositions du Code de la sécurité
sociale relative à l'indemnisation des victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle causée par une faute inexcusable de l'employeur. V. en
dernier lieu, Cour de cassation, Rapport annuel 2022, 2023, La Documentation française,
p. 50 et s.
(34) Cons. const., DC, 25 nov. 2018, n° 2018-772 (la censure concernait l'article 66
du projet de loi prévoyant d'insérer un article L. 243-1-1 au Code des assurances :
« Les assurances obligatoires prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne
sont pas applicables et ne garantissent pas les dommages, aux existants avant
l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans
l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles »). Sur cet aspect, v.
J. Roussel, « Les existants, la Cour de cassation et le législateur », RDI 2018, p. 573.
(35) V. art. 1792-2 et 1792-7, 2°, de l'avant-projet de réforme du droit des contrats
spéciaux présenté en juillet 2022. Sur ce texte, v. D. Galbois-Lehalle et P. StoffelMunck
(dir.), L'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, 2024, LGDJ,
p. 340 et s., EAN : 9782275129006.
(36) Sur l'idée d'une certaine « paresse législative », réfutée au motif de l'impossibilité
théorique d'une définition de la notion d'ouvrage, v. Z. Ridel, L'absence de définition
de la notion d'ouvrage en responsabilité civile décennale des constructeurs,
mémoire, 2024, Paris 1, p. 137 et s. En ce sens aussi, K. Vieira, Le risque couvert par
l'assurance de responsabilité civile décennale face à la jurisprudence, thèse, 2022,
Panthéon-Assas, spéc. nos
48 et s.
(37) C. Jamin, « La Cour de cassation et l'Évangile », JCP G 2024, 584. V. également
M.-L. Pagès-de Varenne, « Élément d'équipement adjoint à un ouvrage existant :
retour à la jurisprudence antérieure à 2017 », Constr. urb. 2024, comm. 61 (« Les
motifs économiques, s'ils sont mis en avant par la troisième chambre civile dans
la motivation qui a conduit à ce revirement, ne sont-ils pas une façade à la réelle
motivation d'ordre juridique qui conduit à ce revirement ? »).
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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meilleures intentions, a souhaité doter son revirement d'une légitimité
supplémentaire en faisant état des résultats de son enquête au sein de
la société civile, comme aurait pu le faire le législateur.
Faut-il en faire le reproche à la Cour de cassation ?
Nous avons déjà eu l'occasion de nous montrer sceptique au regard
d'un juge qui, en dépit de son déficit de légitimité démocratique,
empiète sur le terrain de l'action politique et supplée un législateur
qui rechigne à s'attaquer aux réformes importantes dans le domaine
du droit privé (32)
. On ne compte plus les chantiers de réforme délaissés
par le Parlement ou l'exécutif et il est désolant de constater à quel
point les appels de la Cour de cassation à une modification législative,
parfois exprimés vigoureusement dans tous les Rapports annuels des
quinze dernières années (33)
, sont ignorés par les décideurs politiques.
Dans la matière qui nous intéresse, il faut reconnaître que le législateur
a essayé de clarifier la situation juridique mais s'y est pris de manière
très maladroite. À la faveur d'un amendement au projet de loi ELAN,
il cherchait à briser la solution de 2017, mais fut aussitôt censuré par
le Conseil constitutionnel qui n'y voyait rien d'autre qu'un « cavalier
législatif » (34)
. Le projet de réforme du droit des contrats spéciaux
prévoyait également d'abandonner, par voie législative, l'extension
du domaine de la garantie décennale (35)
. Malgré l'accueil positif qu'a
réservé le garde des Sceaux à ce projet, il serait hasardeux, en cette
période politique trouble, de miser sur une adoption prochaine de
cette réforme.
En réalité, la démarche de la Cour de cassation révèle une situation
aussi curieuse que regrettable. Face à l'inertie du Parlement (36)
, les
juges s'estiment obligés de se muer en législateur bis, empruntant
à ses méthodes d'élaboration des normes et renonçant - comme
l'a formulé notre collègue Christophe Jamin dans un édito consacré
à l'arrêt commenté - à la « science du dedans, fondée sur
l'appréhension technique des textes » (37)
socio-économique.
au profit d'une démarche
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