Revue - Revue des contrats 3-2024 - 82

Droit du travail
dans l'illicite » (27), soit ici encore l'inopposabilité de l'accord à la partie
qui la sollicite, devrait prendre effet au jour de l'entrée en vigueur de
la norme rendant l'accord illicite, de sorte que la demande principale
s'en trouvera nécessairement circonscrite sur le plan temporel,
outre l'application des règles de prescription. L'illégalité fonctionne à
la manière d'une caducité quant à la date d'appréciation et comme
une inopposabilité quant à l'ampleur de ses effets. Les cadres théoriques
civilistes ne sont pas ici adaptés ni à la nature des problématiques
rencontrées en droit du travail, ni à la nature des normes travaillistes.
La survenance d'une irrégularité postérieure à la formation
de l'accord collectif, notamment en raison de nouvelles règles d'ordre
public, doit donc être traitée par des voies travaillistes, sans égard
pour les concepts civilistes inadéquats. La distinction théorique de la
date d'appréciation de la légalité de l'accord, de la date d'entrée en
vigueur de la norme de référence et des effets dans le temps d'un
éventuel constat d'illégalité mérite d'être éprouvée.
Illustrations pratiques. Trois illustrations peuvent être proposées à
propos d'une contrariété à l'ordre public, étant entendu que, quel que
soit l'exemple choisi, la question se posera de manière encore plus
délicate si la règle méconnue est jurisprudentielle.
L'illégalité peut d'abord affecter un accord collectif « institutionnel
» (28)
, c'est-à-dire un accord relatif à la structuration de l'entreprise,
dont l'une des clauses peut être jugée illicite, par exemple en matière
de désignation des délégués syndicaux (29)
. L'illicéité peut être purgée
rapidement par l'action en nullité intentée dans le délai de deux mois,
auquel cas la clause illicite disparaît rétroactivement. Le contentieux
éclatera plus vraisemblablement à l'occasion d'une contestation par
l'employeur d'une désignation. Dans une telle hypothèse, les organisations
syndicales soulèveront l'illégalité de la clause par voie
d'exception. Le juge devra alors s'interroger sur la date d'entrée en
vigueur de la norme de référence, qu'il s'agisse de la loi ou d'une
jurisprudence, pour comparer celle-ci avec la date de formation de
l'accord collectif. Si la norme est antérieure à l'accord, l'illégalité sera
prononcée dès la formation de l'acte conventionnel. À défaut, elle
prendra effet au jour d'entrée en vigueur de la norme. Dès lors, il faudra
comparer la date de la désignation contestée et celle de la norme
de référence rendant illicite la clause de l'accord. Si la désignation est
postérieure, elle sera valable puisque l'accord l'interdisant est illégal.
Dans une telle hypothèse, la sanction d'une telle irrégularité se résoudra
simplement : la désignation du délégué syndical conformément
aux seules règles légales sera valable, l'accord étant inopposable à la
seule organisation désignataire. La date de prise d'effet revêt ici une
importance plus limitée. Quant à la portée de la sanction à l'égard
des autres organisations, elle est loin d'être évidente : a priori, toute
organisation syndicale pourrait par la suite aisément se prévaloir de
l'illégalité à l'occasion d'un contentieux similaire. Il devrait en être
ainsi sous réserve de la question - pas encore clairement tranchée en
- de l'incidence de la qualité d'organisation signataire
ou non de l'accord collectif sur la faculté de soulever l'exception
d'illégalité.
Si un accord collectif - second exemple - prévoit la conditionnalité
de primes à l'aune de critères précis mais jugés contraires à l'ordre
public, la date de prise d'effet de l'illégalité a potentiellement une
incidence pour le contentieux en cours mais également pour les
contentieux futurs que ne manqueront pas d'initier les autres salariés,
informés des droits potentiels dont ils disposent. Il est donc ici
crucial de déterminer la date à partir de laquelle l'illégalité est encourue.
Certes, la prescription biennale ou triennale (selon la nature salariale
ou non de la prime) est susceptible de limiter l'étendue de la
créance. Toutefois, la date d'effet a son importance : l'illégalité doit
être caractérisée au jour de l'entrée en vigueur de la règle pour les
accords collectifs en cours ou de la conclusion des accords pour les
accords conclus postérieurement.
Il en va enfin - troisième illustration - de même en matière d'accords
portant sur le temps de travail. Par exemple, à propos d'un accord de
modulation du temps de travail qui permet l'appréciation du temps
de travail sur une période supérieure à la semaine (31)
, il a été jugé
que, lorsqu'un salarié soulève, par voie d'exception, l'illégalité de
l'accord de modulation en raison de son illicéité substantielle, celui-ci
est alors inopposable au salarié (32)
. Une solution proche est adoptée
en matière de forfait jours, à la différence près que l'inopposabilité
de l'accord collectif irrégulier rejaillit sur l'acte individuel lié (33)
, celuici
étant alors considéré comme nul. En effet, comme le salarié et
l'employeur sont légalement obligés de conclure une convention individuelle
de forfait jours prise sur le fondement de l'acte collectif, la
jurisprudence considère que l'irrégularité de la première rend nulles
les conventions individuelles prises sur le fondement d'un accord collectif
illicite (34)
. Restent cependant à préciser la date de prise d'effet
de l'illégalité, la date de prise d'effet de l'inopposabilité pour les salariés
et, partant, la temporalité des conséquences financières de cette
dernière. Ainsi, lorsque la règle d'ordre public violée est entrée en
vigueur antérieurement à l'accord contesté, l'illégalité devrait être
caractérisée, comme évoqué précédemment, au jour de la conclusion
de l'accord ou au jour de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle
norme pour les accords en cours au jour de l'entrée en vigueur de la
nouvelle règle. Néanmoins, la date d'inopposabilité pour les salariés
peut quant à elle varier. Pour l'accord de modulation, qui s'impose
aux salariés concernés (35)
, la caractérisation de l'illégalité conduira à
rendre l'accord collectif inopposable aux salariés à la date de son illégalité
pour les salariés embauchés antérieurement à la date de l'accord
collectif, mais évidemment au jour de leur embauche pour ceux
embauchés postérieurement à l'accord. Quant au dispositif de forfait
jours, qui suppose un accord individuel de chaque salarié concerné, il
sera, en cas d'illicéité, inopposable aux salariés à compter de la date
(30) V., à propos d'un comité social et économique signataire d'un accord, Cass.
soc., 19 oct. 2022, n° 21-15270 : D. 2022, p. 2254, note Y. Ferkane ; Dr. soc. 2023,
p. 190, note D. Chenu ; RDT 2023, p. 48, note D. Baugard ; SSL, n° 2022, p. 9, note
A. Lucchini ; Dr. ouvrier 2023, p. 20, note C. Pernot ; JCP S 2022, 1292, note L. Bento
de Carvalho.
(27) C. Mariano, « La caducité de l'accord collectif », Dr. soc. 2023, p. 225.
(28) Sur cette notion, v. not. A. Jousselin, La structuration de la représentation
du personnel par la négociation, thèse, 2021, Paris 2. V. également A. Jousselin,
« L'accord institutionnel, interrogations et propositions », BJT janv. 2022, n° BJT200y3.
(29) V., par ex., Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-18442 : D. 2022, p. 1280, note S. Vernac
et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2022, p. 531, note G. Auzero et L. Bento de Carvalho ; Dr
soc. 2022, p. 562, note F. Petit ; RDT 2022, p. 395, note D. Baugard ; SSL, n° 1995, p. 9,
note P.-H. Antonmattéi ; JCP S 2022, 1102, note L. Dauxerre.
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Revue des contRats 3 - septembRe 2024
(31) C. trav., art. L. 3121-41 et s.
(32) Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-18940.
(33) V. not. F. Favennec-Héry, « L'indivisibilité entre accord collectif et convention
individuelle : le cas du forfait annuel en jours ou en heures », RJS 2/20, p. 180.
(34) Cass. soc., 14 mai 2014, n° 12-35033 : Bull. civ. V, n° 121 ; Dr. soc. 2014, p. 687,
note P.-H. Antonmattei.
(35) C. trav, art. L. 3121-43.
jurisprudence (30)

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