Revue - Revue des contrats 3-2024 - 36

Contrats spéciaux
202e0
Contrats et nouvelles technologies
CONTRATS ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Pour la Cour de
cassation (très
européenne), la
licence d'utilisation
d'un logiciel est une
vente
La licence d'utilisation permettant au
client d'utiliser un logiciel de manière
permanente et moyennant le paiement
d'un forfait doit, conformément à l'arrêt
UsedSoft rendu par la Cour de justice, être
qualifiée de « vente ». Le fournisseur peut en
conséquence revendiquer le bénéfice d'une
clause de réserve de propriété et primer ainsi
l'affactureur subrogé dans les droits du client.
Cass. com., 6 mars 2024, no
com., 6 mars 2024, no
6 mars 2024, no
Par Jean-Michel Bruguière
Professeur à l'université Grenoble Alpes
RDC202e0
U
ne Cour de cassation très européenne. La Cour de cassation
a souvent été critiquée pour ne pas avoir adopté
plus rapidement des solutions rendues par la Cour de justice
de l'Union européenne (CJUE) (1)
démentie par ces trois arrêts du 4 mars 2024 (2)
. Cette critique est ici clairement
rendus à propos d'un
droit d'utilisation d'un logiciel et du jeu d'une clause de réserve de
propriété. La chambre commerciale se montre, en effet, très européenne.
S'appuyant sur l'arrêt UsedSoft et ses suites, elle adopte
une définition de la vente à propos du droit d'utilisation d'un logiciel
qui déroutera très certainement les spécialistes du droit civil et de la
(1) V. les exemples développés dans l'ouvrage de K. Garcia, Le droit civil européen.
Nouvelle matière. Nouveau concept, 2008, Larcier, préf. J.-P. Marguénaud.
(2) Outre le commentaire de J. Huet dans cette revue et cette chronique, v. Propr.
intell. 2024, n° 91, p.° 40, note A. Lucas ; Com. com. électr. 2024, comm. 42, obs.
P. Kamina.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2024
22-23657, FS-B - Cass.
22-18818, FS-B - Cass. com.,
22-22651, FS-B
propriété littéraire et artistique. Nous nous efforcerons de dissiper
leurs inquiétudes en n'en revenant à la source : le droit de l'Union
européenne et les notions autonomes.
Retour sur les faits. Mais revenons tout d'abord sur les affaires en
présentant plus particulièrement les faits du premier arrêt rendu par
la Cour de cassation. La société ETC Métrologie, devenue la société
Tech Data, aux droits de laquelle vient la société TD Synnex France
(le fournisseur), a fourni, le 26 avril 2013, à la société Overlap, pour
un montant de 450 169,41 €, des logiciels, que cette dernière avait
commandés pour la société Evolium (le client final), à laquelle elle
les a ensuite fournis. Nous avons donc trois parties en présence : un
fournisseur de logiciel, un intermédiaire et le client final. Nous verrons
plus bas qu'intervient un affactureur. La société Overlap ayant
été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013
et 11 juin 2014, le fournisseur, qui n'avait pas été payé de ses factures,
s'est prévalu d'une clause de réserve de propriété et a adressé
à l'administrateur judiciaire de la société Overlap une demande de
revendication des logiciels, ou à défaut leur prix. Un arrêt du 19 mai
2016 a irrévocablement admis la revendication de créance de prix.
Le fournisseur, soutenant être propriétaire de la créance de prix à
l'encontre du sous-acquéreur, a assigné le client final en paiement de
la somme de 427 254,84 €. Tout cela serait bien simple si n'intervenait
pas dans le débat un affactureur. La société GE Capital Factofrance,
devenue la société Factofrance (l'affactureur), avait, en effet, conclu
le 9 avril 2008 avec la société Overlap un contrat d'affacturage portant
sur les créances que celle-ci détenait sur ses clients. Elle est
volontairement intervenue à l'instance pour réclamer au client final
la somme de 478 862,89 € au titre des factures dues par ce dernier
à la société Overlap, aux droits de laquelle elle soutient être conventionnellement
subrogée. Dans les trois espèces, le même affactureur
contestait l'application de la clause de réserve de propriété aux logiciels
inclus dans la fourniture en soutenant que la licence d'utilisation
dont ils ont fait l'objet n'avait pu réaliser aucun transfert de propriété.
La cour d'appel de Paris écarte l'argument en retenant que « la vente
du droit d'utilisation des logiciels sous la forme d'une licence constituée
d'un numéro unique appelé clé d'activation, constitue une vente
dont l'objet entre dans les biens tels que visés à l'article L. 624-16 du
Code de commerce ». Dans un jugement de Salomon, elle condamne,
pour des raisons qui nous échappent, le client à payer 202 291,04 €
à l'affactureur et 276 571,85 € au fournisseur. La cour d'appel de
Versailles, dans les deux autres décisions, adopte la même solution
avec une motivation quelque peu plus « sinueuse » (3)
. Dans son pourvoi,
l'affactureur invoquait trois arguments très forts qui sont globalement
ignorés par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Tout d'abord, l'on peut revendiquer des biens vendus avec une clause
de réserve de propriété. Pour cela il convient que la propriété ait été
transférée. Or précisément ce n'est pas le cas dans le cadre de la
licence qui porte sur un logiciel qui n'est pas une vente (violation des
articles L. 624-16 et L. 624-18 du Code de commerce ensemble les
articles 1709 et 1713 du Code civil). Ensuite, la Cour a mal interprété
les conditions générales de vente. L'entreprise se bornait à réserver
« la propriété des matériels et des supports de logiciels jusqu'au
payement complet du prix ». On ne pouvait donc pas appliquer la
clause de réserve de propriété au droit d'utilisation des logiciels
sauf à méconnaître précisément l'œuvre (ou plus précisément les
droits qui s'exercent dessus) et le support. Le juge n'aurait donc pas
(3) Propr. intell. 2024, n° 91, p.° 40, note A. Lucas.

Revue - Revue des contrats 3-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2024

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