Revue - Revue des contrats 4-2024 - 34

Contrats translatifs
licenciement, mais reviendront-ils à la vie quelques années plus tard,
lorsque le conseil de prud'hommes, voire la cour d'appel, jugeront la
faute grave insuffisamment caractérisée ?
Nous ne sommes pas persuadés que si le juge estime que la faute
grave n'était pas caractérisée, « le mécanisme de bad leaver se verrait
probablement - et rétroactivement - anéanti » (4)
. Faudrait-il alors
aller appréhender les actions entre les mains du tiers qui les aura
acquises sans savoir qu'elles auraient dû - rétroactivement - être
souscrites par le salarié abusivement licencié ?
Seconde réserve, plus fondamentale : est-il vraiment question d'indéterminabilité
du prix ? Cela n'est pas certain. Le « prix » de la cession
n'était-il pas déterminé au jour de celle-ci ? Ce « prix » tenait dans
l'octroi de bons de souscription d'actions. Il était connu et accepté
des parties.
Si l'existence du prix doit s'apprécier au jour de formation du contrat,
ne faut-il pas considérer que ce prix était bien déterminé, de sorte
que le contrat était valable ? Ce qui se passe après ne relève sans
doute pas des conditions de validité du contrat.
La jurisprudence sanctionne parfois les clauses de bad leaver qui prévoient,
non pas une décote chiffrée, mais un simple plafonnement du
prix de rachat des actions. Ainsi, dans une espèce jugée en 2022, la
chambre commerciale avait jugé que la clause qui prévoyait qu'en cas
de licenciement le salarié actionnaire devrait revendre ses actions à
un associé, pour un prix qui « ne pourra excéder le prix d'acquisition
des titres », péchait par manque de détermination (5)
.
Quelles que soient les critiques que l'on peut adresser à cette solution
rigoureuse (6)
, il nous semble que le grief d'indéterminabilité était
plus patent dans cette décision que dans l'arrêt de 2024. Dans le
premier cas, l'actionnaire ne sait pas, quand il s'engage, à quel prix
il sera tenu de revendre ses actions en cas de licenciement. Dans le
second cas, celui de l'espèce de 2024, le « prix » est connu dès le jour
du contrat : ce sont les bons de souscription. Simplement, ce « prix »
est affecté d'une modalité (clause résolutoire ?) qui fait qu'il ne sera
pas dû en cas de licenciement pour faute grave. Que l'on puisse discuter
de la potestativité ou de la mauvaise foi dans la défaillance de
la condition ne paraît pas inconcevable.
Mais pourquoi solliciter ici la notion d'indéterminabilité du prix,
propre au contrat de vente, ce d'autant que la qualification de vente
apparaît discutable ?
II. De la confirmation
Si la vente est par principe un contrat consensuel, le droit de la
consommation conserve un fort tropisme pour le formalisme, censé
permettre au consommateur de contracter de manière éclairée. Ce
formalisme est renforcé lorsque la vente a été conclue « hors établissement
», c'est-à-dire hors du lieu de vente habituel du vendeur, et
notamment en suite d'un démarchage à domicile.
En l'espèce, un couple de consommateurs avait conclu deux contrats
hors établissement (7)
. Le premier pour l'acquisition de panneaux
photovoltaïques, le second pour le financement à crédit de cette
acquisition.
Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, les
acquéreurs assignent le vendeur et l'organisme de crédit en annulation
des contrats. De fait, le bon de commande signé ne mentionnait
pas le délai de livraison ou d'exécution de la prestation, ce qui est
contraire aux exigences du Code de la consommation (C. consom.,
art. L. 111-1, 3°).
La cour d'appel avait, sur ce fondement, annulé la vente et le contrat
de prêt lié.
Un pourvoi en cassation était formé par le vendeur et l'organisme de
crédit qui, parmi différents griefs qui ne seront pas tous ici commentés,
articulait deux critiques que nous retiendrons.
La première portait sur la portée exacte des termes de l'article L. 1111,
3° précité. Pour mémoire, le texte impose de mentionner sur le bon
de commande « le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer
le bien ou exécuter le service ». Selon le pourvoi, la cour d'appel se
serait faite plus royaliste que le roi, en exigeant du bon de commande
qu'il mentionne « le délai de livraison de la prestation et le calendrier
exact des travaux ».
L'argument est repoussé par la Cour de cassation, sans pour autant
que celle-ci ne reprenne à son compte l'expression « calendrier exact
des travaux ». La haute juridiction relève, plus simplement, que le bon
de commande était « illisible » et ne précisait « ni le délai de livraison
du matériel commandé, ni le délai d'exécution des travaux », ce qui
justifiait à son sens l'annulation du contrat.
La solution paraît raisonnable : s'il n'est pas besoin d'indiquer un
calendrier exact des travaux, ce qui relève parfois de la gageure, stipuler
le délai dans lequel le matériel doit être (i) livré et (ii) installé
présente un intérêt indéniable pour l'acquéreur.
La seconde critique intéressera sans doute davantage les contractualistes,
puisqu'elle porte sur la notion de confirmation. Entrée dans le
code à la faveur de l'ordonnance du 10 février 2016, la confirmation
est un mécanisme connu, qui permet de « réparer » les vices de formation
du contrat.
Aux termes de l'article 1182 du Code civil, « la confirmation est l'acte
par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ».
Cette confirmation peut être expresse, lorsque le renonçant mentionne
dans un acte « l'objet de l'obligation et le vice affectant le
contrat », c'est-à-dire affirme connaître le vice qui affecte le contrat
(par ex., le dol dont il a été victime) mais maintenir le contrat en dépit
de ce vice.
(4) P.-Y. Gautier, « La Cour de cassation n'aime pas les clauses de bad leaver et
maintient son conservatisme sur la détermination du prix », RTD civ. 2023, p. 120.
(5) Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-16994.
(6) V. not. G. Pillet, « Perpétuité et détermination du prix dans les pactes d'associés
: l'inégale souplesse du droit commun des contrats », Rev. sociétés 2023, p. 23 ;
adde P.-Y. Gautier, « La Cour de cassation n'aime pas les clauses de bad leaver et
maintient son conservatisme sur la détermination du prix », RTD civ. 2023, p. 120.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2024
La confirmation peut également être tacite, lorsque le renonçant exécute
le contrat vicié « en connaissance de la cause de nullité ». Cette
preuve est parfois difficile à rapporter.
En témoigne l'arrêt rapporté. On s'en souvient, le bon de commande
était irrégulier, en ce qu'il ne précisait pas le délai dans lequel les
panneaux photovoltaïques devaient être livrés puis installés. La nullité
était encourue.
En défense, le vendeur et l'établissement de crédit faisaient valoir
que l'exécution du contrat en connaissance de cause valait confirmation.
De fait : l'acquéreur avait commencé à acquitter les échéances
(7) Cass. 1re
civ., 10 juill. 2024, n° 22-24617, F-D.

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