Revue - Revue des contrats 4-2024 - 53
Droit de la consommation
applicables aux violations des dispositions nationales prises en application
de la présente directive » et de prendre « toute mesure nécessaire
pour assurer la mise en œuvre de celles-ci », étant précisé que
« les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées
et dissuasives » (25)
.
Toutefois, le présent arrêt nous apporte une utile précision : les juges
européens considèrent en effet que, « conformément à l'article 3,
paragraphe 5, de la directive 2011/83, celle-ci n'a pas d'incidence
sur les dispositions générales du droit des contrats prévues par la
législation nationale, notamment les règles relatives à la validité, à la
formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects
généraux du droit des contrats ne sont pas régis par cette directive
elle-même » (§ 54).
Et d'en conclure que « par conséquent, l'interprétation retenue aux
points 49 à 53 du présent arrêt est sans préjudice de la possibilité
que, après avoir obtenu une information ultérieure sur l'obligation
de paiement, le consommateur peut décider de maintenir les effets
d'un contrat ou d'une commande qui, jusqu'alors, ne le liait pas en
raison du non-respect, par le professionnel, lors de sa conclusion, de
son obligation prévue à l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la
directive 2011/83 » (§ 55).
Autrement dit, en dépit du manquement du professionnel à son obligation
d'informer le consommateur quant à son obligation de paiement,
le contrat existe bel et bien, mais le consommateur n'a pas à
en supporter les effets. Toutefois, il est parfaitement libre de renoncer
à cette sanction. Il y a là un point de nature à nous éclairer quant à la
nature de cette dernière au regard du droit français.
5. Nature de la sanction au regard du droit français. Le législateur
français a certes pris la peine de traduire par une nullité la sanction
prévue par la directive n° 2011/83 au sein de l'article L. 242-2
du Code de la consommation : « Les dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat
conclu par voie électronique » (26)
« indépendamment de la preuve de tout vice du consentement » (27)
demeure toutefois sous le boisseau. Or, c'est précisément à cet égard
que l'arrêt commenté présente un intérêt : le consommateur pouvant
renoncer à la sanction, il s'agit donc nécessairement d'une nullité
relative, qui seule peut être couverte par une confirmation, conformément
à l'alinéa 2 de l'article 1181 du Code civil (28)
(la jurisprudence se
montrant rigoureuse à cet égard (29)
).
Au demeurant, cela correspond parfaitement au critère posé par
l'alinéa 2 de l'article 1179 du même code, prévoyant que la nullité
« est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde
d'un intérêt privé » (30)
. C'est en l'occurrence naturellement l'intérêt
du consommateur qu'il s'agit de protéger. La jurisprudence française
avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de se prononcer en ce sens en
matière de démarchage (31)
.
Appliquée en France, la présente solution permet donc d'éclairer la
nature de la nullité prévue par l'article L. 242-2 du Code de la consommation.
Il faut alors en tirer une conséquence majeure : cette nullité,
en vertu de l'alinéa 1er
de l'article 1181 du Code civil, « ne peut être
demandée que par la partie que la loi entend protéger », contrairement
à la nullité absolue, qui « peut être demandée par toute personne
justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public » en
vertu de l'alinéa 1er
de l'article 1180 du même code (32)
. Or, c'est là
que le bât blesse, car, en l'occurrence, cette sanction avait été sollicitée
par un tiers au contrat liant le professionnel au locataire (le
bailleur). Ce point avait d'ailleurs été soulevé par le professionnel
pour tenter de faire échec à la recevabilité de la demande de décision
préjudicielle (33)
.
. La nature de cette nullité, prévue
,
(25) V. à ce sujet, H. Aubry, « Les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
- Étude d'une notion européenne à la lumière du droit de la consommation »,
Contrats, conc. consom. nov. 2021, étude 12. V. également N. Sauphanor-Brouillaud
et S. Bernheim-Desvaux, « Analyse de la transposition des sanctions issues de la
directive relative à une meilleure application et une modernisation des règles de
l'Union en matière de protection des consommateurs », Contrats, conc. consom.
2022, étude 4.
(26) Le Code de la consommation prévoit également une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et
75 000 euros pour une personne morale (C. consom., art. L. 242-10). Ces montants
ont été augmentés par l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant
la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
2019 (ils étaient auparavant de 3 000 euros pour une personne physique et
15 000 euros pour une personne morale). Cette même ordonnance est venue préciser
que lorsqu'une amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance
mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande
ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application
de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de
veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs,
son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur
les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (C. consom.,
art. L. 242-14-1).
(27) N. Sauphanor-Brouillaud, C. Aubert de Vincelles, G. Brunaux et L. Usunier, Les
contrats de consommation. Règles communes, Traité de droit civil, J. Ghestin (dir.),
2e
éd., 2018, LGDJ, n° 721, p. 673, EAN : 9782275042664.
Mais la Cour a écarté l'argument, en considérant notamment que
« les questions portant sur le droit de l'Union bénéficient d'une présomption
de pertinence » (§ 33). Il n'en demeure pas moins que la présente
décision illustre un nouveau paradoxe susceptible de découler,
en France, de l'application du droit de l'Union européenne : si l'on
en tire toutes les conséquences, il faut alors considérer que seul le
consommateur pourrait se prévaloir de cette nullité, alors même que
sa protection pourrait être assurée par un tiers ! Voilà un argument
qui renforce la doctrine prônant la reconnaissance d'une nullité absolue
en matière de formalisme (34)
202f7
.
(28) V. à ce sujet, G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations,
Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, 3e
éd., 2024, Dalloz,
n° 477.
(29) Cass. 1re
nos
civ., 24 janv. 2024, n° 22-16115 : JCP G 2024, act. 263, note J.-D. Pellier.
(30) V. à ce sujet, G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations,
Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, 3e
éd., 2024, Dalloz,
472 et 473.
(31) Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-16055 : « Il est exact que, la méconnaissance
des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 (article L. 121-21 et suivants du
Code de la consommation) est sanctionnée par une nullité relative (...) ».
(32) V. à ce sujet, G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations,
Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, 3e
éd., 2024, Dalloz,
n° 476.
(33) CJUE, 30 mai 2024, n° C-400/22, § 31 : « Conny remet en cause la pertinence
de la question posée par la juridiction de renvoi en s'opposant, notamment, à ce
qu'un tiers, comme les bailleurs dans l'affaire au principal, puisse se prévaloir d'un
éventuel vice entachant le rapport juridique entre un consommateur (cédant) et
un professionnel (cessionnaire). En effet, selon Conny, cela aboutirait à ce qu'un
tiers puisse neutraliser un contrat que le locataire a conclu avec un professionnel
afin précisément d'exercer ses droits en tant que consommateur contre ce tiers ».
(34) R. Libchaber, « Pour la nullité absolue - même en matière de formalisme ! »,
D. 2013, p. 1113.
Revue des contRats 4 - décembRe 2024
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