Revue - Revue des contrats 3-2024 - 66

Droit de la consommation
inévitable » (9)
). Dans la première espèce, un voyageur lituanien avait
résilié, le 27 février 2020, un forfait ayant pour objet des vacances aux
Émirats arabes unis pendant la période allant du 1er
au 8 mars 2020.
Dans la seconde, il s'agissait d'un voyageur allemand, qui avait décidé
de résilier, le 1er
mars 2020, un forfait en vue d'un voyage au Japon
qui devait se dérouler pendant la période allant du 3 au 12 avril 2020.
C'est dans ce contexte que la CJUE fut confrontée à un certain
nombre de questions, dont les réponses permettent de déterminer
les éléments indifférents à la qualification de circonstances exceptionnelles
et inévitables (I), ainsi que les éléments pertinents (II).
I. Les éléments indifférents
2. Indifférence de l'absence de recommandations et décisions officielles.
L'une des questions posées à la CJUE dans la première espèce
était celle de savoir si la notion de « circonstances exceptionnelles et
inévitables » « est soumise à la condition que les autorités compétentes
aient publié une recommandation officielle visant à déconseiller aux
voyageurs de se rendre dans la zone concernée ou une décision officielle
qualifiant cette zone comme étant une " zone à risque " » (10)
.
Au terme d'un raisonnement fondé tant sur les dispositions de la directive
n° 2015/2302 que sur l'objectif d'harmonisation poursuivi par cette
dernière ainsi que sur le principe d'effectivité (11)
, les juges européens
considèrent que « l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302,
lu à la lumière de l'article 3, point 12, de celle-ci, doit être interprété en
ce sens que la constatation de la survenance, au lieu de destination
d'un voyage ou à proximité immédiate de celui-ci, de " circonstances
exceptionnelles et inévitables " , au sens de ces dispositions, n'est pas
soumise à la condition que les autorités compétentes aient publié une
recommandation officielle visant à déconseiller aux voyageurs de se
rendre dans la zone concernée ou une décision officielle qualifiant cette
zone comme étant une " zone à risque " » (12)
.
La solution est tout à fait justifiée, car l'article 12, paragraphe 2, ne
prévoit nullement cette condition. Ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus (13)
... Au demeurant, comme ne manque pas de le
relever la Cour, allant dans le même sens que l'avocate générale, « les
conditions pour l'adoption d'une recommandation ou d'une décision
(...) ne sont pas uniformes dans les différents États membres, si bien
qu'une telle adoption pourrait être sujette à des variations entre
ceux-ci » (14)
convient de souligner que, si, par leur nature, lesdites recommandations
et décisions peuvent être dotées d'une valeur probatoire importante
quant à la réalité de la survenance, dans les pays sur lesquels
elles portent, de telles circonstances ainsi que des conséquences qui
en découlent sur l'exécution du forfait concerné, de telles recommandations
et de telles décisions ne sauraient, toutefois, se voir attribuer
une force probante au point que leur inexistence suffirait pour empêcher
de constater la survenance desdites circonstances » (15)
.
3. Indifférence de l'absence d'impossibilité d'exécuter le forfait.
Toujours dans la première espèce, il était également demandé à la
Cour de justice si la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables
» « couvre uniquement des circonstances qui rendent impossible
l'exécution de ce forfait ou bien également des circonstances qui, sans
empêcher une telle exécution, impliquent que l'exécution dudit forfait
ne peut avoir lieu sans exposer les voyageurs concernés à des risques
pour leur santé et leur sécurité, compte tenu, le cas échéant, des facteurs
personnels relatifs à la situation individuelle de ces voyageurs » (16)
, la Cour considère qu'« il y a lieu de répondre à la deuxième
.
Après s'être livrée à une analyse des termes de l'article 12, paragraphe
2, de son contexte, ainsi que de l'objectif poursuivi par la directive
(17)
question que l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 doit
être interprété en ce sens que la notion de " circonstances exceptionnelles
et inévitables [ayant] des conséquences importantes sur
l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu
de destination " du voyage concerné couvre non seulement des circonstances
qui rendent impossible l'exécution de ce forfait mais
également des circonstances qui, sans empêcher une telle exécution,
impliquent que l'exécution dudit forfait ne peut avoir lieu sans
exposer les voyageurs concernés à des risques pour leur santé et
leur sécurité, compte tenu, le cas échéant, des facteurs personnels
relatifs à la situation individuelle de ces voyageurs » (18)
.
. Est-ce à dire que la publication d'une décision ou d'une
recommandation est sans incidence sur la caractérisation des circonstances
exceptionnelles et inévitables ? Certainement pas, mais
un tel élément doit être traité comme un simple moyen de preuve
de l'existence de ces circonstances et non comme une condition
de celles-ci. À cet égard, la Cour considère très justement qu'« il
(9) CA Aix-en-Provence, 1re-7e ch. réunies, 5 mai 2022, n° 21/05319. V., à ce sujet,
J.-D. Pellier, « Retour sur l'incidence de la pandémie de Covid-19 sur les contrats du
tourisme », D. 2022, p. 1364. V. également TJ Paris, 16 déc. 2022, n° 22/00628. La doctrine
était au demeurant en ce sens. V. J.-D. Pellier, « L'impact de l'épidémie de coronavirus
sur les contrats du tourisme », D. 2020, p. 729, nos
De prime abord, la solution semble parfaitement fondée au regard de
l'article 12, paragraphe 2, de la directive n° 2015/2302, qui vise « des
conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport
des passagers vers le lieu de destination » et non une impossibilité
d'exécuter ledit forfait. Comme le relèvent les juges européens,
« conformément à leur sens habituel dans le langage courant, ces
termes ont de toute évidence une portée plus large recouvrant non
seulement les conséquences excluant la possibilité même d'exécuter
ce forfait, mais également celles affectant de manière significative
les conditions d'exécution dudit forfait » (19)
. Il n'est donc nullement
nécessaire de démontrer que l'exécution du forfait touristique est
rendue objectivement impossible (20)
des conséquences significatives sur cette exécution.
(15) CJUE, 29 févr. 2024, n° C-299/22, § 37.
(16) CJUE, 29 févr. 2024, n° C-299/22, § 46. On observera que la juridiction de renvoi (la
Cour suprême de Lituanie) faisait référence à « l'éventuelle possibilité de tenir compte,
4 et 6. Rappr. P. Delebecque,
« Les entreprises et la crise sanitaire. La situation des entreprises de transport maritime
» in Le droit des affaires, instrument de gestion et de sortie de crise. Les entreprises
à l'épreuve de la pandémie, 2021, LGDJ, p. 343, n° 22, EAN : 9782275091143.
V. également P.-Y. Gautier, « Où la Cour de justice de l'Union européenne méconnaît
ses propres méthodes d'interprétation : le juge et le virus en provenance de Chine
(suite), conduisant à la restitution partielle du prix », RTD civ. 2023, p. 391.
(10) CJUE, 29 févr. 2024, n° C-299/22, § 27.
(11) CJUE, 29 févr. 2024, n° C-299/22, § 28 à 43.
(12) CJUE, 29 févr. 2024, n° C-299/22, § 44.
(13) H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 4e
éd., 1999, Litec, n° 453.
V. également C. Atias, « La condition ajoutée à la loi par le juge (là où la loi ne distingue
pas, nous ne devons pas non plus distinguer) », D. 2009, p. 2654.
(14) CJUE, 29 févr. 2024, n° C-299/22, § 35.
64
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
pour apprécier le caractère exécutable d'un forfait à la suite de la survenance de
« circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de l'article 12, paragraphe 2,
de la directive 2015/2302, de la « rentabilité » de ce forfait, « en termes de sécurité des
voyageurs, de risque pour leur santé et/ou leur vie, de possibilité d'atteindre l'objectif
d'agrément du voyage » ». Toutefois, dans la mesure où il ne ressortait ni du libellé de
cette question ni de la motivation de la demande de décision préjudicielle que l'intéressé
aurait entendu se prévaloir de cet aspect, la Cour a reformulé la question (§ 45).
(17) CJUE, 29 févr. 2024, n° C-299/22, § 48 à 62.
(18) CJUE, 29 févr. 2024, n° C-299/22, § 72.
(19) CJUE, 29 févr. 2024, n° C-299/22, § 48.
(20) Comme le souligne la Cour de justice, une telle interprétation est au demeurant
cohérente au regard de l'article 13, paragraphe 6, de la directive n° 2015/2302,
offrant également au voyageur un droit de résiliation du forfait touristique
lorsqu'une non-conformité en perturbe considérablement l'exécution et que l'organisateur
n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur (§ 50).
. Il faut, et cela suffit, caractériser

Revue - Revue des contrats 3-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 3-2024

Revue - Revue des contrats 3-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 132
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 133
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 134
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 135
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 136
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 137
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 138
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 139
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 140
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 141
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 142
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 143
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 144
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 145
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 146
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 147
Revue - Revue des contrats 3-2024 - 148
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15870-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com