Revue - Revue des contrats 3-2024 - 33
Régime des obligations contractuelles
elle-même (§ 19 et 20) (25)
. C'est ainsi qu'il faut comprendre la cassation
sans renvoi prononcée par la Cour de cassation : elle ne signifie
pas que le retrait litigieux est rejeté, mais simplement qu'il n'y a pas
lieu de l'examiner dans l'instance en question. Encore faudrait-il que
le retrait puisse réellement jouer.
II. Le bien-fondé du retrait litigieux
au stade du contrôle de la sentence
15. Les conflits de lois relatifs au retrait litigieux. En dépit de ses
origines romaines, le retrait litigieux ne se retrouve pas dans tous les
droits de tradition civiliste, tant s'en faut. Il est en particulier inconnu
du droit suisse, qui était applicable au fond. C'est pourquoi la RDC
prétendait exercer un droit de retrait sur le fondement du droit français,
ce dernier étant, selon elle, applicable « en tant que loi de police,
et subsidiairement en tant que loi de procédure ». L'applicabilité
éventuelle du droit français n'est apparue que de manière tardive
et assez fortuite : ce n'est qu'au stade du contrôle de la sentence
que, le juge français entrant en jeu, la RDC prétendit à l'application
de l'article 1699 du Code civil (26)
. L'irruption de cette disposition dans
le débat avait de quoi surprendre le cessionnaire, tout particulièrement
pour la sentence rendue à Zurich. D'autre part, la prétention
de la RDC était a priori peu convaincante, dès lors qu'il existe un fort
consensus pour soumettre la faculté de retrait à la loi applicable à
la créance au fond (27)
temps paru se référer à la lex fori (28)
affirmé que l'article 1699 trouvait à s'appliquer sans prendre la peine
de justifier pourquoi. Ce faisant, elle a créé de toutes pièces une règle
matérielle selon laquelle le retrait litigieux s'applique à l'exécution
d'une sentence arbitrale en France. (...) C'est donc, à notre sens, une
véritable règle matérielle que la Cour a voulu consacrer » (30)
. Ce rai.
Il est vrai que la cour d'appel de Paris a un
, mais elle a par la suite affirmé
la compétence de la loi de fond en admettant le retrait d'une créance
soumise au droit français, mais cédée en vertu d'un contrat soumis
au droit suisse (29)
.
16. De manière étonnante, la Cour de cassation ne raisonne pas ici en
termes de conflit de loi. Est-ce à dire que la règle de conflit évoquée
à l'instant n'a plus cours ? C'est en tout cas la lecture qu'avaient pu
faire plusieurs auteurs des arrêts 2018 : en admettant la recevabilité
du moyen fondé sur le retrait litigieux, la Cour a « simplement
(25) Le débiteur cédé peut également prendre les devants, et intenter une action
tendant à exercer le retrait, sans attendre un acte d'exécution forcée initié par que
le cessionnaire (Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-27423 : « Si le retrayant doit avoir la
qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance, il peut exercer son
droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée
à cette fin »).
(26) C'est pourquoi la cour d'appel, dans les arrêts d'avril 2016, avait rejeté le
moyen tiré de la fraude, fondée sur le fait que les parties auraient caché la cession
à la RDC pour l'empêcher d'exercer son droit de retrait : la Cour répond que, le
droit suisse ignorant le retrait litigieux, la révélation de la cession n'aurait pas été
de nature à changer la solution retenue par les arbitres.
(27) D. Pardoel, Les conflits de loi en matière de cession de créance, thèse, 1997,
LGDJ, P. Lagarde (préf.), nos
514 et s., EAN : 9782275015347 ; M. Laazouzi, nos
15-16 ;
v. également P. Pinsolle, note ss Cass. 1re civ., 28 févr. 2018 : JDI 2018, p. 1202, spéc.
p. 1207.
(28) CA Paris, 24 févr. 1874 : JDI 1876, p. 185 ; Bull. Cour de Paris, 1877, p. 308 : « Il
importe peu que cette cession ait eu lieu en Suède où la loi n'admet pas de retrait
litigieux ; qu'il s'agit, en effet, d'un droit de créance résultant d'un engagement
souscrit par de Jeanson, sujet français, domicilié en France, justiciable des tribunaux
français et recevable, dès lors (...), à invoquer à son profit le bénéfice de la loi
française, et spécialement des art. 1699 et 1700 du code civ. ». Rappr. en common
law, l'institution voisine de la champetry relève « des institutions procédurales destinées
à assurer la loyauté de l'action en justice et donc du domaine de la loi du
for » (H. Muir Watt, obs. ss Cass. 1re
civ., 28 févr. 2018, n° 16-22112 : Rev. crit. DIP
2018, p. 862).
(29) CA Paris, 1re
ch., 11 févr. 1969 : JDI 1969, p. 918, note P. Kahn ; D. 1970, p. 522,
note C. Larroumet ; Rev. crit. DIP 1970, p. 459, note R. Dayant : « Les droits et obligations
du débiteur cédé (...) sont nécessairement déterminés par la loi sous l'empire
de laquelle la dette a pris naissance ».
sonnement ne semble pas remis en cause par les arrêts de 2024,
car si la Cour juge le moyen irrecevable au stade du contrôle de la
sentence, elle n'en affirme pas pour autant la soumission du jeu du
retrait litigieux au droit applicable au fond. Cela étant, il n'est pas sûr
que ces arrêts aient une telle portée : dire que le moyen est recevable
ou non n'implique pas qu'il soit bien fondé. En renvoyant l'examen du
retrait litigieux au juge de l'exécution, la Cour de cassation invite ce
dernier à vérifier si, oui ou non, l'article 1699 du Code civil doit jouer
en faveur du débiteur, ce qui implique tout d'abord de s'assurer que
ce texte est effectivement applicable. Or, il semble bien que ce ne
soit pas le cas, en raison de la règle de conflit évoquée à l'instant.
Il aura fallu des années de contentieux et deux arrêts de la Cour de
cassation pour qu'on sache à quel juge devait être soumis un moyen
qui sera en définitive écarté, en tant que le droit français n'est pas
applicable à la créance en cause...
17. Recours contre la sentence et caractère litigieux de la
créance. En semblant admettre - dans son principe du moins - le
jeu du retrait au stade du contrôle ou de l'exécution de la sentence,
la Cour de cassation invite également à s'interroger sur la dimension
temporelle du dispositif. Une chose est certaine : la créance « est
censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du
droit » (C. civ., art. 1700), et il faut qu'il y ait « procès et contestation
sur le fond du droit au moment de la cession » (31)
. La règle paraît
évidente, mais la référence à une « contestation sur le fond » n'est
pas anodine : elle implique que, pour exercer le retrait, le débiteur
cédé doit, au jour où la cession a lieu, avoir effectivement soulevé des
moyens de fond tendant au rejet de la demande dirigée contre lui ;
ce n'est pas le cas, par exemple, lorsque le défendeur se contente de
discuter la compétence du juge saisi (32)
. Transposée à l'arbitrage, la
solution devrait interdire l'exercice du retrait par un défendeur qui, au
moment de la cession, refusait toute participation à l'arbitrage ou qui
se bornait à dénier la compétence du tribunal arbitral. Le fondement
du droit de retrait - mettre un terme aux procès - conduit en outre à
considérer qu'il « ne peut être exerc[é] qu'autant que les droits cédés
(30) P. Pinsolle, note ss Cass. 1re civ., 28 févr. 2018 : JDI 2018, p. 1202, spéc. 12071208
; C. Dupeyron et M. Laviani Mancinelli, « The Emerging Practice of Assigning
Arbitration Awards : Rationale, Structure and Potential Hurdles », ASA Bulletin 2002,
p. 7, spéc. p. 16 : « The assignment agreements were submitted to Swiss law, but the
mere annulment or enforcement in France appeared to be sufficient for the French
Court of cassation to apply this rule, which therefore has been, through these decisions,
elevated to the level of a " règle matérielle " of French arbitration law i.e., a
substantive rule of private international law ». V. également M. Laazouzi, note ss
Cass. 1re
civ., 28 févr. 2018, n° 16-22112 : Rev. arb. 2018, p. 390, n° 12 : « Le visa de
l'article 1699 du Code civil, sans autre condition d'application que celle de la saisine
des juridictions françaises, laisse penser, une fois encore que le régime du retrait
litigieux est offert à tous les débiteurs cédés qui se présenteront devant le for français
pour y contester l'insertion de la sentence dans l'ordre juridique français ».
(31) Civ. 11 déc. 1866 : DP 1866, 1, 424.
(32) Cass. com., 15 janv. 2002, n° 99-15370 : « Assigné dès le 11 mars 1994, M. X...
n'avait, à la date [de la cession], contesté que la compétence du tribunal de commerce
de Nantes sans évoquer le fond du litige, les premières conclusions développées
de ce chef ayant été signifiées devant la cour d'appel, celle-ci, qui a ainsi
admis que M. X... n'avait contesté le droit du créancier qu'après la cession de
ce droit, a justement décidé que M. X... ne pouvait exercer le retrait prévu par
l'article 1699 du Code civil ».
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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