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Droit du travail
à la date de la signature de l'accord d'entreprise en question dans
notre espèce ». Ainsi, l'avocat général considère-t-il que c'est en raison
de l'absence d'évidence de la solution jurisprudentielle au regard
du texte dont elle émane que l'application immédiate de la solution
devrait s'imposer. Il devrait en résulter a contrario que toute solution
jurisprudentielle qui se déduirait sans équivoque des textes légaux
subirait un sort temporel distinct, par exemple une application depuis
l'entrée en vigueur du texte interprété.
Construction jurisprudentielle ? Les conjectures sur l'application
temporelle d'une telle interprétation jurisprudentielle sont d'autant
plus intéressantes que la solution issue de cet arrêt entre prima facie
en contradiction avec la pratique de la chambre sociale en matière
d'accord collectif, notamment en matière de forfait jours. Rappelons
en effet à propos de ce dispositif permettant le calcul du temps de
travail en jours sur l'année et non en heures sur la semaine (14)
depuis un arrêt du 29 juin 2011 (15)
, la chambre sociale de la Cour
de cassation juge de manière constante que les accords collectifs,
pourtant conclus antérieurement à cet arrêt, sont irréguliers dès lors
qu'ils ne respectent pas les obligations inédites et praeter legem qui
en sont issues. La chambre sociale a ainsi régulièrement jugé que la
méconnaissance de l'ordre public - « jurisprudentiel » - relatif au forfait
jours était susceptible de conduire à l'invalidation de dispositions
conventionnelles pourtant antérieures à la date de la nouvelle interprétation
jurisprudentielle. On se trouve alors bien en peine d'articuler
la position issue de l'arrêt du 31 janvier 2024 de celle appliquée
antérieurement et avec constance à propos du forfait jours.
Ici, encore plusieurs hypothèses sont à considérer. Ne serait-on tout
simplement pas en présence d'un revirement concernant l'application
temporelle de l'interprétation jurisprudentielle ? Le revirement
serait alors circonscrit aux normes jurisprudentielles. Concernant les
dispositions légales, l'application immédiate de la loi nouvelle est en
effet retenue avec constance. Ainsi, la chambre sociale a-t-elle jugé
qu'est nul un accord conclu en 2016 qui ne respectait pas les conditions
fixées dans un arrêté sectoriel relatif au temps de travail daté du
19 décembre 2001, soit bien antérieurement à l'accord en cause (16)
.
Pour autant, rien ne vient corroborer l'hypothèse d'un revirement :
les rapports et avis antérieurs à l'arrêt du 31 janvier ne soulèvent
absolument pas la difficulté ; les motifs de la décision ne font pas état,
comme c'est pourtant le cas désormais en pareilles circonstances,
des jurisprudences antérieures sur lesquelles elle reviendrait ; la
notice postérieure à l'arrêt n'évoque même pas la question. Si on
exclut l'hypothèse d'un revirement, la conciliation de la jurisprudence
constante en matière de forfait jours et celle du 31 janvier 2024 se fait
fort délicate. On peine notamment à discerner les critères permettant
de les articuler. Certains critères de distinction semblent d'emblée
hors sujet, tel celui consistant à distinguer l'action en nullité de
l'exception d'illégalité. D'une part, on ne voit pas pourquoi le raisonnement
différerait pour ces modes d'appréciation de la validité des
accords collectifs. D'autre part, en l'occurrence, les jurisprudences
rendues en matière de forfait jours comme celle du 31 janvier 2024
relevaient toutes du champ de l'exception d'illégalité. Le même rai(14)
C. trav., art. L. 3121-58 et s.
(15) Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71107 : Bull. civ. V, n° 181 ; JCP S 2011, 723, note
P. Morvan ; RDT 2011, p. 474, note B. Van Craeynest et P. Masson ; RDT 2011, p. 481,
chron. M.-F. Mazars, S. Laulom et C. Dejours ; RJS 2011, p. 587, chron. F. FavennecHéry
; SSL, n° 1499, p. 11, note M.-F. Mazars et P. Flores. ; D. 2012, p. 901, note
P. Lokiec et J. Porta.
(16) Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-23474 : RDT 2020, p. 684, note M. Miné.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2024
que,
sonnement s'impose s'agissant d'une distinction selon les thèmes
concernés : temps de travail ou autre. Aucune disposition, ni aucun
principe ne justifierait une telle approche. L'approche privilégiée par
l'avocat général dans son avis ne fournit pas non plus une grille de
lecture satisfaisante. Ce dernier semble proposer de distinguer selon
que l'interprétation jurisprudentielle ressort avec évidence ou non de
la loi pour déterminer si elle doit faire corps avec la loi interprétée
quand elle est évidente ou être d'application immédiate quand elle ne
l'est pas. À l'évidence, ce critère n'a pas été mis en œuvre pour le forfait
jours : l'interprétation jurisprudentielle a consisté à créer de nouvelles
obligations conventionnelles praeter legem voire contra legem,
position qui à tout le moins ne découle avec aucune évidence des
dispositions légales. On serait alors tenté de distinguer selon les types
d'irrégularité en cause : méconnaissance de l'ordre public substantiel
(contrôle du fond de l'accord) pour le forfait jours ; irrégularité relative
à la procédure de conclusion (contrôle de la conclusion de l'accord)
dans l'arrêt du 31 janvier. L'idée n'est pas absurde en soi : qu'on ne
remette pas en cause un accord sur la base de règles de conclusion
qui n'existaient pas à l'époque des faits peut sembler conforme à
une certaine logique, alors qu'on est sans doute plus en peine de
maintenir un accord collectif dont la contrariété à l'ordre public serait
patente mais résulterait de dispositions postérieures. L'illicite doit
sans doute disparaître. Soit, mais, formulée ainsi, la question évolue :
ce n'est plus tant la date d'entrée en vigueur de la norme qui pose
difficulté que la date d'appréciation de la validité de l'accord collectif.
Or, à propos du forfait jours, la chambre sociale a bien jugé qu'étaient
illicites les dispositions conventionnelles des accords conclus antérieurement
à sa décision du 29 juin 2011 émettant les nouvelles obligations.
Elle aurait pu tout aussi bien considérer, en jouant sur la date
d'appréciation de la validité, que l'interprétation jurisprudentielle
nouvelle s'imposait aux seuls accords collectifs conclus postérieurement
à sa décision ou encore, en jouant sur les effets temporels de
l'ordre public, que l'interprétation nouvelle rendait illicites les accords
collectifs ne la respectant pas, mais uniquement pour le futur. C'est
bien cette seconde problématique qui est venue parasiter celle de
l'entrée en vigueur de la règle jurisprudentielle.
II. Irrégularité de l'accord collectif
et autres temporalités
Distinction des questions temporelles. La question n'est pas aisée
mais il convient sans doute de distinguer ici trois questions proches
mais conceptuellement distinctes : en premier lieu, celle relative à la
date à laquelle l'interprétation jurisprudentielle entre en application ;
en second lieu, celle relative à la date à laquelle est mise en œuvre
l'appréciation de la validité de l'accord collectif ; en dernier lieu, celle
des effets temporels de la sanction d'une éventuelle irrégularité de
l'accord. Or, il n'est pas impossible qu'une confusion ait conduit à la
solution du 31 janvier 2024. La question posée dans cet arrêt était en
réalité celle de la date d'entrée en vigueur d'une interprétation jurisprudentielle.
Deux solutions s'offraient au juge : au jour de l'entrée
en vigueur de la loi interprétée (2008) ; au jour où l'interprétation
jurisprudentielle a été émise pour la première fois (22 sept. 2010).
Le choix de la seconde option conduit à éviter de rendre illicite un
accord collectif conclu selon des modalités de formation à l'époque
valable. Pour autant, deux autres questions parasitent le débat juridique
: quelle est la date d'appréciation de l'irrégularité et, le cas
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