Revue - Revue des contrats 3-2024 - 91
Droit des biens
202c6
La nature juridique
de l'accord du cédé
dans la cession de
contrat
Le défaut d'accord du cocontractant cédé
n'emporte pas nullité de la cession de
contrat, mais son inopposabilité à l'égard de
ce dernier, cet accord pouvant être donné
sans forme et pouvant être prouvé par tout
moyen.
Cass. com., 24 avr. 2024, no
Par Frédéric Danos
Professeur à l'université de Tours
RDC202c6
'est un arrêt important que la Cour de cassation vient de
rendre, le 24 avril 2024, en matière de cession de contrat et
qui vient résoudre une épineuse question concernant la sanction
du défaut d'accord du cocontractant cédé à cette cession (1)
. La
solution peut d'ailleurs être transposée à la cession de dette, puisque
l'article 1327 du Code civil contient des dispositions identiques à
celles de l'article 1216.
En l'espèce, une société prestataire avait cédé à une autre, dans le
cadre d'un apport partiel d'actifs, un contrat relatif à l'installation
de solutions de paiement en ligne. Le cédant notifia la cession de
contrat au cocontractant cédé. Le cessionnaire à qui incombaient
l'installation et la gestion de services de paiement en ligne ayant
continué l'exécution du contrat cédé fit face à des impayés de la part
du cocontractant cédé et l'assigna en paiement pour les prestations
exécutées. Ce dernier assigna le cédant du contrat en intervention
forcée. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 mars 2022, rejeta
la demande de paiement de la société cessionnaire, au motif que la
cession de contrat nécessitait, en application de l'article 1216, alinéa
3, du Code civil, un accord écrit du cocontractant cédé et qu'en
l'absence d'un tel consentement exprimé sous la forme requise par
la loi, la cession de ce contrat était nulle, de sorte que le cocontractant
cédé n'était tenu à aucun paiement à l'égard du cessionnaire
au titre du contrat cédé. La cour d'appel relève à cet égard que les
échanges entre les parties et le cocontractant cédé ne satisfont pas
« à la règle de l'article 1216, alinéa 3, du Code civil selon laquelle la
cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité, et au droit de
la preuve des actes juridiques régi par l'article 1359 du Code civil, de
sorte que, sans qu'il soit nécessaire de discuter les moyens tirés de
(1) Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-15958 : D. 2024, p. 1175, note J.-D. Pellier ; JCP G
2024, 629, note G. Loiseau ; JCP E 2024, 1201, note L. Andreu ; JCP N 2024, 1103,
note S. Piédelièvre ; Contrats, conc. consom. 2024, comm. 90, obs. L. Leveneur.
C
22-15958, F-B
l'exécution de ce contrat, il convient de relever la nullité de la cession
dudit contrat ».
Le cessionnaire du contrat se pourvut en cassation, estimant que
la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 1216 du Code
civil, en ce que l'accord du cédé à une cession de contrat n'est pas,
contrairement à la cession elle-même, soumis par la loi à l'exigence
d'un écrit ad validitatem, et que les formes exigées aux fins de preuve
ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité de la cession du
contrat. La Cour de cassation suivit l'argumentation du cessionnaire
du contrat et cassa l'arrêt d'appel sur le point précis du rejet de la
demande de paiement des prestations à l'encontre du cocontractant
cédé. La Cour de cassation juge, en effet, dans cet arrêt du 24 avril
2024, que la cour d'appel de Paris a violé l'article 1216, alinéa 3, du
Code civil (par fausse application de la loi), car, d'une part, « l'accord
du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu
qu'il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen, [et]
d'autre part, le défaut d'accord du cédé n'emporte pas la nullité de la
cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé ».
On s'étonnera néanmoins de ce que les parties aient dû avoir recours
au régime légal de la cession de contrat (C. civ., art. 1216 et s.), puisque
le contrat avait été cédé dans le cadre d'un apport partiel d'actifs
et que l'apport partiel d'actifs emporte en principe la transmission
automatique des contrats attachés à l'activité transférée (2)
. Toujours
est-il que l'application, à l'espèce, du régime légal de la cession de
contrat, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
donne l'occasion à la Cour de cassation de trancher une question qui
demeurait ouverte, celle de savoir quelle était la sanction du défaut
d'accord du cocontractant cédé à la cession de contrat. Certains
pensaient qu'il s'agissait d'une nullité relative, d'autres d'une inopposabilité
de la cession de contrat au cocontractant cédé. La réponse
est dorénavant connue, il s'agit d'une inopposabilité. Par ricochet, la
Cour de cassation tranche aussi la question de la nature juridique de
l'accord du cédé, car la sanction applicable au défaut d'accord du
cédé résulte de la qualification qui lui est donnée. En décidant que
l'absence d'accord du cédé est sanctionnée par l'inopposabilité et
non la nullité, la Cour de cassation penche donc implicitement en
faveur d'une qualification de l'accord du cédé en autorisation extérieure
à la cession de contrat. En outre, la Cour régulatrice apporte
des précisions sur les modalités d'expression de l'accord du cédé,
cet accord pouvant être donné sans forme aucune et pouvant être
prouvé par tous moyens. Enfin, en toute logique, cette solution est
pleinement transposable à la cession de dette.
La solution rejetée : la nullité. L'article 1216 du Code civil dispose
qu'« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au
contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant,
le cédé ». Cette rédaction de l'article 1216 n'est pas exempte d'ambiguïté
et un doute existait sur la nature juridique de l'accord du cédé (3)
.
L'accord du cédé est-il une condition de validité de la cession de
contrat ou une simple autorisation à cette cession ? Dans le premier
cas, si l'accord du cédé est une condition de validité de la cession de
(2) En effet, à l'instar d'une fusion, l'apport partiel d'actifs (soumis au régime
des scissions) emporte le transfert automatique des contrats attachés à l'activité
apportée, sauf s'il s'agit de contrats intuitu personae (ou si le contrat contient une
clause d'incessibilité). S'agissant, en l'espèce, d'un contrat d'installation et la gestion
de services de paiement en ligne, il ne semble pas, à première vue, relever de
la catégorie des contrats intuitu personae.
(3) F. Chénedé, Droit des obligations et des contrats 2023-2024, 3e
Référence, n° 127.13, p. 154.
éd., 2023, Dalloz
Revue des contRats 3 - septembRe 2024
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