Revue - Revue des contrats 4-2024 - 26

Contrats spéciaux
202g8
Contrats et nouvelles technologies
CONTRATS ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Invalidité des
aménagements de
la responsabilité
contractuelle des
prestataires de
communications
électroniques
En jugeant non écrite la clause contenue
dans un contrat de fourniture de prestations
de téléphonie mobile que toute action du
client sera fermée à compter d'un an après
la survenance du fait générateur, la Cour
de cassation fait une application pertinente
de l'article 2254 du Code civil relatif aux
aménagements contractuels des délais
de prescription. La clause limitative de
responsabilité connaîtra le même sort en
raison de sa contrariété avec l'article 15, I,
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique auquel
la Cour de cassation attribue le caractère
d'un texte d'ordre public.
Cass. 1re civ., 13 mars 2024, no
Par Anne Danis-Fatôme
Professeure à l'université Paris Nanterre
RDC202g8
22-12.345, FS-B
L
e régime de responsabilité de plein droit mis à la charge des
opérations de communication électronique est-il susceptible
de justifier de nouvelles hypothèses du réputé non écrit ?
C'est l'une des interrogations qui naît à la lecture de l'arrêt rendu
le 13 mars 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation
(1)
. Dans cette affaire, une association d'aide aux personnes
souffrant d'un handicap a confié à la société SFR la mise en place de
services informatiques et téléphoniques. Cette relation contractuelle
a pris la forme d'un contrat-cadre, conclu le 24 juin 2016 et visant
414 lignes mobiles, 904 lignes fixes et 54 groupements de lignes.
Considérant être confrontée à l'inexécution partielle des prestations
attendues, l'association a assigné, le 13 décembre 2018, SFR en résolution
du contrat et en réparation de ses préjudices. Concrètement,
le client faisait état de coupures répétées étalées sur plusieurs mois
pendant les années 2017 et 2018. Les juges de la cour d'appel de
Paris n'ont pas prononcé la résolution des contrats conclus en application
de ce contrat-cadre mais ils ont appliqué une sanction plus
efficace, en accueillant ainsi la demande de ce client. Ils ont, en effet,
jugé non écrites les clauses limitatives de la responsabilité de l'opérateur
de téléphonie et ont également engagé sa responsabilité civile,
en le condamnant à verser à son client des dommages et intérêts.
Les clauses litigieuses étaient au nombre de deux. La première avait
pour objet, pour l'opérateur de téléphonie mobile, de limiter sa responsabilité
civile en réduisant le délai de prescription opposable à
son client. La seconde définissait les obligations pesant sur l'opérateur
de téléphonie mobile comme une obligation de moyen.
Une prescription vainement abrégée. L'une des clauses litigieuses
du contrat-cadre stipulait, en effet, qu'« aucune action judiciaire ou
réclamation du client, quelle qu'elle soit, ne pourrait être engagée
ou formulée contre la société SFR plus d'un an après la survenance
du fait générateur ». Ce type de clause a mécaniquement pour effet
de priver de tout droit d'action un client de SFR subissant une inexécution
contractuelle et tardant à la découvrir ou à agir en justice.
Cette clause, si elle avait déployé ses effets, aurait conduit ce client
à voir réduire considérablement son délai d'action en justice. Le délai
passerait donc de cinq ans, en application du droit commun (C. civ.,
art. 2224), à un an. On comprend qu'un tel choix ait été fait par l'opérateur
de téléphonie mobile dans la mesure où une courte prescription
annale est précisément prévue par l'article L. 34-2 du Code des
postes et des communications électroniques suivant lequel « la prescription
est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article
L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations
de communications électroniques présentées après un délai
d'un an à compter du jour du paiement ». Ce texte s'applique, en effet,
aux fournitures de communications électroniques, comme celles délivrées
par SFR en l'espèce. Mais encore faut-il que l'action soit bel et
bien une action en restitution du prix et non une action en responsabilité
civile. La Cour de cassation a d'ailleurs pris soin de retenir, par
le passé, une telle interprétation stricte de ce texte afin que cette
courte prescription ne voie pas son domaine étendu au détriment
du client de l'opérateur de communications électroniques (2)
. Mais ce
que la loi ou le juge ne fait pas - prévoir ou appliquer une courte
prescription pour tous les litiges opposant un fournisseur de communication
électronique et son client -, la volonté contractuelle peut
(1) Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-12.345 : Comm. com. électr. 2024, comm. 46,
G. Loiseau ; Lexbase 25 mars 2024, n° A21222U7, note C.-A. Michel ; Dalloz actualité,
22 mars 2024, note C. Hélaine.
(2) Cass. 1re
civ., 10 sept. 2015, n° 14-16.559 : JCP G 2015, n° 46, 2120-2127, spéc.
n° 10, obs. P. Grosser ; Lexbase Hebdo 2015, n° 439, éd. Affaires ; RDC juin 2016,
n° RDC113e9, obs. A. Danis-Fatôme - Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-23.104.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2024

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