Revue - Revue des contrats 4-2024 - 117

202h5
Dossier
Réponse le 30 novembre 2023 (35)
!
Conclusion
(35) La décision annoncée lors de l'intervention du colloque a été rendue depuis :
Cass. 3e
civ., 30 nov. 2023, n° 22-14594, B, la troisième chambre civile ayant répondu
positivement à ces deux questions : « Selon l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du
14 novembre 2020, applicable à compter du 17 octobre 2020, jusqu'à l'expiration
d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être
affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3°
du I de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ou du 5° du I de l'article
L. 3131-15 du Code de la santé publique, les personnes morales de droit privé
satisfaisant à plusieurs critères d'éligibilité ne peuvent encourir toute action, sanction
ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des
loyers ou charges locatives dus pour une période, même antérieure au 17 octobre
2020, au cours de laquelle leur activité économique est affectée par l'une des
mesures de police précitées. Comprenant les dispositions réglementant l'ouverture
au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs
catégories d'établissements recevant du public, ces mesures de police incluent
l'obligation, instituée par les articles 40 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et 40
du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, pour les établissements recevant du public
de type N, restaurants et débits de boissons, de n'accueillir du public qu'à la condition
que les personnes accueillies aient une place assise, qu'une même table ne
regroupe que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans
la limite de dix personnes, et qu'une distance minimale d'un mètre soit garantie
entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant
ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure
une séparation physique. Dès lors, c'est à tort qu'une cour d'appel a retenu que les
dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 n'étaient pas applicables
à des impayés de loyers échus à une période pendant laquelle l'activité de restauration
du locataire à bail commercial était affectée par les mesures susvisées ».
Terminant sur ce teaser, je ne peux que conclure que si la crise sanitaire
a indéniablement suscité, en bail commercial, un renouveau de
la réflexion sur les mécanismes d'aménagement de la force obligatoire,
celle-ci n'a pas vraiment débouché sur un renouveau jurisprudentiel
des solutions, la force obligatoire semblant faire preuve d'une
résistance à toute épreuve.
La troisième chambre civile n'a pas été encore saisie d'un moyen
fondé sur la révision pour imprévision, objet de la prochaine
intervention.
Revue des contRats 4 - décembRe 2024
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