Revue - Revue des contrats 4-2024 - 30
Contrats et nouvelles technologies
202h6
Refus d'efficacité
d'une signature
scannée
Dès lors que les débiteurs concernés
n'étaient pas physiquement présents à l'acte
litigieux, et que le créancier ne rapporte
pas la preuve de leur accord pour que leurs
signatures scannées soient apposées sur
ce document, ou d'une pratique habituelle
antérieure entre les parties, on peut en
déduire que la preuve n'est pas rapportée
qu'ils ont donné leur consentement à cet
acte, en l'espèce un acte de cession de leurs
parts sociales dans le capital d'une société
en cas de défaillance dans le remboursement
du prêt qui leur avait été consenti.
Cass. com., 13 mars 2024, no
22-16.487, F-D
Par Jérôme Huet
Professeur émérite à l'université Paris-Panthéon-Assas
RDC202h6
n sait que la signature scannée, c'est-à-dire l'image numérique
d'une signature manuscrite, se voit volontiers reconnaître
une valeur juridique : nous avons signalé la jurisprudence
allant en ce sens (1). Il est vrai que le procédé est très pratique.
Mais cela ne vaut que pour les actes stéréotypés et répétitifs, pour
lesquels il n'y a pas de doute quant à l'identité du signataire et à sa
volonté, et non pour les actes occasionnels et uniques.
On comprend ainsi qu'un arrêt de la première chambre civile du
13 mars 2024 ait refusé son efficacité à la prétendue signature d'une
promesse unilatérale de vente de la totalité des parts sociales d'une
entité en cas de défaillance dans le remboursement d'un prêt (2)
. En
cela, la décision, qui est de rejet, confirme un arrêt d'appel que nous
avions alors présenté (3)
.
Nous l'avions d'ailleurs approuvée en disant : « Lorsque la signature
d'un acte est faite de manière occasionnelle, il n'y a pas de raison de
considérer comme suffisante une signature scannée ».
202h6
O
(1) Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-11.744 : Comm. com. électr. 2020, comm. 85,
note É. Caprioli, ordre de recette d'une CIPAV, image numérisée de signature, efficacité
: l'arrêt censure la décision selon laquelle une « signature scannée ne permet
pas de déterminer l'identité de la personne ayant apposé cette signature sur la
contrainte » - Cass. 2e
directeur d'une CIPAV.
civ., 25 avr. 2024, n° 22-10.720, D, contrainte émanant du
(2) Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.487 : Comm. com. électr. 2024, comm. 44,
note G. Loiseau, confirmant CA Versailles, 8 mars 2022, n° 21/01343.
(3) CA Versailles, 8 mars 2022, n° 21/01343 : RDC déc. 2022, n° RDC200y8, obs.
J. Huet.
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