Revue - Revue des contrats 4-2024 - 12
Théorie générale
le salariat relevait originairement de la sphère contractuelle, quoique
la matière n'ait eu de cesse de s'en éloigner à partir du début du
XXe
siècle, emportée par une volonté d'autonomie commune à de nombreux
rameaux détachés du vieux tronc de 1804, d'ailleurs plus radicale
que dans d'autres domaines. Avec l'intervention de la rupture conventionnelle,
on a le sentiment d'un revirement inattendu.
Auparavant, le caractère statutaire du droit du travail pesait d'un poids
très lourd sur les modes de sortie du contrat, forcément unilatéraux.
Licenciement d'un côté, étroitement réglementé et contrôlé ; démission
de l'autre, peu favorable au salarié : les modalités par lesquelles
les parties pouvaient échapper à l'empire du contrat de travail étaient
strictement établies sans laisser de liberté dans la rupture. En particulier,
le mutuus dissensus faisait l'objet d'une véritable relégation (2)
,
comme si le juge avait voulu éviter une influence par trop marquée du
droit commun sur le droit spécial, de la volonté sur la réglementation.
Du reste, après 2008, la Cour de cassation avait pris soin de faire en
sorte que la rupture conventionnelle fût la seule modalité de sortie
volontaire du contrat : « Sauf dispositions légales contraires, la rupture
du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans
les conditions prévues par le second article relatif à la rupture conventionnelle
[l'article L. 1237-11 du Code du travail] » (3)
. Malgré cette
création, l'hostilité au droit commun demeure puisqu'en dehors des
« dispositions de la présente section », toute rupture conventionnelle
est exclue. Avantageuses pour le salarié, ces dispositions sont-elles
vraiment si protectrices ? Elles le sont bien peu dans les stipulations ;
plus nettement dans la procédure, en ce que la démarche prévoit une
faculté bilatérale de rétractation à l'article L. 1237-13 du Code du travail,
et, à l'article suivant, une procédure d'homologation devant l'autorité
administrative, à laquelle la validité de la convention est soumise. Il
reste qu'avec l'intervention de la volonté dans un processus codifié, le
droit commun des contrats refait son apparition par la bande.
En effet, la soumission de la rupture aux seuls articles L. 1237-11 du
Code du travail et suivants est justifiée par la « garantie de la liberté
du consentement des parties », ce qui réintègre l'examen des vices
du consentement dans le contrôle de la validité. De fait, la rupture
conventionnelle est en quelque manière mystique, puisqu'elle ne
dévoile aucune des motivations justifiant la rupture du contrat : l'employeur
pourrait être tenté de l'utiliser pour échapper aux protections
instituées en faveur de l'employé, inscrites dans la réglementation du
licenciement (4)
. Par le contrôle des vices, les tribunaux se donnent
ainsi le moyen de vérifier que le consentement des parties a été respecté,
ce qui marque une intrusion du droit commun des contrats
dans une matière qui y était longtemps demeurée rétive (5)
.
Sans être abondante, la jurisprudence montre que les tribunaux se
sont effectivement saisis de cette technique de contrôle, inscrite
dans leur pouvoir souverain d'appréciation (6)
. Ils ont eu recours à la
violence, ce qui est logique pour une rupture qui « ne peut être imposée
par l'une ou l'autre des parties » : elle a pu être annulée quand elle
(2) J.-F. Césaro, « La résiliation conventionnelle des contrats de travail », Dr.
soc. 2011, p. 640.
(3) Cass. soc., 15 oct. 2014, n° 11-22251 : Bull. civ. V, n° 241 ; Dr. soc. 2014, p. 1066,
note J. Mouly. Adde : G. Couturier, « Il n'est de résiliation d'un commun accord que
la rupture conventionnelle », Dr. soc. 2015, p. 32.
(4) J. Pélissier, « Les accords de rupture du contrat de travail », Dr. soc. 1987, p. 479.
(5) G. Loiseau, « L'application de la théorie des vices du consentement au contrat
de travail », in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe
2014, LGDJ, p. 579, EAN : 9782275044477.
(6) « La cour d'appel a souverainement estimé (...) qu'au moment de la signature
de la convention le consentement du salarié était libre et éclairé », Cass. soc.,
30 sept. 2013, n° 12-19711, D : JCP E 2013, 1606, note F. Taquet.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2024
(7) Cass. soc., 30 janv. 2013, n° 11-22332 : Bull. civ. V, n° 24 - Dans le même sens,
Cass. soc., 1er
mars 2023, n° 21-21345, D - De façon plus lointaine, Cass. soc., 5 juin
siècle,
2019, n° 18-10901, P, pour une violence potentielle faute d'assistance du salarié.
(8) C'est ainsi qu'il peut y avoir une telle rupture " au cours de la période de suspension
consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle " »,
Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16297 : Bull. civ. V, n° 219 - Dans le même esprit,
l'existence « d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas
par elle-même la validité de la convention de rupture », Cass. soc., 23 mai 2013,
n° 12-13865 : Bull. civ. V, n° 128 - Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 22-16957, D - Cass.
soc., 30 sept. 2013, n° 13-16297.
(9) Cass. soc., 9 juin 2015, n° 14-10192, D.
(10) Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 19-18549, D : JCP S 2021, 1101, note J-P. Tricoit.
(11) C. Puigelier, « Le mensonge du salarié », JCP E 2003, 193.
(12) V. tout de même Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-15909, D, où le dol est envisagé
sans être retenu par la Cour de cassation, car la cour d'appel n'avait pas montré
que le silence avait été déterminant du consentement.
(13) Pour une discussion sur la date de l'admission de la réticence dolosive,
v. A. Denizot, « La réticence dolosive avant 1958 », RTD civ. 2015, p. 765.
a été obtenue par harcèlement moral (7)
, quoique la Cour refuse qu'un
contexte dégradé soit systématiquement invoqué comme moyen de
pression (8)
. C'est toutefois sur le terrain du dol que les arrêts sont les
plus nombreux, plus souvent à l'initiative de l'employeur. Il en va ainsi
d'une rupture dont les indemnités étaient réduites en raison d'une
clause de non-concurrence, alors que l'employeur avait naguère
renoncé à en bénéficier (9)
. Il en va encore ainsi d'une convention
obtenue par le silence de l'employeur sur l'existence d'un plan de
sauvegarde de l'emploi en préparation, qui concernait le poste litigieux
(10)
, ou plus vraisemblablement parce
.
. Il semble que le dol émanant de l'employé soit plus rare,
peut-être parce que ses dissimulations sont mieux acceptées par les
tribunaux en matière sociale (11)
qu'il est rare qu'il puisse taire une information essentielle au consentement
que l'employeur ignorait effectivement (12)
C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente décision, puisque
l'employé a fait silence sur les véritables raisons de son départ qui
auraient suscité l'ire d'un employeur, qui n'aurait pas consenti à une
rupture aménagée par la volonté.
II. Le dol et l'absence d'obligation
d'information
L'arrêt nous donne une occasion de revenir sur le dol, dans sa dimension
mineure. Dans sa version historique, comme l'exprime l'article
1137, alinéa 1er
, du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant
d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des
mensonges ». Sur un mode mineur, le deuxième alinéa apporte un
complément aujourd'hui bien acquis : « Constitue également un dol la
dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information
dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». L'usage
du terme également montre que cette forme de dol, plus récemment
admise (13)
, en constitue une extension affaiblie. Elle n'est pourtant
pas discutable dans le fond : taire une information décisive, c'est
encore tromper, mais sans manœuvres ni mensonges, c'est-à-dire
sans artifice, par la seule inertie des croyances du cocontractant. Sur
le terrain psychologique, ce n'est certes pas la même chose de provoquer
une tromperie ou d'exploiter une ignorance : l'habileté n'est
pas la malignité, qui était par tradition l'objet spécifique du dol. Reste
la question essentielle : au regard de l'inadéquation des consentements,
faut-il vraiment entrer dans ce type de contrôle subjectif, ou
se contenter d'observer objectivement qu'un silence intentionnellement
maintenu aboutit à une tromperie ?
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