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principes Landö (7). « Il y a force majeure en matière contractuelle, dit
l'alinéa 1 de ce texte, lorsqu'un événement échappant au contrôle
du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la
conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par
des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation
par le débiteur ». Nouvelle dans les textes, cette définition reflète en
substance la position qui était celle de la jurisprudence au seuil de
la réforme (8)
. L'alinéa 2 ajoute quant à lui : « Si l'empêchement est
temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le
retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement
est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties
sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux
articles 1351 et 1351-1 ». La force majeure débouche donc sur une
alternative à deux branches. Soit, première hypothèse, l'empêchement
est temporaire, et vraiment temporaire, en ce sens que l'opération
contractuelle peut encore patienter. Alors, l'obligation empêchée
est suspendue. Soit, deuxième hypothèse, l'empêchement est définitif,
ou temporaire mais tellement grave pour l'opération contractuelle
qu'il est définitif pour elle. Dans ces deux cas d'empêchement définitif,
alors, cette fois, le contrat est résolu, résolu « de plein droit », dit
l'article 1218. En résumé, la force majeure tantôt suspend la force
obligatoire du contrat, lorsque l'empêchement est exclusivement
temporaire, tantôt l'anéantit, lorsqu'il est définitif.
4. En réalité, cette présentation mérite d'être affinée précisément
dans l'optique qui est la nôtre, car ni la suspension, ni l'anéantissement,
ne sont absolus. On voit bien aujourd'hui subsister derrière eux,
dans une certaine mesure, la force obligatoire du contrat. D'abord,
l'empêchement temporaire suspend seulement l'obligation, l'obligation
empêchée. Il en résulte que le contrat subsiste pour le reste,
c'est-à-dire, le cas échéant, pour ce qui se trouve en dehors de cette
obligation empêchée. On pense évidemment aux autres obligations,
par exemple celles relatives à la non-concurrence, aux audits contractuels,
aux données personnelles, etc. (9)
Mais on songe aussi à toutes
les dispositions contractuelles autres qu'obligationnelles, hommage
au rapporteur de synthèse du colloque (10)
. Le contrat contient en effet
bien souvent une foule de dispositions qui mettent en place d'autres
choses que des obligations stricto sensu : clause de compétence,
clause de choix de loi, clause de conciliation, clause de réserve de
propriété, clause de dédit, clause de promesse unilatérale, etc. Tout
ce corpus subsiste en principe et, s'il faut rattacher ledit corpus à
la notion de force obligatoire du contrat, comme on l'a soutenu (11)
,
alors c'est que la réforme a fait gagner à la force obligatoire quelques
arpents sur la force majeure, puisque les textes antérieurs ne disaient
rien de tel. En somme, au rebours de l'article 1351, l'article 1218 du
Code civil marque un certain resserrement de la force majeure, resserrement
littéral en tout cas.
(7) Principes du droit européen des contrats, art. 8 : 108.
(8) V. cependant, sur la résurgence implicite (mais déniée par le rapport au président
de la République accompagnant l'ordonnance de 2016) de la condition d'extériorité
(« événement échappant au contrôle du débiteur ») : F. Chénedé, Droit des
obligations et des contrats, 3e
éd., 2023-24, Dalloz, nos
128-21 et s.
(9) Réserve faite, cependant, du jeu de l'exception d'inexécution prévue à l'article
1219, pour ce qui concerne les obligations de l'autre partie.
(10) P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ.
1999, p. 771.
(11) P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ.
1999, p. 771.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2024
Reste que cette subsistance très large de la force obligatoire du
contrat n'a lieu qu'en cas d'empêchement temporaire. Lorsque
l'empêchement est au contraire définitif, c'est, cette fois-ci, non
plus l'obligation qui est suspendue, mais le contrat qui est résolu.
Là encore pourtant, tout ne disparaît pas nécessairement. Bien sûr,
il n'est pas question de prétendre à la survie de toutes les autres
obligations et clauses, comme dans l'empêchement temporaire. Pour
autant la réforme, et plus précisément le nouvel article 1230 du Code
civil, fait subsister certaines clauses en cas de résolution : clauses
de règlement des différends, clauses de confidentialité, clauses de
non-concurrence, et, puisque la liste légale n'est sans doute pas
exhaustive, d'autres clauses, qu'il appartient le cas échéant au juge,
et en amont aux parties, d'identifier. Mais ce texte est-il applicable à
la résolution découlant d'un cas de force majeure ? On peut hésiter.
D'un côté, cet article 1230 se situe dans la sous-section traitant de
la résolution « classique », celle que l'article 1224 présente comme
résultant d'une clause résolutoire, d'une notification du créancier ou
d'une décision de justice, sans viser explicitement le cas de la force
majeure. D'un autre côté, cependant, la disposition ne fait aucune
distinction suivant les causes de résolution, et, de fait, il ne semble
pas que les sources dont elle est issue (encore l'avant-projet Terré (12)
et les principes Landö (13)
) aient eu l'intention d'opérer une telle distinction.
L'article 1230 est donc vraisemblablement applicable à la
résolution pour force majeure. Or cette survie de certaines clauses
à la résolution est une nouveauté, certes pas sur le plan jurisprudentiel
(14)
, mais, une fois encore, sur le plan des textes (15)
. Il y a donc, ici
encore, resserrement de la force majeure, resserrement a minima
littéral.
5. Ce n'est pas tout. La réforme et la crise sanitaire ont mis en
lumière une difficulté très importante, pour ne pas dire un peu vertigineuse,
car elle conduit à se demander si l'arme libératoire de la
force majeure ne va pas finalement se retourner contre le débiteur,
entre les mains du créancier. Traditionnellement, la force majeure est
conçue comme une institution au service du débiteur, qui, par elle, se
libère et s'exonère de sa responsabilité. Or, depuis quelques années,
la question se pose de savoir ce qu'il en est lorsque la force majeure
est invoquée non plus par lui, mais par l'autre partie au contrat, par
celui à qui la prestation est due, bref par le créancier de cette prestation,
au motif qu'un cas de force majeure l'empêche de recevoir
ladite prestation. Ce créancier peut-il alors légitimement invoquer
l'article 1218 pour se prétendre libéré du prix dû en contrepartie de
la prestation, ou pour en demander restitution s'il l'a déjà payé ? Bien
que plutôt nouvelle dans le contentieux, cette difficulté se rapporte
à une situation qui peut être tout à fait banale. Voici, par exemple,
un homme qui réserve auprès d'un prestataire un séjour de plongée
sous-marine d'une quinzaine de jours. Il est donc créancier de cette
« prestation de plongée ». Sur quoi, au seuil du séjour, lui survient une
(12) F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit des contrats, 2008, Dalloz, art. 115,
al. 2.
(13) Principes du droit européen des contrats, art. 9 : 305, (2).
(14) V. p. ex. Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-20.352 : Bull. civ. IV, n° 19, à propos des
clauses limitatives de réparation.
(15) Sans compter que la première chambre civile avait retenu une solution tout
à fait différente à propos des clauses de non-concurrence, dans des termes de
surcroît assez généraux : Cass. 1re
civ., 6 mars 1996, n° 93-21.728 : Bull. civ. I, n° 118,
jugeant « qu'une partie ne peut demander l'exécution d'aucune des stipulations
d'un contrat mis à néant [en l'occurrence judiciairement résilié], s'agît-il de la
clause de non-concurrence qui y était insérée ».
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