Revue - Revue des contrats 3-2024 - 32

Régime des obligations contractuelles
du Code de procédure civile, pour admettre ou refuser son insertion
dans l'ordre juridique interne » (§ 15).
10. Ce faisant, elle assure également le respect des règles régissant
l'office du juge de l'exécution, lequel « connaît, de manière exclusive,
des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations
qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée » (COJ, art. L. 213-6).
Encore que sur ce point, il faille évidemment tenir compte de l'existence
d'une clause d'arbitrage (16)
: si celle-ci est rédigée de manière
suffisamment générale, le moyen tiré du retrait tombera dans la
compétence de l'arbitre, le juge étatique devenant alors incompétent.
Plusieurs auteurs l'affirment, mais avec des nuances : pour l'un,
l'arbitre est compétent lorsque la cession intervient en cours d'arbitrage,
mais c'est le juge étatique qui devrait être saisi si le transfert
se produit après la fin de l'arbitrage ; un autre estime qu'une nouvelle
saisine du tribunal s'impose, sans que l'autorité de chose jugée de
la première sentence ne puisse s'y opposer (17)
. Il nous semble que si
une distinction devait être faite, elle devrait plutôt reposer sur la date
d'exercice du droit de retrait, plutôt que sur celle de la cession, mais il
est surtout probable qu'en pratique, ce point soit largement absorbé
par la question de savoir si la créance est encore « litigieuse » au sens
des textes une fois que la sentence est rendue (v. infra).
11. Une autre lecture de l'arrêt de 2018 consistait à tenir le retrait
litigieux pour un motif de refus de l'exequatur ou d'annulation de la
sentence. Lue de la sorte, la solution avait été fraîchement accueillie
par une partie de la doctrine : « La haute juridiction touche aux sacrosaints
cas d'ouverture de ces recours, très strictement énoncés, et
qu'il convient surtout de se garder de la tentation d'élargir » (18)
. Il
faut dire que le caractère limitatif de ces griefs est assez « structurant
», en ce que beaucoup de solutions en découlent, dont on
aurait alors pu craindre la remise en cause. On sait, par exemple, que
les jurisprudences Hilmarton de 1994 et Putrabali de 2017 se fondaient
sur le fait que le Code de procédure civile « ne prévoit pas
l'annulation de la sentence dans son pays d'origine comme cause
de refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence rendue à
l'étranger » (19)
. Cela étant, ce caractère limitatif peut, dans certains
cas, être « contourné », et on se souvient en particulier que dans,
la même affaire Hilmarton, la Cour de cassation s'était appuyée sur
l'autorité de chose jugée de la première sentence (exequaturée mais
annulée au siège) pour refuser d'accorder l'exequatur à une nouvelle
sentence : « L'existence d'une décision française irrévocable portant
sur le même objet entre les mêmes parties faisait obstacle à toute
reconnaissance en France de décision judiciaire ou arbitrale rendue
à l'étranger incompatible avec elle » (20)
. La Cour censurait ainsi une
décision d'exequatur en se fondant sur un élément non visé par les
textes.
12. Plus récemment, l'arrêt CGM du 13 avril 2023 avait également
atténué le caractère limitatif des griefs visés par l'article 1520 du CPC,
(16) M. Laazouzi, note ss Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 16-22112 : Rev. arb. 2018,
p. 390, nos 13 et s.
(17) L. Larribière, note ss CA Paris, 7 déc. 2021, n° 18/10220 : GPL 3 mai 2022,
n° GPL435e9.
(18) T. Clay, note ss Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 16-22112 : D. 2018, p. 2448.
(19) Cass. 1re
civ., 29 juin 2007, n° 05-18053 : Rev. arb. 2007, p. 507, rapp. J.-P. Ancel,
note E. Gaillard ; JDI 2007, p. 1235, note T. Clay ; RTD com. 2007, p. 682, obs.
É. Loquin - Cass. 1re
p. 327, note C. Jarrosson ; JDI 1994, p. 701, note E. Gaillard ; RTD com. 1994, p. 702,
obs. É. Loquin ; Rev. crit. DIP 1995, p. 356, note B. Oppetit.
(20) Cass. 1re
civ., 10 juin 1997, nos
95-18402 et 95-18403 : JDI 1997, p. 1033, note
E. Gaillard ; Rev. arb. 1997, p. 376, note P. Fouchard.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2024
civ., 23 mars 1994, n° 92-15137, Hilmarton : Rev. arb. 1994,
en énonçant que ce texte « concerne le seul contrôle de la sentence,
qu'il limite afin d'écarter toute appréciation du bien ou du mal-jugé de
l'arbitre, mais ne fait pas obstacle à l'examen des fins de non-recevoir
opposées à la demande d'exequatur » (21)
. Il s'agissait là encore, quoi
qu'en suivant un autre raisonnement, de refuser l'exequatur en se
fondant sur un élément ne figurant pas à l'article 1520. Commentant
cet arrêt, M. Bollée relevait que la solution retenue « ravivera aussi,
sans doute, la question du retrait litigieux sur laquelle la cour d'appel
de Paris et la Cour de cassation s'étaient opposées », et que « [s]'il
faut considérer que le caractère limitatif ne concerne que les chefs
de contrôle de la sentence, alors il est clair que l'argument ne tient
plus » (22)
.
13. Dès lors, un certain trouble peut naître du rapprochement entre
l'arrêt CGM et les deux arrêts du 28 février 2024. À première vue, il
semble en effet contradictoire de dire que le juge du contrôle de la
sentence ne peut pas se prononcer sur un moyen « n'entrant pas
dans les cas prévus à l'article 1520 » (refus d'examen du retrait litigieux),
tout en affirmant que ce même juge peut statuer sur d'autres
moyens que ceux visés au texte précité, lequel « concerne le seul
contrôle de la sentence » (examen de l'irrecevabilité) : le retrait litigieux,
qui précisément ne concerne pas le contrôle de la sentence, ne
devrait-il pas, lui aussi, pouvoir être examiné par le juge ? En réalité,
cette contradiction n'est qu'apparente, car les questions sont fondamentalement
différentes. Autant on peut conférer l'exequatur à une
sentence qui constate une créance potentiellement éteinte en raison
d'un moyen touchant au fond, tout en confiant à un autre juge le soin
de statuer sur celui-ci, autant il est logiquement impossible qu'un
juge reconnaisse cette même sentence à la demande d'une partie
qui n'était pas recevable à le lui demander. Ainsi que le souligne un
auteur, « la question de l'irrecevabilité de la demande d'exequatur se
situe sur un plan logiquement et chronologiquement antérieur à la
mise en jeu du caractère limitatif des griefs de l'article 1520 du Code
de procédure civile » (23)
.
14. En combinant l'arrêt CGM de 2023 et les deux arrêts de 2024, on
en vient à la conclusion qu'il ne suffit pas d'opposer les moyens visés
par l'article 1520 à ceux qui ne le sont pas, mais qu'il convient en
réalité de distinguer trois niveaux : 1°) d'abord, la procédure d'exequatur
fait l'objet d'un contrôle qui n'est pas limité aux éléments
visés par l'article 1520 du CPC (24)
; 2°) ensuite, pour peu que les actes
de procédures soient valables et que la demande soit recevable, le
juge opère un contrôle de la sentence qui, lui, ne peut opérer que
sur les éléments spécifiquement visés au texte ; 3°) enfin, dès lors
que la sentence n'est affectée d'aucun des vices ainsi énumérés,
l'exequatur doit être accordé, le juge ne pouvant aller au-delà et se
livrer à un examen au fond des droits constatés par la sentence. Ainsi,
le débiteur ne peut pas davantage s'opposer à l'exequatur en prétendant
exercer son droit de retrait qu'il ne le pourrait en arguant
que la créance est prescrite ou compensée. Cette question sera, le
cas échéant, soumise au juge de l'exécution si le débiteur fait finalement
l'objet d'une saisie, ainsi que le souligne la Cour de cassation
(21) Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, n° 21-20252 : Rev. arb. 2023, p. 671, note S. Bollée ;
GPL 7 mai 2024, n° GPL462i0, obs. L. Larribière.
(22) Rev. arb. 2023, p. 671, n° 7, S. Bollée, qui note que la question est complexe et
qu'« il serait aventureux de tenir le sujet pour clos ».
(23) GPL 31 oct. 2023, n° GPL455g6, obs. L. Larribière, obs. sur Cass. 1re
civ., 13 avr.
2023, n° 21-50053.
(24) V. les exemples cités par S. Bollée, Rev. arb. 2023, p. 671, n° 6 : incompétence
territoriale du juge saisi ; absence de production de la convention d'arbitrage ; nullité
de la requête ; saisine par voie d'assignation, etc.

Revue - Revue des contrats 3-2024

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