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Droit du travail
à laquelle ces derniers ont consenti au forfait jours par accord individuel.
Pour autant, les effets temporels sont ici encore différents selon
la date de survenance de l'illégalité. Lorsque la norme d'ordre public
violée est antérieure à la conclusion de l'accord collectif, ce dernier
est irrégulier dès l'origine et les actes individuels seront nuls au jour
de la signature de leur contrat de travail ou au jour de la signature de
l'avenant à leur contrat. Lorsque l'illégalité est établie postérieurement
en raison d'une norme légale nouvelle rendant l'accord collectif
en tout ou partie irrégulier, l'acte individuel lié ne peut être nul qu'à la
date de l'entrée en vigueur de la norme légale nouvelle.
Bilan. En définitive, il paraît assez probable que la solution issue de
l'arrêt du 31 janvier 2024 et relative à l'application dans le temps
d'une solution jurisprudentielle ait été rendue, non à l'aune de
considérations théoriques portant sur l'entrée en vigueur de la jurisprudence,
mais de considérations pragmatiques. Il s'est agi pour la
Cour de ne pas remettre en cause la validité d'un accord collectif sur la
base d'une jurisprudence postérieure à sa conclusion mais modifiant
les règles relatives aux acteurs de sa conclusion. La chambre sociale
a implicitement appliqué la règle selon laquelle un acte juridique valablement
formé ne peut être remis en cause par une évolution des
règles juridiques de formation, sauf à être expressément rétroactives.
Soit, mais c'est oublier que, ce faisant, la chambre sociale prend alors
position sur l'entrée en vigueur d'une jurisprudence en alignant le
sort de la jurisprudence sur celui de la loi. Il ne faudrait pas que le
glissement opéré dans cet arrêt se généralise et conduise la Cour à
confondre systématiquement l'ensemble des questions de temporalité
applicables en matière d'illégalité des accords collectifs.
202c2
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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