Revue - Revue des contrats 3-2024 - 86
Droit des biens
commerce, qui a régulièrement publié le contrat de location-gérance,
est dispensé de revendiquer le fonds de commerce dans la procédure
collective du locataire-gérant (la publicité du contrat de locationgérance
est réalisée par la publication dans la quinzaine de sa date,
sous forme d'extrait ou d'avis, dans un journal d'annonces légales :
C. com, art. R. 144-1). Cette dispense de revendication peut aussi s'appliquer
au propriétaire d'une marque ou d'un brevet qui aurait octroyé
une licence d'exploitation à un tiers soumis à une procédure collective,
puisque le contrat de licence de marque ou de brevet doit faire l'objet
d'une publicité sur le registre national des marques ou sur le registre
national des brevets tenus par l'INPI (CPI, art. L. 714-7 et R. 714-2 pour
les licences de marques et L. 613-9 pour les licences de brevets (7)
).
Il faut enfin mentionner la publicité facultative de la clause de réserve
de propriété. Le vendeur réservataire a la possibilité de publier son
contrat de vente dans lequel est stipulée une clause de réserve de propriété.
Cette publication facultative est prévue, de manière générale
pour tout propriétaire d'un bien mobilier (ce qu'est un vendeur réservataire),
par l'article R. 624-15 du Code de commerce, qui dispose qu'« aux
mêmes fins [celles de bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10],
en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit
avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas,
au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du Code monétaire et
financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du
présent code ». S'il a fait publier, avant le jugement d'ouverture, le vendeur
réservataire bénéficiera des dispositions de l'article L. 624-10
et sera dispensé de revendiquer son bien dans le délai de trois mois
à compter de la publication du jugement d'ouverture. Cette publication
doit se faire en principe, si l'acheteur est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés, sur le registre des sûretés mobilières tenu
par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur
(l'acheteur) est immatriculé à titre principal (8)
.
Il apparaît donc qu'avec cet arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation
ne limite pas la dispense de revendication aux seules hypothèses
où le contrat ayant pour objet la remise ou la mise à disposition d'un
bien est publié. Elle juge, en effet, que la dispense de revendication
s'applique au propriétaire d'un aéronef qui fait l'objet d'une inscription
sur le registre français d'immatriculation, cette inscription sur le
registre, accessible à tous, valant titre de propriété et rendant le droit
de propriété sur cet aéronef opposable à tous (C. transp., art. L. 61212)
Ce faisant, la Cour de cassation applique la dispense de revendication
à tout propriétaire de meubles dont le droit de propriété fait
l'objet d'une publicité qui a pour finalité de rendre ce droit opposable
à tous. Ce qui signifie que toute publicité du droit de propriété, quelles
(7) CPI, art. L. 613-9 : « Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés
à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux
tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut
national de la propriété industrielle ».
(8) Si l'acheteur est immatriculé au RCS ou au RNE, le contrat de vente avec réserve
de propriété doit être publié, par renvoi de l'article R. 624-15 du Code de commerce
à l'article R. 313-4 du Code monétaire et financier, au registre des sûretés tenu au
greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'acheteur est immatriculé.
Si l'acheteur n'est pas immatriculé au RCS, la publicité du contrat se fait au greffe
du tribunal visé, selon les cas, par les dispositions de l'article R. 313-5 du Code
monétaire et financier, et à défaut par le troisième alinéa de l'article R. 621-8 du
Code de commerce (quand l'acheteur n'est pas immatriculé au RCS, il apparaît
une difficulté d'articulation entre l'article R. 313-5 du Code monétaire et financier
et le troisième alinéa de l'article R. 621-8 du Code de commerce, qui rend incertain
le registre où doit être publié le contrat de vente : il s'agirait, semble-t-il, toutefois,
du registre tenu greffe du tribunal judiciaire - relatif aux sûretés mobilières - dans
le ressort duquel l'acheteur - le débiteur - a le siège de son activité, son établissement
principal ou son domicile ; v. F. Pérochon, M. Laroche, F. Reille, T. Favario
et A. Donnette, Entreprises en difficulté, 11e
9782275045320).
éd., 2022, Lextenso, n° 2975, EAN :
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Revue des contRats 3 - septembRe 2024
qu'en soient les modalités et quel qu'en soit le support, peut faire
bénéficier le propriétaire du bien concerné de la dispense de revendication.
Il peut donc s'agir d'une publicité qui extériorise le droit
de propriété afin de rendre opposable à tous, quelles que soient les
modalités de cette publicité et quel qu'en soit le support. La publicité
ne doit pas nécessairement porter sur la publication du contrat
ayant pour objet la remise du bien au débiteur. La Cour de cassation
élargit ici le champ d'application de l'article L. 624-10 du Code de
commerce, faisant ici primer l'esprit du texte sur sa lettre.
II. Publicité du droit de propriété
et dispense de revendication
La Cour de cassation ne cantonne pas la publicité permettant de
bénéficier de la dispense de revendication à la seule publication du
contrat portant sur le bien concerné, c'est-à-dire à la seule publication
du contrat ayant pour objet la remise ou la mise à disposition
du bien. Tel était l'argument du liquidateur. Il estimait que le propriétaire
de l'aéronef ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article
L. 6214-10 du Code de commerce. Dans son pourvoi, il soulignait en
effet que le propriétaire n'avait pas confié l'aéronef à la société liquidée
en vertu d'un contrat publié, de sorte que le droit de propriété
sur l'aéronef était devenu inopposable à la liquidation judiciaire, cet
aéronef n'ayant pas été revendiqué dans le délai prévu par l'article
L. 624-9 et son propriétaire ne pouvant bénéficier des dispositions
de l'article L. 624-10. La publicité de l'article L. 624-10 qui justifie la
dispense de revendication d'un bien mobilier ne pourrait être, selon
les termes mêmes du texte, que celle du « contrat portant sur ce
bien ». Le liquidateur s'appuyait sur la lettre de l'article L. 624-10 et
sur une interprétation stricte de ce texte. Ce n'est pas la lecture qu'en
fait la Cour de cassation. À l'inverse, elle fait primer l'esprit du texte
et s'appuie sur sa finalité pour en faire une interprétation plus large.
La Cour de cassation fonde l'extension du champ d'application de
l'article L. 624-10 sur l'unité de fin ou de finalité. En effet, elle procède
à une assimilation des différentes formes de publicité du droit de propriété
avec celle résultant du contrat portant sur le bien en raison
de l'unité ou de l'identité de leur finalité : celle de rendre le droit de
propriété opposable erga omnes.
Pour la Cour de cassation, la publicité la dispense de revendication
ne limite pas à la seule publication du contrat qui a pour objet la
remise ou la mise à disposition du bien au débiteur en procédure
collective (du contrat « portant sur le bien »). La dispense de l'article
L. 624-10 concerne toute publicité du droit de propriété qui a pour
effet de rendre ce droit opposable erga omnes. La Cour régulatrice,
dans cet arrêt du 27 mars 2024, l'énonce très clairement à propos
de l'immatriculation des aéronefs. La Cour de cassation se fonde sur
la finalité du texte. Elle indique que l'article L. 624-9 a pour finalité
de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété
dont fait l'objet le bien revendiqué (9)
. L'article L. 624-10 a d'ailleurs,
(9) L'article L. 624-9 du Code de commerce est un texte de compromis entre la
protection du droit de propriété et celle des créanciers de la procédure collective
qui ont pu être trompés par l'apparence de solvabilité liée à la remise du bien au
débiteur. Toutefois, le propriétaire peut faire reconnaitre son droit de propriété à la
procédure collective, mais à la condition qu'il le fasse dans un délai assez bref : trois
mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Cette revendication à
bref délai rend alors opposable le droit de propriété à la procédure collective. Car
l'opposabilité du droit de propriété avait été contrecarrée par la remise du bien au
débiteur qui avait ainsi créé une apparence trompeuse, une solvabilité apparente.
Finalement, la revendication dans le délai de trois mois rend à nouveau le droit de
propriété opposable aux créanciers de la procédure, le propriétaire faisant ainsi
valoir ostensiblement son droit de propriété à la procédure collective.
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