Revue - Revue des contrats 3-2024 - 28

Responsabilité
Il serait d'ailleurs intéressant de savoir pourquoi le parquet général
n'a pas cru utile de consulter les commissions compétentes au sein
de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du ministère en charge du
logement. À supposer un avis favorable, le « revirement du revirement
» (38)
aurait incontestablement été doté d'une légitimité supplémentaire,
sept ans seulement après l'extension du domaine de
la garantie décennale par les juges. Mais ne rêvons pas, dans un
système démocratique, une « coconstruction » aussi ouverte de la
règle de droit, sur l'initiative du juge mais avec le concours indirect de
l'exécutif et du Parlement, est probablement inacceptable au regard
de la séparation des pouvoirs.
Quoi qu'il en soit, l'on ne peut que déplorer qu'un changement de
politique juridique aussi important provienne du juge et non des élus
ou du gouvernement. Si le pragmatisme condamne à se résigner à
l'essor rampant d'un tel pouvoir normatif du juge « par défaut », il
reste que cet arrêt du 21 mars 2024, par sa motivation, suscite de
l'étonnement au regard des sources du droit et de la fabrique des
normes juridiques.
III. Application du revirement
dans le temps
Reste à savoir comment ce changement jurisprudentiel sera accueilli
par la pratique. À en croire les premiers commentaires, le revirement
était attendu et souhaité de la plupart des spécialistes et praticiens (39)
ce qui pourrait laisser à penser que son application ne donnera guère
lieu à des difficultés. Nous n'en sommes pourtant pas entièrement
convaincu.
En décidant que « la jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en
cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la
sécurité juridique ni au droit d'accès au juge », la troisième chambre
civile a opté pour une application immédiate de la solution issue du
revirement tout en réservant, semble-t-il (40)
, les cas où une telle solution
aurait pour effet de porter une atteinte excessive aux droits des
justiciables acquis sous l'égide de la position antérieure (41)
.
Nous l'avons déjà dit, l'affaire commentée montre bien qu'il existe
des entreprises et artisans spécialisés dans l'installation de pompes
à chaleur, d'inserts de cheminées ou de panneaux photovoltaïques
qui se sont conformés à la jurisprudence de 2017, en souscrivant une
assurance garantie décennale dont le coût n'est d'ailleurs pas négligeable.
Dès lors, applicable aux instances en cours et aux affaires
(38) Rappr. M. Poumarède, « De la motivation enrichie au droit enrichi », RDI 2024,
p. 177 (« Un revirement de jurisprudence spectaculaire aux airs de mea culpa »).
(39) V. par ex., S. Bertolaso, « Éléments d'équipement de l'ouvrage : retour vers
le futur ! », Resp. civ. assur. 2024, étude 3, spéc. n° 13 (« La Cour de cassation restaure
opportunément les principes fondamentaux régissant la responsabilité des
constructeurs et l'assurance construction »).
(40) La difficulté d'interprétation provient ici de l'ambiguïté de la locution « dès lors
que », laquelle peut prendre un sens causal (« puisque », « étant donné que ») tout
comme introduire une condition (« pourvu que »).
(41) En ce sens aussi, L. Leveneur, « Incendie après installation d'un insert dans
une cheminée existante : quelle responsabilité ? », Contrats, conc. consom. 2024,
comm. 72. Contra C. Charbonneau, « Retour au bercail, les éléments d'équipements
dissociables posés sur existant relèvent du seul droit commun », RDI 2024,
p. 184, spéc. p. 187 (l'auteur semble déduire de la formule de l'arrêt une application
immédiate de la solution nouvelle sans exception en énonçant que « ce faisant,
la Cour de cassation met fin immédiatement à tout effet juridique de sa jurisprudence
antérieure. Seules les affaires ayant acquis autorité de la chose jugée, dans
l'intervalle, ont donc pu bénéficier de l'aubaine de l'application de la responsabilité
décennale et des polices d'assurance de responsabilité décennale à des hypothèses
de travaux non constitutifs d'ouvrage »).
26
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
,
futures, le revirement du 21 mars 2024 a pour effet de priver ces
professionnels d'une bonne partie de l'intérêt de cette garantie
d'assurance, le risque de responsabilité relevant désormais d'un
autre régime et, le cas échéant, d'une autre garantie d'assurance de
responsabilité, par exemple d'une assurance multirisque entreprise
classique.
En laissant aux juges du fond le soin de décider au cas par cas d'une
application de la solution nouvelle ou d'une survie de la position
ancienne, la troisième chambre civile assortit son revirement d'un
certain garde-fou mais dans le même temps aussi d'une importante
dose d'insécurité juridique.
L'existence d'une assurance garantie décennale, comme en l'espèce,
pouvant couvrir le sinistre conduira-t-elle systématiquement à maintenir
la solution antérieure pour préserver les intérêts du professionnel
diligent qui s'est conformé à l'obligation d'assurance ? Que
penser des frais d'expertise et d'avocat qu'un maître d'ouvrage ou
son assureur ont pu engager en prévision d'une mise en œuvre de la
garantie décennale ?
La détermination des éléments qui seraient constitutifs d'une
« atteinte disproportionnée à la sécurité juridique [ou] au droit d'accès
au juge », synonyme d'une survie de la solution ancienne, est
une question d'autant plus importante que la position juridique des
maîtres d'ouvrage n'est pas toujours aussi confortable que ce qu'a pu
évoquer l'avocat général dans son avis (42)
. S'il est vrai qu'un incendie
provoqué par un insert de cheminée peut donner lieu, comme en
l'espèce, à la mise en œuvre d'une assurance multirisque habitation,
il n'en est pas de même en cas de dysfonctionnement d'une pompe à
chaleur en plein hiver qui rend impropre à la destination un immeuble
d'habitation insuffisamment chauffé. Dans un tel cas, on voit mal
comment les maîtres d'ouvrage pourraient réclamer indemnisation
à leur propre assureur, les contrats d'assurance habitation les plus
usuels ne prévoyant pas de garantie couvrant ce type de sinistres.
Quoi qu'il en soit, la solution édictée par l'arrêt du 21 mars 2024
marque un retour à l'orthodoxie et à une interprétation des textes
législative plus fidèle à leur esprit, salué par l'ensemble des spécialistes
du droit de la construction (43)
. Si l'arrêt marque ainsi la fin
d'une parenthèse normative (certains diront, d'un égarement passager),
il engendre dans le même temps une situation juridique complexe
du fait de la succession de trois solutions jurisprudentielles,
en l'espace de sept années seulement. Comme pour les réformes
législatives, il faut maintenant s'atteler à trouver des solutions justes
pour les affaires qui concernent les dommages dont l'origine se situe
entre 2017 et 2024. Place donc aux spécialistes du droit transitoire...
appliqué aux revirements de jurisprudence (44)
.
(42) P. Brun, Resp. civ. et assur. 2024, étude 3, spéc. n° 8.
(43) V. déjà, P. Dessuet, « Le régime juridique applicable à la responsabilité des
constructeurs en cas de travaux sur existant : une révolution en cacherait-elle une
autre ? », RGDA juill. 2017, n° RGA114s7 (« À aucun moment ni dans le rapport
Spinetta de 1977, ni dans les travaux préparatoires de la loi, ni même dans les
travaux du colloque présidé par Adrien Spinetta pour présenter sa loi en 1978, on
ne trouve le moindre développement envisageant la RC décennale de l'élément
d'équipement en tant que tel, abstrait de la notion d'ouvrage construit »).
(44) V. en dernier lieu, P. Bon, Méthodes du droit transitoire en matière civile, thèse,
2023, Aix-Marseille, spéc. nos
146 et s. V. également P. Deumier, « Modulation de
la jurisprudence : balance avantages-inconvénients ou règle de conflit cachée ? »,
RTD civ. 2017, p. 77.

Revue - Revue des contrats 3-2024

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