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qui parachève précisément la désunion du louage et de l'entreprise.
Le louage des choses est traité au sein du titre 8, intitulé « Du contrat
de location », où il est défini comme « le contrat par lequel le bailleur
met une chose à disposition du locataire, afin qu'il puisse en
jouir » (46)
. « Puisse en jouir » : c'est bien que le seul fait, pour le locataire,
d'être mis en mesure de jouir de la chose suffit à l'exécution de
l'obligation. Le contrat d'entreprise, quant à lui, fait l'objet d'un titre 9
intitulé « Du contrat d'entreprise », où il est défini non pas comme
une location mais comme le contrat « par lequel l'entrepreneur
réalise, de façon indépendante, un ouvrage au profit de son client,
maître de l'ouvrage » (47)
. « Réalise » : c'est bien qu'il ne s'agit pas de
mettre à disposition, contrairement à ce qui a lieu dans le contrat
de location, mais d'accomplir le travail promis, de l'accomplir matériellement,
dans le monde... du réel. Et c'est donc bien que, lorsque
cet accomplissement matériel est rendu impossible par cas de force
majeure, il y a impossibilité, pour l'entrepreneur-débiteur, d'exécuter
son obligation, peu important que l'événement ait frappé le maître
de l'ouvrage. En somme, la clé de la difficulté se trouve peut-être
en grande partie du côté du régime général des obligations, où se
voit l'inclusion du recevoir dans le devoir, puis du droit spécial des
contrats, dans cette distinction fondamentale qui oppose le louage,
où la mise à disposition suffit au recevoir, et l'entreprise, où la mise à
disposition n'y suffit pas (48)
.
11. Une dernière difficulté se profile cependant, qui est la suivante. En
admettant même que l'impossibilité, pour le créancier, de recevoir la
prestation puisse constituer une impossibilité d'exécution au sens de
l'article 1218, le cocontractant-débiteur ne peut-il faire valoir qu'il est
seul à pouvoir invoquer la résolution du contrat pour force majeure ?
Autrement dit, peut-on objecter qu'il y a bien force majeure au sens
de la disposition précitée, mais que le créancier de la prestation
impossible ne peut pas se prévaloir de ses conséquences ou, plus
exactement, ne peut pas déclencher lesdites conséquences ? À première
vue, l'idée n'a rien de saugrenu. Un peu comme la compensation,
ou comme la prescription, le bénéfice de la résolution par force
majeure n'opérerait qu'à la condition d'être invoqué et, comme ce
bénéfice est traditionnellement conçu comme un instrument au service
du débiteur, seul le débiteur pourrait s'en prévaloir. Au créancier
qui invoque la force majeure et la résolution du contrat, on répondrait
qu'il y a certes impossibilité d'exécution par le débiteur, qu'il
y a certes force majeure, mais que le créancier n'a pas qualité pour
s'en prévaloir, donc que le contrat n'est pas résolu et qu'il doit le prix.
Quant au débiteur, il serait, lui, libéré pour force majeure par l'effet
de l'article 1351, sans passer par l'article 1218. Un tel raisonnement
s'entend mais se heurte à deux obstacles.
(46) C. civ., art. 1709.
(47) C. civ., art. 1755, al. 1.
(48) Ce à quoi le cas du contrat du travail fait d'ailleurs écho, par la place un peu
« frontalière » qu'il occupe. En principe, il suffit que le salarié se soit tenu à la disposition
de l'employeur (sans refuser d'exécuter son travail) pour que le salaire soit
dû (par ex., Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-18.372). Pour autant, dans l'hypothèse où
un lock-out est régulier et justifié sur le terrain la force majeure, le salaire n'est pas
dû, ce qui vaut même à l'égard des salariés non grévistes (v. B. Teyssié, JCl. Travail
Traité, fasc. 70-20, nos
31 et s.). C'est dire que l'employeur, créancier de la prestation
de travail, ne doit pas la contrepartie de cette prestation si un cas de force majeure
l'empêche la recevoir, quand bien même ce cas force majeure l'a affecté « en premier
». De ce point de vue, on comprendrait mal qu'il puisse en aller différemment
dans un contrat d'entreprise, de sorte que le salarié serait moins bien traité qu'un
entrepreneur de droit commun.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2024
12. Le premier obstacle ressort des conséquences plus générales qu'il
faudrait tirer d'une telle solution. Si l'on admet que seul le débiteur de
la prestation a la possibilité d'invoquer la force majeure, on est logiquement
conduit à décider qu'il doit en aller ainsi dans tous les cas,
c'est-à-dire y compris en présence d'une force majeure « ordinaire ».
Ainsi, le débiteur directement empêché d'exécuter sa prestation par
un cas de force majeure pourrait s'abstenir de déclencher la résolution
du contrat, dans le but de demander au créancier l'exécution de
la contre-prestation. Il lui resterait ensuite à invoquer sa libération
par force majeure sur le fondement de l'article 1351, et son absence
de responsabilité sur celui de l'article 1231-1 ! C'est finalement ainsi
Res perit creditori qui triompherait, privant l'article 1218 de tout effet
utile (49)
.
Le deuxième obstacle tient plus simplement au texte issu de la
réforme. Mettant fin à une controverse née sous l'empire du droit
antérieur (50)
, l'article 1218 dispose expressément que « le contrat est
résolu de plein droit ». « De plein droit » : c'est-à-dire, semble-t-il,
automatiquement et sans qu'une intervention de l'une ou l'autre des
parties, ni a fortiori du juge, soit nécessaire. Certes, on discute du
point de savoir si « de plein droit » ne veut pas dire, en réalité, « de
droit », ce qui réintroduirait la nécessité de saisir le juge et donc d'invoquer
la résolution (51)
. Cette optique paraît toutefois assez clairement
exclue par la lettre du texte. L'article 1218 ne dit pas « de droit »
mais « de plein droit », et il ne pose pas la nécessité d'une invocation,
à la différence des textes régissant la prescription ou la compensation
(52)
. Observons d'ailleurs au passage que le droit antérieur à la
réforme était beaucoup plus à même de recevoir cet argument de
l'invocation. En effet, l'article 1184, auquel la jurisprudence a rattaché
la résolution par force majeure, disait exactement l'inverse de ce
que dit l'actuel article 1218 : « Le contrat n'est point résolu de plein
droit ». Dès lors, sous l'empire des anciens textes, il eût été concevable,
dans l'absolu, de condamner la « force majeure pour le créancier
» en jugeant finalement que la résolution pour force majeure doit
être invoquée et qu'elle ne peut l'être que par le débiteur (53)
. En tout
cas, la lettre des textes ne l'interdisait pas. Tandis qu'aujourd'hui,
celle de l'article 1218 semble bien s'y opposer.
13. La filiation de l'article 1218 corrobore en outre ce qui précède.
On l'a dit, ce texte est inspiré en partie de l'avant-projet Terré, dans
la lignée des principes Landö. Or, toujours dans l'absolu, la rédaction
(49) Au demeurant, l'obstacle se présente un peu de la même façon dans la situation
spécifique ici analysée. Recourir à cette idée que la force majeure ne peut
être invoquée par le créancier suppose qu'il y a bien une inexécution : à défaut,
l'article 1218 du Code civil est sans application. Dès lors, le créancier à qui l'on
refuse le bénéfice de la force majeure pourra tout de même faire valoir qu'il y a
inexécution et que, le débiteur ne se prévalant pas (donc) de la force majeure, il est
comptable de cette inexécution...
(50) V., à propos de l'arrêt Beltoise, jugeant que la résolution pour force majeure
ne suppose pas une demande en justice (Cass. com., 28 avr. 1982, n° 80-16.678 :
Bull. civ. IV, n° 145 ; Defrénois 1983, p. 334, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1983, p. 340,
obs. F. Chabas) - et d'autres arrêts retenant apparemment une solution contraire
(par ex., Cass. 1re
civ. Dalloz, v° Théorie des risques, 2018, n° 87.
(51) V. O. Deshayes, Rép. civ. Dalloz, v° Théorie des risques, 2018, nos
84 et s. et les
réf. Sur la portée de l'expression « de plein droit » : M. Tirel, L'effet de plein droit,
préf. D.-R. Martin, 2018, Dalloz.
(52) Aussi le texte est-il majoritairement compris comme dispensant les parties
de recourir au juge : O. Deshayes, Rép. civ. Dalloz, v° Théorie des risques, 2018,
n° 90, et les réf.
(53) Sans compter, cependant, les difficultés précédemment évoquées sur la portée
d'une telle solution en présence d'une force majeure « ordinaire ».
civ., 4 févr. 1976, n° 74-13.837 : Bull. civ. I, n° 53) : O. Deshayes, Rép.
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