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Droit administratif
administrative, dès lors qu'elle est assez commune dans les contrats
de droit privé et n'a pas été stipulée dans un but d'intérêt général.
Il n'en irait autrement que si les contreparties à la vente visaient de
manière prioritaire la satisfaction de besoin d'intérêt général (9)
.
Néanmoins, le raisonnement ayant mené à cette conclusion mérite
que l'on s'y arrête quelques instants.
En effet, le Tribunal des conflits use ici d'une formulation qu'il semblait
avoir abandonnée en même temps que son ancienne conception
de la notion de clause exorbitante du droit commun. Il faut en
effet rappeler que la décision AXA IARD avait pour objet de substituer
une définition positive du critère du contenu du contrat centrée sur
l'intérêt général à une définition négative qui retenait comme critère
le caractère exorbitant de certaines clauses. Il n'était donc plus question
d'affirmer qu'un contrat est administratif, car il contiendrait des
clauses que l'on ne saurait en général retrouver dans un contrat de
droit privé, mais de se focaliser sur les motifs d'intérêt général ayant
justifié l'insertion de ces clauses dans le contrat. Il est donc notable,
et pas si anodin que cela, que le Tribunal emploie ici une formule que
l'on pensait abandonnée depuis une dizaine d'années et qui semble
marquer un retour du critère de l'exorbitance dans l'opération de
qualification des contrats administratifs, alors que son abandon
constituait l'apport majeur de la décision AXA IARD.
Sans pouvoir déceler dans les conclusions du rapporteur public les
motifs du choix terminologique opéré par le Tribunal, on peut toutefois
s'essayer à une tentative personnelle d'explication de texte.
Il apparaît en effet, au regard de la jurisprudence récente relative aux
conventions conclues entre une personne publique et une personne
privée, que le critère du contenu du contrat semblait s'être lentement
mais sûrement limité aux hypothèses dans lesquelles une ou
des clauses accordaient à l'administration certaines prérogatives
(9) T. confl., 6 juin 2016, n° 4051, Cne d'Aragnouet.
dans l'exécution du contrat ou imposaient à son cocontractant certaines
obligations, à l'exclusion de celles accordant à ce dernier de
similaires prérogatives, y compris lorsque celles-ci étaient justifiées
par un motif d'intérêt général (10)
. L'adverbe « notamment » employé
dans la décision AXA IARD, qui visait à maintenir sauve la jurisprudence
antérieure ayant qualifié d'exorbitantes d'autres types de
clauses, semblait donc avoir été gommé par les différents ordres de
juridiction.
Si bien que l'on pouvait se questionner sur le sort des solutions antérieures
dans lesquelles il avait été jugé qu'étaient exorbitantes les
clauses imposant certaines obligations à l'administration ou accordant
à son cocontractant certaines prérogatives à l'égard des tiers.
La décision commentée paraît donc conserver la première hypothèse,
mais au prix d'un renoncement partiel à l'esprit de la jurisprudence
AXA IARD. Car même si son considérant de principe est repris mot
pour mot, sa mise en œuvre en l'espèce conduit à le vider de sa substance
en l'adossant à l'ancienne définition de la clause exorbitante du
droit commun. Sortie par la porte, la clause jugée exorbitante du fait
de son caractère inusuel ou inhabituel dans les contrats de droit privé
revient donc ici par la fenêtre.
Et pour cause, il était certainement beaucoup plus simple de nier
au contrat un caractère administratif en usant de l'ancienne définition
de la clause exorbitante que de recourir à la plus récente dans
un litige où les obligations pesant sur l'administration étaient sans
conteste d'intérêt général, puisqu'il s'agissait de faire réaliser des
travaux publics dans le cadre d'une opération de déploiement d'une
ligne de tramway. C'est donc bien sur l'absence de caractère exorbitant
des clauses litigieuses que repose le raisonnement du Tribunal,
ce qu'il prend bien soin de confirmer en précisant que le fait que les
travaux en cause soient des travaux publics n'entraîne aucune conséquence
sur la qualification du contrat.
202g5
(10) T. confl., 2 nov. 2020, n° 4196, INRAP.
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