Revue - Revue des contrats 4-2024 - 70

Droit des biens
protéger le tiers acquéreur de bonne foi qui prend possession du bien
acquis. En matière de meubles corporels, dès lors qu'un tiers acquéreur
prend possession du bien, et qu'il est de bonne foi lors de sa prise de
possession, il devient instantanément propriétaire du fait de sa possession,
même s'il a acquis ce bien auprès d'un non-propriétaire (sauf
perte ou vol du bien). La règle fait ainsi échec à la maxime Nemo plus
juris transferre potest quam ipse habet. Cela signifie que le possesseur
devient propriétaire même s'il a acquis le bien meuble a non domino :
la possession vaut titre de propriété, c'est-à-dire que la possession se
suffit à elle-même pour acquérir la propriété. La possession, en principe
mode d'acquisition, devient ici titre d'acquisition.
Or, en l'espèce, c'est la fonction acquisitive de la règle de l'article 2276
qui avait donc vocation à s'appliquer. Le litige opposait les prétendus
propriétaires à des tiers acquéreurs qui avaient acquis le bien non
pas de ceux qui revendiquaient mais de ceux à qui ces revendiquants
avaient dans un premier temps remis le bien à titre de dépôt. Les possesseurs
(les voisins) se prévalaient donc de la fonction acquisitive de
leur possession, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus propriétaires des
œuvres qui leur avaient été cédées lors de leur entrée en possession
de ces œuvres. Mais la Cour de cassation apporte un tempérament à
cette fonction acquisitive de la possession. Elle considère que la possession
ne produit d'effet acquisitif instantané que si elle est exempte
de vices au sens de l'article 2261 du Code civil. La Cour de cassation
précise, en effet, dans cet arrêt du 15 mai 2024, que l'effet acquisitif
de la possession invoqué à l'égard « de celui détenant un titre de propriété
cède alors devant la preuve d'une possession viciée ».
Par conséquent, la Cour de cassation censure la cour d'appel de Paris
qui avait rejeté l'action en revendication des héritiers alors « qu'elle
avait retenu que la possession [du défendeur] était viciée, en l'absence
de publicité, et que les demandeurs revendiquaient la propriété
des œuvres en qualité d'héritiers », la Cour de cassation reprochant
à la cour d'appel d'avoir ainsi violé les articles 2261 et 2276 du Code
civil. Ce faisant la Cour de cassation fait de la règle de l'article 2276 un
mécanisme de prescription acquisitive (I) auquel s'appliquent donc
les dispositions de l'article 2261 (II), énonçant les qualités que doit
revêtir la possession afin qu'elle produise un effet acquisitif.
I. La règle de l'article 2276, un
mécanisme de prescription acquisitive
Après avoir écarté la fausse application par la cour d'appel de la
fonction probatoire de la règle de l'article 2276, inopérante en l'espèce,
la Cour de cassation s'intéresse, dans l'arrêt du 15 mai 2024,
aux conditions d'application de la fonction acquisitive de la règle de
l'article 2276.
En effet, pour que la possession produise un effet acquisitif, la Cour
de cassation indique que cette possession doit revêtir les qualités
énoncées par l'article 2261 du Code civil. Outre que le possesseur
doit être de bonne foi au moment de sa prise de possession du bien
acquis, il est donc nécessaire que cette possession soit exempte de
vices et qu'elle réponde aux qualités visées à l'article 2261. Or, l'article
2261 est inséré dans une section 1 intitulé : « Des conditions de
la prescription acquisitive » et dispose que « pour pouvoir prescrire, il
faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique,
non équivoque, et à titre de propriétaire ». Ce faisant, en appliquant
les dispositions de l'article 2261, et les conditions que doit revêtir la
possession pour conduire à la prescription acquisitive, à la possession
de l'article 2276 du Code civil, la Cour de cassation analyse la
règle de l'article 22776 comme un mécanisme ou un mode particulier
de prescription acquisitive.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2024
Si la règle de l'article 2276, dans sa fonction acquisitive, est soumise
aux dispositions de l'article 2261, cela signifie nécessairement,
pour la Cour de cassation, que c'est un mécanisme de prescription
acquisitive. Ainsi, la possession de l'article 2276 doit être exempte
de vices pour produire un effet acquisitif, faute de quoi le véritable
propriétaire pourra revendiquer utilement son bien. Cette application
de l'article 2261 à la possession de l'article 2276 peut susciter des
réserves dans la mesure où en raison de son instantanéité de son
effet acquisitif, la règle de l'article 2276 n'était pas traditionnellement
considérée comme un mode de prescription acquisitive. La Cour de
cassation, considère, et ce n'est pas le premier arrêt en ce sens (2)
,
que la règle « en fait de meubles, possession vaut titre », doit à présent
être appréhendée, dans sa fonction acquisitive, comme un mode
particulier de prescription acquisitive.
Il a été pourtant longtemps soutenu que l'instantanéité de l'acquisition
résultant de la prise de possession, prévue par l'article 2276 du Code
civil, était incompatible avec la prescription acquisitive. L'analyse selon
laquelle la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ne serait
pas un mécanisme de prescription acquisitive peut se prévaloir du soutien
d'une bonne partie de la doctrine. En effet, la notion de « prescription
» est consubstantielle à l'écoulement du temps, à l'existence d'une
durée, à l'accomplissement d'un délai. La prescription acquisitive impliquerait,
par essence, l'écoulement d'un certain laps de temps, l'existence
d'une durée ou l'accomplissement d'un délai minimal pour que
la possession fasse acquérir la propriété (3)
. Le temps serait consubstantiel
à toute prescription. La prescription acquisitive s'entendrait donc
nécessairement d'une possession qui se prolonge dans le temps, dans
la durée (l'existence d'une borne temporelle ou d'un cadre temporel
serait inhérente à la prescription). Tel était le sens d'ailleurs de l'ancien
article 2219 du Code civil qui disposait que « la prescription est un
moyen d'acquérir [ou de se libérer] par un certain laps de temps, et
sous les conditions déterminées par la loi » (disposition applicable à
l'espèce de l'arrêt, antérieure à la réforme de la prescription opérée
par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008). Or, tel n'est pas le cas en matière
de meubles corporels, puisque la prise de possession fait instantanément
acquérir la propriété. Ce caractère instantané ou immédiat de
l'acquisition de la propriété, par le seul fait de la prise de possession,
serait incompatible avec la notion de prescription acquisitive. Certains
auteurs ont néanmoins avancé l'idée que la règle « en fait de meubles,
la possession vaut titre » constituerait un mode de « prescription instantanée
» (4)
. Mais cette idée de « prescription instantanée » fut majo(2)
Cass. 1re civ., 13 juill. 2019, n° 18-13748 : RDC févr. 2019, n° RDC116c1, note
F. Danos, où la Cour de cassation analyse la règle de la prescription acquisitive,
de sorte que l'acquéreur (de bonne foi) d'un bien meuble corporel relevant du
domaine public ne peut faire échec à l'action en revendication de l'État en raison
de l'imprescriptibilité des biens du domaine public.
(3) A.-F. Abdel-Baki, Du rôle de la possession en matière mobilière, thèse, 1943,
Pedone, p. 120, n° 3 : « Il y a en quelque sorte contradiction à dire que l'article 2279
[auj. C. civ., art. 2276] constitue une prescription et que cette prescription est instantanée.
L'usucapion, par sa nature même, suppose nécessairement l'écoulement
d'un certain laps de temps ; c'est l'accomplissement du délai exigé pour la prescription
qui fait supposer l'acquisition ; l'existence du délai est de l'essence même
de l'usucapion ; elle ne peut exister sans lui ; la prescription est l'œuvre du temps.
C'est une possession prolongée pendant un délai déterminé. Il est manifestement
absurde de parler de prescription instantanée (...) Donc le laps de temps est un
élément indispensable en l'absence duquel on ne peut parler de prescription ».
(4) C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. 9, 3e
p. 530-531, n° 622 ; G. Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, t. 3, 3e
éd., 1866, Hachette, Durand,
éd., 1889,
Larose et Forcel, n° 1731 ; P. Didier, « Les biens négociables », in Mélanges Yves
Guyon, 2003, Dalloz, p. 327 et s., note 3. Ces auteurs estiment qu'un instant de raison,
qu'une prise de possession instantanée constitue déjà l'écoulement d'un laps
de temps. Ainsi, ces auteurs voient dans la règle édictée par l'article 2279 (devenu
C. civ., art. 2276) un cas de prescription instantanée car ils soutiennent l'idée qu'un
instant de raison constitue un laps de temps.

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