Revue - Revue des contrats 4-2024 - 60

Droit du travail
tion triennale (19)
». C'est exactement en ce sens que se prononce la
chambre sociale dans l'arrêt du 24 avril 2024.
Dans le premier moyen relatif aux dommages-intérêts dus en raison
du licenciement abusif, l'application de la formule présente pourtant
un tout autre aspect, et ce, pour au moins trois raisons : en premier
lieu, parce qu'il n'y a pas réellement conflit de prescriptions ; en
second lieu, parce que la formule n'a qu'un lien très lâche avec la
prescription finalement choisie ; en dernier lieu, parce que le résultat
auquel aboutit l'usage de la formule s'avère en contradiction totale
avec ceux jusque-là caractérisés, de sorte qu'on est bien en peine
d'en proposer à nouveau une systématisation (20)
. Quant à la prescription
applicable à la demande de dommages-intérêts pour licenciement
abusif, le conflit ne se situait pas entre deux prescriptions. En
effet, une telle demande entre nécessairement - sauf hypothèse de
discrimination ou harcèlement - dans le champ de l'article L. 1471-1
du Code du travail, c'est-à-dire de la prescription annale. La difficulté
se situait ailleurs : fallait-il considérer que la demande de dommagesintérêts
découle nécessairement de l'action en requalification du
CDD ou qu'elle en est autonome, « indivisible », pour reprendre les
termes du pourvoi ? À la différence par exemple de l'indemnité de
requalification (21)
qui est inextricablement liée à l'action en requalification,
il est évident que la demande de dommages-intérêts pour
licenciement abusif existe indépendamment de la requalification,
de sorte qu'il peut sembler logique de lui appliquer une prescription
propre. C'est ce que retient la chambre sociale à propos des rappels
de salaire dus au titre des périodes interstitielles qui ne suivent pas
le régime de rétroactivité de la requalification mais qui sont soumis à
la prescription salariale (22)
. Néanmoins, en quoi la formule règle-t-elle
cette potentielle difficulté ? En effet - et c'est le deuxième point -, la
prescription - de douze mois - choisie par la chambre sociale ne se
rattache pas à la nature de la créance objet de la demande mais à la
temporalité de la naissance du litige. Non pas que le résultat auquel la
chambre sociale aboutisse soit incohérent mais il est sans aucun lien
avec la formule mobilisée. Enfin, l'usage de la formule pourrait, prima
facie, sembler se conformer aux canons identifiés (23)
. Antérieurement,
la chambre sociale a ainsi mobilisé la formule lorsqu'il est « question
de l'articulation entre une demande principale et une demande
incidente (24)
», ce qui était également le cas dans l'arrêt du 24 avril
2024. Pour autant, la chambre sociale a, jusqu'à présent, conclu dans
deux sens fort différents. Dans plusieurs hypothèses - temps partiel ;
exception d'illégalité -, elle a estimé, d'un côté, que pour la détermination
de la prescription, seule comptait la demande principale et,
de l'autre, que le moyen nécessaire à son soutien échappait quant
à lui à toute prescription. Or, à propos de l'action en requalification
d'un contrat précaire, non seulement l'action principale est soumise
à prescription mais il en va également ainsi des demandes subséquentes.
On se demande toujours en quoi l'action en requalificationsanction
d'un CDD présente une spécificité telle au regard des autres
actions en requalification pour justifier des solutions si singulières.
Avenir de la requalification-sanction. La solution rendue dans
cette affaire risque de compliquer sérieusement le schéma contentieux
de l'action en requalification d'un contrat précaire. Tout salarié
dispose certes de deux ans pour demander la requalification de son
contrat précaire. Cependant, le point de départ du délai biennal étant
susceptible de varier de la formation de la relation de travail à l'issue
de cette dernière, le salarié ne sera plus nécessairement en mesure,
selon la date à laquelle il agit au principal, de faire produire à une telle
action les effets contentieux qui en découlent traditionnellement.
En d'autres termes, sauf lorsque la requalification est prononcée
alors que le contrat précaire est encore en cours (25)
, la requalification-sanction
ne jouira que d'une très relative effectivité, participant
ainsi à l'accroissement du phénomène de faute sociale lucrative de
l'employeur.
202g9
(19) J. Icard, « La prescription dépend de la nature de la créance objet de la
demande », SSL, n° 2052, p. 41.
(20) Pour une première tentative, v. J. Icard, « La prescription dépend de la nature
de la créance objet de la demande », SSL, n° 2052, p. 41.
(21) C. trav., art. L. 1245-2.
(22) J. Icard, « Requalification-sanction et prescription », Cah. soc. avr. 2015,
n° CSB115x9.
(23) J. Icard, « La prescription dépend de la nature de la créance objet de la
demande », SSL, n° 2052, p. 41.
(24) J. Icard, « La prescription dépend de la nature de la créance objet de la
demande », SSL, n° 2052, p. 41.
(25) Sur cette option, v. J. Icard, « Le maintien judiciaire du contrat précaire au-delà
du terme convenu », RJS 7/2017, p. 515.
58
Revue des contRats 4 - décembRe 2024

Revue - Revue des contrats 4-2024

Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 4-2024

Revue - Revue des contrats 4-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 132
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 133
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 134
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 135
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 136
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 137
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 138
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 139
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 140
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 141
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 142
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 143
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 144
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 145
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 146
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 147
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 148
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15870-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com