Revue - Revue des contrats 4-2024 - 11

Droit commun des contrats
Théorie générale
202g4
THÉORIE GÉNÉRALE
Le dol et l'obligation
d'information
Ne pourrait-il y avoir de dol que là où une
obligation d'information existait, qui aurait
été méconnue ? Le présent arrêt s'inscrit
en faux contre cette tendance actuelle :
la Cour y estime qu'un dol a pu intervenir
sans qu'aucune obligation d'information
contractuelle ait pesé sur le salarié. Cette
conception est bienvenue et confère sa juste
place au dol tout en révélant à quel point son
existence est aujourd'hui menacée par un
certain dirigisme contractuel.
Cass. soc., 19 juin 2024, no
23-10817, FS-B
Par Rémy Libchaber
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)
RDC202g4
L
es arrêts relatifs au dol sont si rares que toute décision qui jette
quelque lumière sur l'institution mérite d'être examinée, même
si elle ne provient pas du cœur du droit du contrat. C'est ce qui
explique l'intérêt pour un arrêt rendu le 19 juin 2024 par la chambre
sociale de la Cour de cassation, qui répond très utilement à certaines
incertitudes contemporaines. Le dol est assurément devenu paradoxal
: il demeure sans doute le plus pittoresque des vices du consentement,
mais il est aussi celui que le développement d'institutions voisines
menace d'étouffement - ce qui rend hésitant quant à son avenir.
Tout enseignant a fait l'expérience des séductions du dol auprès des
étudiants, au carrefour des modalités les plus variées de la malignité
contractuelle, et des formes de tromperie parfois savoureuses par
leur degré d'élaboration. Étymologiquement, séduire, c'est entraîner
derrière soi, à l'écart des sentiers fréquentés : ainsi fait le trompeur,
qui conduit sa victime à contracter sans qu'elle ait conscience qu'elle
aurait dû s'y refuser. Là où la violence nous heurte par sa brutalité, où
l'erreur nous laisse parfois interdits devant la naïveté de certains, le
dol se détache par l'élégance des manœuvres et l'inconscience d'une
victime piégée sans le savoir. Mais ce vice est destiné à se raréfier,
parce que des exigences contractuelles nouvelles réduisent l'espace
dont il a besoin pour s'épanouir. Le développement de la bonne foi
au stade de la négociation, celui des obligations précontractuelles
d'information, diminuent ses occasions de se manifester. C'est d'ailleurs
l'intérêt de la présente décision que de montrer que le dol ne
peut exister que là où les obligations comportementales n'obligent
pas le contractant à tout dire, comme par une démarche spontanée.
Un technicien commercial était employé par une société spécialisée
dans le réglage des moteurs. En dépit de l'attachement manifesté par
son employeur, il avait décidé de quitter l'entreprise. Plutôt que de
choisir la voie de la démission, il avait obtenu de pouvoir former une
convention de rupture. Négociée le 20 novembre 2018, elle prenait
effet le 31 décembre et lui accordait une indemnité généreuse. Or,
cinq mois plus tard, l'ancien employé participait à la création d'une
société concurrente. Sur le plan contractuel, il n'y avait rien à y redire
parce qu'il n'était tenu à aucune obligation de non-concurrence.
Toutefois, l'employeur prétendait qu'il ne lui aurait certainement
pas accordé les avantages de rupture s'il avait su ce qui se tramait.
L'employé avait plaidé sa cause en alléguant un désir de « reconversion
professionnelle dans le management », sans jamais préciser qu'il
s'agissait pour lui d'entamer une démarche concurrente, déjà en projet
lors des discussions de rupture.
S'estimant trompé, l'employeur saisit le conseil de prud'hommes
pour obtenir la nullité de l'acte et le versement de sommes d'argent,
dont le remboursement des indemnités allouées. Les premiers juges
firent droit à la demande de l'employeur par une décision du 7 juin
2021, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 18 novembre 2022.
Sur pourvoi, l'employé adressait divers reproches à la décision rendue,
et notamment d'avoir retenu à sa charge une réticence dolosive
alors qu'aucune obligation d'information ne lui incombait. Rejetant
le pourvoi, la Cour de cassation estime que la cour de Toulouse a pu
estimer, « sans faire peser sur le salarié une obligation d'information
contractuelle, ni porter atteinte à sa liberté d'entreprendre, que le
consentement de l'employeur avait été vicié ». D'où la Cour déduit,
dans sa réponse à une autre branche du moyen, que « la dissimulation
intentionnelle du salarié caractérisant un dol et que la convention
de rupture étant nulle, la cour d'appel a exactement décidé que
la nullité produisait les effets d'une démission ».
Avant même d'envisager la question du dol (II), il importe de rappeler
qu'au rebours de ce qui est longtemps apparu, le contrat de travail
n'est pas une poche de droit spécial, maintenue à l'écart de la théorie
générale du contrat (I).
I. La composante contractuelle
de la rupture du contrat de travail
À lire les spécialistes de droit du travail, il semble aller de soi que la
rupture conventionnelle doive s'analyser en un contrat. L'article L. 123711
du Code du travail en atteste : « L'employeur et le salarié peuvent
convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail
qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou
de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est
soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la
liberté du consentement des parties ». On pourrait discuter les qualifications
du texte de loi : il faut certes un accord des parties pour former
une telle convention ; mais ne s'agit-il pas davantage d'une sorte de statut,
dans lequel les parties entrent ensemble sans pouvoir en choisir les
modalités structurantes, autres que l'indemnité et la date d'effet ? En
ce sens, il s'agirait d'un acte juridique bilatéral, plutôt que d'un contrat.
Si l'on interroge cette nature juridique, c'est parce qu'issue de la loi
n° 2008-596 du 25 juin 2008, l'institution de la rupture conventionnelle
manifeste un surprenant retour du droit commun des contrats dans le
domaine de l'emploi (1)
. Sous le nom de louage d'ouvrage et d'industrie,
(1) G. Loiseau, « La rupture conventionnelle au régime du droit commun », JCP S
2014, 1078.
Revue des contRats 4 - décembRe 2024
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