Revue - Revue des contrats 3-2024 - 37

Contrats et nouvelles technologies
respecté la volonté des parties (c'est du moins ce que nous comprenons
à la lecture de l'article 1103 du Code civil qui est visé dans le
second moyen). Enfin, l'article 6 des conditions générales d'utilisation
(CGU) stipulait : « L'utilisateur final se verra accorder une licence
non exclusive d'utilisation de logiciels conformément aux conditions
standard d'utilisation desdits logiciels établies par les éditeurs. Cette
licence ne peut être transférée, par quelque moyen que ce soit, à un
tiers sans l'accord préalable et écrit de l'éditeur. L'utilisateur final ne
peut reproduire, modifier, divulguer le logiciel, sans l'accord préalable
et écrit de l'éditeur ». Comment dans ces conditions (pas d'exclusivité,
pas de possibilité de transfert, pas d'actions possibles sur le
logiciel) considérer qu'il puisse y avoir une vente ?
Solutions de la chambre commerciale. La chambre commerciale
de la Cour de cassation juge dans les trois arrêts que, « selon l'article
L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve des
dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant
à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la
mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location,
du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la
première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un
État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son
consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire
dans tous les États membres à l'exception du droit d'autoriser
la location ultérieure d'un exemplaire. Ces dispositions assurant la
transposition de l'article 4, paragraphe 2 de la directive 2009/24/CE
du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes
d'ordinateur, il y a lieu de les interpréter à la lumière de cet article.
Interprétant l'article 4 de la directive 2009/24/CE, la Cour de justice
de l'Union européenne (arrêt du 3 juillet 2012, Usedsoft, C-128/11)
juge que, selon une définition communément admise, la vente est
une convention par laquelle une personne cède, moyennant le paiement
d'un prix, à une autre personne ses droits de propriété sur un
bien corporel ou incorporel lui appartenant (point 42), et que, dans
le cas particulier de la vente d'une copie d'un logiciel informatique,
le téléchargement d'une copie d'un programme d'ordinateur et la
conclusion d'un contrat de licence d'utilisation se rapportant à celleci
forment un tout indivisible car le téléchargement d'une copie d'un
tel programme est dépourvu d'utilité si ladite copie ne peut pas être
utilisée par son détenteur. Ces deux opérations doivent, dès lors, être
examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique
(point 44). Elle retient que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel
informatique, au moyen d'un téléchargement, et la conclusion
d'un contrat de licence d'utilisation y afférent, visant à rendre ladite
copie utilisable par les clients, de manière permanente, et moyennant
le paiement d'un prix destiné à permettre au titulaire du droit
d'auteur d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique
de la copie de l'œuvre dont il est propriétaire, impliquent
le transfert du droit de propriété de cette copie (points 45 et 46).
La Cour de justice a confirmé sa jurisprudence dans les arrêts du
12 octobre 2016 (Ranks et al. c./ Microsoft corp. et al., C-166/15) et du
16 septembre 2021 (Software incubator, C-410/19). Il en résulte que
l'article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle doit être
interprété en ce sens que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel
par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation
y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client
de manière permanente moyennant le paiement d'un prix implique le
transfert du droit de propriété de cette copie ».
Analyse économique, notion autonome du droit de l'Union et
(risques d'une) lecture civiliste détachée de ces interprétations.
Les trois arrêts de la chambre commerciale étant d'une grande
richesse, il convient de revenir sur les sources européennes de la
solution adoptée (I) avant de commenter son contenu à la lumière du
droit civil et du droit d'auteur (II). Précisons d'emblée, puisque l'interprète
a bien compris que la chambre commerciale faisait sienne la
solution de l'affaire UsedSoft contre Oracle (4)
ici de « refaire le match » de la décision de la CJUE (5)
qu'il n'est pas question
. Il faut surtout
bien comprendre que toute lecture critique du spécialiste de droit
civil ou de propriété intellectuelle de cette solution, aussi savante
soit-elle (6)
, a quelque chose d'un peu vain. La Cour de justice s'est, en
effet, livrée à une lecture économique de la notion de vente. À quoi
bon dès lors s'en tenir à une analyse strictement juridique (à supposer
que celle-ci n'intègre pas aujourd'hui l'analyse économique
du droit) ? La Cour donne bien la clé de sa lecture quand elle écrit
que « le mode de transmission en ligne est l'équivalent fonctionnel
de la remise d'un support matériel ». Équivalent fonctionnel... Mais
surtout cette Cour de justice, avant de donner une définition de la
vente, précise bien qu'il s'agit d'une notion autonome du droit de
l'Union. On peut lire en effet au point 40 de l'arrêt : « Le texte de la
directive 2009/24 n'opère aucun renvoi aux droits nationaux en ce
qui concerne la signification à retenir de la notion de " vente " , figurant
à l'article 4, paragraphe 2, de celle-ci. Il en résulte donc que cette
notion doit être considérée, aux fins d'application de ladite directive,
comme désignant une notion autonome du droit de l'Union, qui doit
être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière
». À quoi bon dès lors s'arc-bouter sur une lecture « francofrançaise
» civiliste de cet arrêt et des trois décisions de la chambre
commerciale de la Cour de cassation ? Et nous verrons qu'il en est de
même pour la lecture intellectualiste.
Sur le bénéfice de ces deux observations, nous envisagerons donc
sources (I) et contenu (II) de ces trois beaux arrêts.
I. Les sources de la solution
UsedSoft. Les trois arrêts de la chambre commerciale de la Cour
de cassation ne peuvent se comprendre sans la lumière de l'arrêt
UsedSoft contre Oracle et de ses suites. Rappelons donc que la
société Oracle distribuait des programmes d'ordinateur téléchargeables
sur son site internet par le canal de licences d'utilisation non
cessibles et ce sous forme de « paquets » bloqués de 25 licences. La
société Usedsoft imagina d'« acheter » les licences non utilisées et
d'en céder le bénéfice à des opérateurs disposant déjà du programme
d'ordinateur mais souhaitant obtenir des droits pour des utilisateurs
(4) CJUE, gde ch., 3 juill. 2012, n° C-128/11, UsedSoft c/ Oracle : GAPI, 3e éd., 2019,
Dalloz, comm. 9, obs. M. Vivant ; D. 2012, act. 1817, obs. Daleau ; Propr. intell. 2012,
n° 44, p. 333, obs. A. Lucas ; Comm. com. électr. 2012, comm. 106, note C. Caron.
On pourra consulter aussi : V. Varet, « De distorsions le droit (de reproduction) s'est
épuisé », Propr. intell. 2012, n° 45, p. 384 ; G. Vercken, « Vers un marché de l'occasion
des biens culturels numériques », Légipresse 2013, n° 303, p. 146 ; C. Zolynski,
« L'épuisement en ligne », Propr. intell. 2015, n° 55, p. 133.
(5) La décision a été unanimement critiquée par la doctrine intellectualiste. Elle
a été approuvée par notre seul complice de chronique. J. Huet, « Le marché des
logiciels d'occasion et la libre circulation des produits culturels », D. 2012, p. 2101.
Pour une position visant déjà à restituer cette décision dans le cadre du droit de
l'Union, v. déjà M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur et droits voisins, 4e
2019, Dalloz, Précis, p. 524.
éd.,
(6) V. à ce titre de magistrales observations : Propr. intell. 2024, n° 91, p. 40, note
A. Lucas.
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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