Revue - Revue des contrats 4-2024 - 74

Droit des biens
que postérieurement à la prise de possession, alors que l'effet acquisitif
a déjà joué, le vice étant alors en principe inopérant.
Or, tel était le cas dans l'arrêt du 15 mai 2024, l'absence de publicité
ayant été caractérisée après l'entrée en possession, laquelle permet
toutefois de neutraliser l'effet acquisitif de l'article 2276 lors de l'entrée
en possession. En effet, le vice de clandestinité relevé par les juges du
fond affectait la possession postérieurement à la remise de la chose,
après sa tradition. L'absence de publicité avait été appréciée et caractérisée
après l'entrée en possession, ce qui n'aurait pas dû avoir d'influence
sur l'effet acquisitif qui s'était déjà produit - instantanément -
lors de cette entrée en possession (27)
. En effet, il avait été relevé par
les juges du fond que les œuvres litigieuses avaient été conservées
et stockées dans un endroit confiné, sans être encadrées et exposées
(aux yeux de tous). Cette absence de publicité des biens litigieux était
donc appréciée postérieurement à l'entrée en possession, mais la Cour
de cassation considère néanmoins que cela permet de neutraliser le
jeu de l'article 2276. On peut tenter de réconcilier cet anachronisme en
estimant qu'il y aurait un continuum ininterrompu entre la possession
postérieure clandestine et l'entrée en possession, la première exerçant
une force d'attraction (vis attractiva) sur la seconde : la possession
clandestine postérieure et continue serait indissociable de l'entrée
en possession, de sorte que cette possession postérieure clandestine
rejaillirait sur l'entrée en possession, dont elle ne se sépare pas,
l'entachant ou l'affectant rétrospectivement du vice de clandestinité.
Néanmoins, l'analyse présente un caractère un peu artificiel. En outre,
il n'en demeure pas moins que le vice de clandestinité est apprécié et
caractérisé après que la possession a produit son effet acquisitif.
En réalité, plus simplement, et implicitement, le vice de clandestinité de
la possession postérieure indique, par une appréciation rétrospective,
que le possesseur était de mauvaise foi lors de son entrée en possession
: si sa possession est ou a été clandestine, c'est parce qu'il savait
qu'il n'était pas propriétaire du bien lorsqu'il en a pris possession. Ce
vice de clandestinité apprécié postérieurement à l'entrée en possession
permet, par une analyse rétrospective, de considérer que le possesseur
savait qu'il n'était pas légitime propriétaire (et qu'il n'acquérait pas
le bien auprès du légitime propriétaire) lors de son entrée en possession,
et qu'il était donc, à ce moment précis, de mauvaise foi. Le vice
de clandestinité de la possession, par définition postérieure, permet
de déduire que le possesseur était de mauvaise foi lors de sa prise de
possession (la possession postérieure étant indissociable à cet égard
de la prise de possession), car cela démontre, par son comportement,
qu'il savait qu'il n'était pas propriétaire du bien (ce pour quoi il le met
à l'abri des regards), ou qu'il ne se considérait pas, à cet instant, véritablement
propriétaire (28)
le vice de clandestinité entretient aussi des liens étroits avec le vice
d'équivoque qui permet de douter de l'animus du possesseur lors de
l'entrée en possession : le fait de ne pas encadrer et exposer ostensiblement
les œuvres peut aussi laisser un doute sur l'intention d'être
(27) Les qualités ou les vices de la possession - ici le vice de clandestinité - ont
ainsi été appréciés et caractérisés après qu'elle a produit son effet acquisitif.
(28) La clandestinité de la possession postérieure révèle a posteriori que le possesseur
était de mauvaise foi lors de son entrée en possession ou qu'il ne se considérait
pas comme propriétaire.
propriétaire ou de se comporter comme tel). Ce qui justifie la neutralisation
de la règle de l'article 2276. On s'aperçoit, à l'instar des autres
vices visés par l'article 2261 susceptibles de s'appliquer à la possession
de l'article 2276 (violence, équivocité), que le vice de clandestinité peut
parfaitement, par une analyse rétrospective toutefois, être appréhendé
par la condition de bonne foi et intégré à celle-ci (29)
. L'application du vice
de clandestinité à la possession de l'article 2276, si elle est possible, est
néanmoins moins aisée et nécessite quelques efforts (ou contorsions)
intellectuels.
Il apparaît finalement que tous les vices qui peuvent affecter la possession
de l'article 2276 (la « continuité » de la possession étant, en
revanche, hors propos en raison de l'effet acquisitif instantané) peuvent
être absorbés et appréhendés par la condition de bonne foi. Il aurait
été possible de faire l'économie de l'application de l'article 2261 à la
possession de l'article 2276, par l'utilisation ou le recours à la condition
de bonne foi du possesseur lors de son entrée en possession (30)
. En
(s'il est rétrospectivement lié à la bonne foi,
effet, les différents vices résultant de l'article 2261 (violence, équivoque,
clandestinité) traduisent ou révèlent la mauvaise foi du possesseur lors
de son entrée en possession, empêchant ainsi ce dernier de bénéficier
de l'effet acquisitif de l'article 2276. Il y a une imbrication certaine entre
les qualités de la possession requises par l'article 2261 et la bonne foi
du possesseur (appréciée lors de son entrée en possession), de sorte
que la seconde pourrait appréhender les premières. Mais comme la
règle de l'article 2276 s'analyse à présent pleinement comme un mécanisme
de prescription acquisitive, au regard de la définition qui en est
donnée par l'article 2258, autant lui appliquer directement les qualités
que doit revêtir la possession pour pouvoir prescrire (en adaptant toutefois
son application, par un tri sélectif, pour écarter les qualités hors
sujet au regard de l'effet acquisitif instantané attaché à la possession
de l'article 2276, telles que la continuité du corpus de la possession).
Dès lors, l'application de l'article 2261 à la possession de l'article 2276
vient préciser, renforcer, compléter ou suppléer la condition de bonne
foi. Les deux conditions, celle concernant les qualités que doit revêtir la
possession visée à l'article 2261 et celle de bonne foi, se complètent et
se nourrissent l'une l'autre. Finalement, l'application de l'article 2261
à la possession de l'article 2276 vient au soutien de la bonne foi et
même parfois la suppléer ou la remplacer ; elle renforce la condition
de bonne foi par une application directe et objective des qualités visées
à l'article 2261 (et dont l'absence peut traduire la mauvaise foi du possesseur)
au corpus de la possession. L'application des vices de la possession
à la règle de l'article 2276 traduit une approche plus objective
de la bonne foi, appréciée par rapport à des éléments caractéristiques
et objectifs qui touchent la possession elle-même. Venant objectiver la
bonne foi du possesseur qui se révèle par des caractéristiques relatives
au corpus de la possession, l'application de l'article 2261 à la possession
de l'article 2276 n'est donc pas superfétatoire. Bonne foi et nécessité
d'une possession exempte de vices peuvent ainsi coexister et même se
compléter l'une l'autre.
202g6
(29) V. en ce sens, P. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, Droit civil, Les biens, 10e
2023, LGDJ Lextenso, n° 280, EAN : 9782275117256.
(30) F. Danos, Propriété, possession et opposabilité,
Economica, n° 279 ; P. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, Droit civil, Les biens, 10e
2023, LGDJ Lextenso, n° 280, EAN : 9782275117256.
éd.,
L. Aynès (préf.), 2007,
éd.,
72
Revue des contRats 4 - décembRe 2024

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