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prévue par la loi (36)
. C'est donc bien que le seul obstacle (ici de surcroît
illégitime) à la réception de la prestation fait corrélativement
obstacle à l'exécution de l'obligation. Et c'est donc bien que la réception
fait partie intégrante de l'exécution (37)
.
9. Encore reste-t-il à s'entendre sur ce que l'on inclut dans le recevoir.
Le débiteur sera sans doute enclin à objecter qu'il suffit, pour qu'il
y ait réception, que la prestation due ait été mise à la disposition du
créancier, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier l'ait matériellement
appréhendée. Dans bien des cas, l'objection sera fondée. On
comprend, par exemple, que le locataire à bail d'habitation qui a été
empêché d'habiter les lieux loués par suite d'une circonstance constitutive
d'un cas de force majeure ne soit pas libéré de son loyer pour
autant (38)
. La raison en est que cette impossibilité d'habiter n'a pas
empêché le bailleur de délivrer le bien loué au locataire et de lui en
assurer la jouissance paisible (39)
. C'est d'ailleurs pourquoi
. Bien que n'ayant pas matériellement
occupé le bien loué, le locataire, créancier de la délivrance et de la
jouissance, a juridiquement reçu celles-ci (40)
le bailleur, en pareille situation, n'aura nul besoin d'en appeler au système
de la mise en demeure institué par les articles 1345 et suivants
du Code civil. Pour autant, le même raisonnement basé sur la notion
de mise à disposition peut-il être adopté s'agissant des contrats, non
plus de jouissance, comme le bail, mais de prestations de service,
c'est-à-dire des contrats d'entreprise ? Le débiteur, l'entrepreneur,
peut-il légitimement dire au créancier, au maître de l'ouvrage : je ne
suis pas dans l'impossibilité d'exécuter mon obligation, car mon obligation
ne m'impose que de mettre des moyens à votre disposition ?
Au moins dans certains cas, la négative s'impose.
Il est en effet des prestations qui ne peuvent se réaliser qu'à travers
la personne du créancier, des prestations dont la réception « passe »
par lui : prestations « collaboratives » ou « co-opératives », a-t-on
dit en doctrine (41)
, prestations « interactives » pourrait-on également
dire. La plongée et les festivités n'en sont que des exemples parmi
. Pour ces prestations-là, on comprend que le créancier
objecte au débiteur qu'il a sans doute les moyens d'exécuter
la prestation, mais qu'il ne peut, lui créancier, la recevoir, de sorte
que le débiteur est bien dans l'impossibilité d'exécuter par suite d'un
cas de force majeure, et qu'enfin l'article 1218 n'en demande pas
davantage (43)
d'autres (42)
. Mais il faut aller bien au-delà. La nature interactive de
la prestation ne commande pas nécessairement l'équation. Ce qui
est déterminant, c'est que la réception de la prestation suppose un
accomplissement matériel devenu impossible. Or une telle situation
ne se limite pas aux prestations interactives. Que l'on songe,
par exemple, au cas où un garagiste a été chargé d'effectuer des
réparations sur un véhicule, qui vient ensuite à périr par cas de force
majeure alors que lesdites réparations n'ont pas encore été faites. La
prestation en question n'est pas interactive. Pour autant, le maître de
l'ouvrage est dans l'impossibilité de la recevoir et le garagiste, bien
qu'en pleine possession des moyens nécessaires à l'exécution, se
trouve donc dans l'impossibilité de l'exécuter, peu important que le
malheur se soit directement abattu sur le créancier de la prestation,
propriétaire du véhicule (44)
.
(36) Rappr. C. civ., art. 1257, al. 2, anc., qui indique les offres réelles suivies
d'une consignation « libèrent le débiteur » et qu'« elles tiennent lieu à son égard
de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites » - Cass. 3e
n° 76-12.204 : Bull. civ. III, n° 461, qui juge que la consignation précédée d'offres
réelles n'équivaut pas à un paiement.
(37) Rappr. M. Mignot, JCl. Civil Code, art. 1345 à 1345-3, fasc. 23 : « Le paiement
est un mouvement qui suppose une fourniture par le débiteur et une réception par
le créancier ».
(38) Rappr., précisément à propos de l'arrêt du 25 novembre 2020, O. Deshayes,
T. Genicon et Y.-M. Laithier, « Les dettes de loyers commerciaux en période de
Covid-19 : à propos d'une jurisprudence de crise », JCP E 2022, 1376, spéc. n° 36.
(39) L'un des principaux défenseurs de la « force majeure pour le créancier »
observe d'ailleurs qu'il n'est guère possible d'y recourir dans une optique classique
lorsque la prestation a pour objet la mise à disposition d'un bien : « À raisonner sur
un contrat d'hôtellerie, on voit bien que l'impossibilité pour le client de profiter de
la chambre réservée n'entraîne pas nécessairement l'impossibilité pour l'hôtelier
de la lui mettre à disposition (puisque là s'arrête son obligation) » (C. Grimaldi, « La
force majeure invoquée par le créancier dans l'impossibilité d'exercer son droit »,
D. 2009, Chron., p. 1298, spéc. note 5) ; rappr. N. Dupont, « Le créancier peut-il invoquer
la force majeure ? », Contrats, conc. consom., juill. 2021, étude 7, spéc. n° 16.
(40) Aussi bien, d'ailleurs, les arrêts de la première et de la troisième chambres
civiles (supra note 21) concernent-ils tous des contrats se rapportant à la notion de
mise à disposition.
(41) O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, « Les dettes de loyers commerciaux
en période de Covid-19 : à propos d'une jurisprudence de crise », JCP E 2022, 1376,
spéc. nos
30 et s.
civ., 20 déc. 1977,
10. En réplique cependant, on sera peut-être tenté d'en appeler à une
certaine parenté entre le bail et l'entreprise. Après tout, le Code civil
classe le contrat d'entreprise dans la catégorie des contrats de louage
(titre VIII du livre 3), en distinguant le louage des choses et le louage
d'ouvrage et d'industrie, fidèle en cela au droit romain, dont l'optique
et la terminologie s'expliquaient sans doute par la pratique du travail
servile, où l'esclave était perçu comme une chose que l'on pouvait
donc louer. Mais nous n'en sommes heureusement plus là et cette
parenté terminologique ne traduit pas une identité technique. Cela
ressort fort bien des textes. Tandis que l'article 1709 définit le louage
de chose comme un contrat par lequel le bailleur s'oblige à « faire
jouir » le locataire de la chose louée, l'article 1710 définit le louage
d'ouvrage comme un contrat par lequel l'entrepreneur s'engage à
« faire quelque chose » pour le maître de l'ouvrage. « Faire quelque
chose » : la prestation de l'entrepreneur ne se réduit donc pas à une
simple mise à disposition, mais suppose l'accomplissement matériel
de la prestation envisagée. Si donc cet accomplissement matériel ne
peut plus advenir parce que le créancier est dans l'impossibilité de
le recevoir, c'est bien que l'exécution elle-même est devenue impossible.
Et l'on ne voit alors plus pourquoi ce créancier serait privé de
l'article 1218, pour autant, bien sûr, qu'il y ait force majeure.
Regardons en outre vers l'avenir, et voyons à quel point il s'inscrit,
en l'état, dans la continuité de ce qui précède. On veut bien entendu
parler de l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux (45)
,
(42) Rappr. C. Lachièze, note ss Cass. 1re
civ., 25 nov. 2020, n° 19-21.060, JCP E 2021,
1131 : « Il est certaines prestations qui ne se conçoivent pas sans que le créancier
en profite effectivement » - et l'auteur de prendre l'exemple d'une séance de photographie
- C.-M. Péglion-Zika, note ss Cass. 1re
civ., 25 nov. 2020, n° 19-21.060, GPL
2 févr. 2021, n° GPL395u6 : « Il ne saurait se concevoir de cure sans curiste ».
(43) Et, de fait, en dehors de la situation d'impossibilité ici considérée, s'il suffisait
au débiteur d'établir qu'il a mis à la disposition du créancier les moyens nécessaires
à l'exécution de la prestation, le système de la mise en demeure du créancier
(C. civ., art. 1345, al. 1) et de la libération corrélative du débiteur à l'issue du délai
de deux mois (C. civ., art. 1345-2), n'aurait guère d'utilité. Le débiteur n'aurait qu'à
établir ce fait de mise à disposition pour se prétendre libéré.
(44) Sans doute l'ombre de la caducité (C. civ., art. 1186 et s.) se profilera-t-elle.
Mais, si l'on accepte le raisonnement mené, c'est la force majeure qui devrait
l'emporter.
(45) Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022.
Revue des contRats 4 - décembRe 2024
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