Revue - Revue des contrats 3-2024 - 72
Droit administratif
202e5
Précisions sur
la répartition
des compétences
administratives en
matière contractuelle
Le Conseil d'État précise les critères de
répartition des compétences entre le
maire et le conseil municipal en matière
de conclusion de contrats d'occupation
du domaine public. Si l'organe délibérant
est compétent par principe pour autoriser
la signature de ces contrats, le maire ne
dispose d'une compétence pour décider de
leur conclusion qu'en vertu d'une délégation
de compétence du conseil municipal et
uniquement pour les contrats dont la durée
n'excède pas douze ans. Il est exclusivement
compétent, en revanche, pour la délivrance
des autorisations unilatérales d'occupation
du domaine public. La solution retenue par
le Conseil d'État repose sur les garanties
que le contrat accorde au cocontractant,
bien plus larges et puissantes que celle
dont il dispose dans le cadre d'une simple
autorisation unilatérale : ces garanties
formant des obligations, parfois lourdes, pour
les personnes publiques, il est logique que
l'organe administratif le plus légitime au sein
de celle-ci soit impliqué dans leur préparation
et leur conclusion.
CE, 8e-3e ch. réunies, 21 déc. 2023, no
et a. c/ Cne de Clomot
471189, M. A.
Par Frédéric Lombard
Professeur à Aix-Marseille université, directeur du Centre de recherches
administratives
RDC202e5
L
70
a gestion patrimoniale des biens de l'administration présente
une singularité : contrairement à la gestion patrimoniale des
personnes privées qui est fondamentalement contractuelle,
celle des personnes publiques peut emprunter, tantôt la voie du
contrat, tantôt la voie de l'acte unilatéral. C'est notamment vrai dans
le domaine des occupations du domaine public qui peuvent reposer
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
(1) Due à l'occupant bénéficiant d'une autorisation contractuelle, cette indemnisation
en cas de remise en cause anticipée du titre, ne l'est pas lorsqu'il ne bénéficiait
que d'une autorisation unilatérale (CE, 31 juill. 2009, n° 316534, Sté Jonathan loisirs :
AJDA 2009, p. 1517 ; RDI 2010, p. 158, obs. P. Caille).
(2) V. CE, 18 nov. 2015, n° 390461, SCI les II C et a. : Lebon T., p. 568 et 666 ; AJDA
2015, p. 2241, obs. J.-M. Pastor.
(3) La solution n'est pas douteuse dans le cadre d'un recours en contestation de
validité du contrat domanial du type « Département du Tarn-et-Garonne » (CE, ass.,
4 avr. 2014, n° 358994, Dpt Tarn-et-Garonne : Lebon, p. 70 ; AJDA 2014, p. 764 ; AJDA
2014, p. 1035 ; AJDA 2014, p. 945, tribune S. Braconnier, chron. A. Bretonneau et
J. Lessi ; D. 2014, p. 1179, obs. M.-C. de Montecler, note M. Gaudemet et A. Dizier ;
RDI 2014, p. 344, obs. S. Braconnier ; AJCT 2014, p. 375, obs. S. Dyens ; AJCT 2014,
p. 380, entretien S. Hul ; AJCT 2014, p. 434, prat. O. Didriche ; AJCT 2015, p. 32, prat.
S. Hul ; AJCA 2014, p. 80, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2014, p. 425, concl. B. Dacosta ;
RFDA 2014, p. 438, note P. Delvolvé). Elle était déjà acquise avant cette date (CE,
14 nov. 2001, n° 223572, Sté Au Lys de France : Contrats-Marchés publ. 2002,
comm. 20).
soit su un contrat soit sur un acte unilatéral. L'article R. 2122-1 du Code
général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose en
effet que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine
public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie
d'une décision unilatérale ou d'une convention ». Il existe de multiples
facteurs permettant de convaincre un gestionnaire domanial d'opter
pour un procédé juridique plutôt qu'un autre (niveau d'emprise, règles
de remise en cause, d'indemnisation (1)
, garanties accordées à l'occupant...).
Il est toutefois un point qui doit également attirer l'attention
des administrateurs domaniaux et qui est de nature à contraindre
ce choix de l'outil : l'autorité compétente pour l'édicter. S'agissant
d'une collectivité territoriale et singulièrement d'une commune, qui,
de l'organe exécutif ou de l'organe délibérant est compétent pour
l'adoption ou la conclusion d'un acte autorisant l'occupation privative
du domaine public ? La question n'est pas nouvelle (2)
. La réponse,
désormais très nette, consiste à dire que, en synthèse, tout dépend
de la nature de l'acte. Le Conseil d'État a eu l'occasion de l'affirmer
avec une particulière netteté dans cet arrêt traçant les frontières des
compétences respectives des deux autorités locales. La question est
fondamentale car, comme on le sait, les questions de compétence
sont d'ordre public en droit administratif et sont de nature à justifier
l'annulation de l'acte qui est entaché d'une incompétence, qu'il
s'agisse d'un acte unilatéral ou d'un contrat, y compris avoir été, le
cas échéant, soulevé d'office par le juge (3)
. Les faits ayant donné lieu
à la décision commentée sont les suivants : une commune avait été
sollicitée pour la réalisation d'un parc éolien et avait délivré, à cette
fin, un titre d'occupation du domaine public communal. Ce titre prit la
forme d'une convention d'occupation du domaine public que le maire
fut habilité à signer en vertu d'une délibération du conseil municipal.
À l'occasion d'un recours en contestation de validité de cette convention,
le Conseil d'État a censuré le raisonnement des juges d'appel qui
avaient adopté une lecture erronée des dispositions du CGPPP sur la
répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal. La
difficulté provenait en effet de la multiplicité des interprétations des
textes en cause : si les uns semblent accorder une compétence large
au maire en indiquant qu'il est chargé de délivrer les autorisations
d'occupation du domaine public (CGCT, art. R. 2241-1), d'autres n'en
font qu'un organe d'exécution des délibérations du conseil municipal,
y compris en matière domaniale (CGCT, art. L. 2122-21 et CGCT,
art. L. 2122-22), tout en réservant la possibilité qu'il puisse disposer
d'une délégation de compétence de la part du conseil. La décision
du Conseil d'État clarifie la lecture qu'il convient d'adopter de ces
textes en affirmant que « le maire n'est compétent pour décider la
conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur
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