Revue - Revue des contrats 3-2024 - 42

Contrats et nouvelles technologies
européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de
mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres
(...) » (4)
. Et, donc comme la directive n° 2001/29, il dispose sans distinguer
s'il s'agit d'un exemplaire fourni sur support matériel ou de
manière immatérielle.
La solution, qui donc va de soi, devrait être étendue au téléchargement
de musique (5)
numérique (6)
, à celle de peinture, à celle de films, au livre
...
Reste à préciser quand la propriété de l'exemplaire, la réserve de
propriété et l'épuisement des droits ont lieu de jouer. On dit généralement,
sur ce dernier point, qu'il faut distinguer produits et services.
Et c'est exact, ou à peu près. En prenant l'exemple d'un film, on
comprend aisément que la commercialisation en tant qu'exemplaire,
sur un support physique ou par transfert numérique, emporte épuisement
des droits ; alors que sa projection en salle n'emporte pas
épuisement des droits, ce qui signifie par exemple qu'on peut faire
cette projection à un certain prix dans un pays, et à un prix différent
dans un autre. L'opposition semble donc être entre vente, d'un côté,
et prestation de service de l'autre.
(4) Dans le même temps, l'article L. 122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle
parle de « vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre » en disposant :
« Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre
a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre
de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus
être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États
parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ; mais l'article 4 de la directive
n° 2001/29 est plus général et réserve l'épuisement des droits au « transfert de
propriété » de l'œuvre.
(5) D'ailleurs, en ce qui concerne la musique, la Cour de justice a depuis longtemps
admis que l'exemplaire constitue une marchandise et qu'on doit lui appliquer
l'épuisement des droits : CJCE, 20 janv. 1981, n° C-55/80, Musik-Vertrieb.
(6) V. en sens inverse, CJUE, 19 déc. 2019, n° C-263/18 : Comm. com. électr. 2020,
n° 31, C. Caron ; RDC juin 2020, n° RDC116v9, obs. critiques J. Huet.
Mais la distinction entre vente et prestation, entre produit et service,
ne rend qu'imparfaitement compte de la réalité, que le droit français
reflète mieux. Dans le louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise,
traité spécifiquement dans le Code civil, se distinguent des contrats
de réalisation d'une chose - construction d'un immeuble, fabrication
d'un bien meuble - qui entraînent un transfert de propriété, comme
la vente encore que différemment ; et d'autres qui consistent en un
travail physique, comme une réparation de voiture par un garagiste,
ou intellectuel comme la prestation d'un architecte ou d'un avocat.
Et l'on en déduit que le critère véritable est le transfert de propriété,
comme le font d'ailleurs la directive n° 2001/29 (7)
et la décision
Usedsoft contre Oracle, du 3 juillet 2012 (préc.).
Pour en revenir aux logiciels, on considérera que l'épuisement des
droits joue aussi bien pour la licence de logiciel standard, ou progiciel,
pour lequel la vente doit être admise (8)
, que pour la réalisation d'un
logiciel spécifique, conçu pour les besoins d'un client, dès lors que les
contrats lui confèrent un droit d'utilisation sans limite de temps, ce
qui est généralement le cas. Et à ces deux cas de figure, on opposera
le contrat de SAAS - software as a service, logiciel comme un service
-, qui consiste en un hébergement et un traitement des données
du client par un logiciel qui ne lui est pas fourni, mais que le prestataire
leur applique et qu'il met à jour régulièrement.
202b4
(7) Dans son article 4, elle déclare : « Le droit de distribution dans la Communauté
relatif à l'original ou à des copies d'une œuvre n'est épuisé qu'en cas de première
vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par
le titulaire du droit ou avec son consentement ».
(8) V. J. Huet, « De la " vente " de logiciels », in Le droit privé français à la fin du
XXe
siècle, 2001, Litec, Mélanges Catala, p. 799 et s.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2024

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