Revue - Revue des contrats 4-2024 - 76
Droit européen des contrats
posée la question du respect de la liberté d'expression du cocontractant,
la Cour retient que la relation contractuelle était caractérisée
par la confiance mutuelle et la bonne foi et comportait des droits
et obligations réciproques propres au milieu professionnel, similaire
au contexte du travail. Elle semble donc vouloir donner une portée
générale à sa jurisprudence sur les clauses de confidentialité.
C'est alors que la démonstration prend une tournure un peu curieuse.
La Cour observe, en effet, que la question cruciale portée devant les
juridictions internes était de savoir si le requérant restait tenu à l'obligation
de confidentialité après la résiliation de son contrat et si les
révélations qu'il avait faites lors de l'entretien en question constituaient
une violation de l'obligation de confidentialité. Or, au lieu de
répondre elle-même directement à cette question, qui, en France, a
reçu une réponse affirmative par un arrêt de la chambre sociale de
la Cour de cassation du 19 mars 2008 (4)
, elle se satisfait de constater
que les juridictions hongroises l'avaient en quelque sorte esquivée en
analysant les implications de la clause sur l'accès du public aux informations
d'intérêt public. Dès lors, la Cour en vient à apprécier si l'acteur
pouvait prétendre avoir joué un rôle de lanceur d'alerte en livrant
aux journalistes d'investigation du portail internet des informations
sur le montant de ses cachets. Pour pouvoir affirmer que tel n'était
pas le cas, il lui suffit de noter le poids relatif de l'intérêt public dans
les informations divulguées dans la présente affaire, compte tenu du
fait qu'elles ne concernaient ni des actes illégaux ni des pratiques
répréhensibles, mais uniquement les clauses individuelles du contrat
du requérant et de constater que les journalistes avaient pu obtenir
par ailleurs les informations d'intérêt public relatives au financement
de la série télévisée boudée par les spectateurs.
Il fallait alors savoir si la divulgation d'une information tellement anodine
constituait véritablement une violation de la clause de confidentialité.
De manière un peu paradoxale, la Cour a répondu par l'affirmative
en se disant prête à admettre que la confidentialité était, d'une
manière générale, nécessaire aux opérations commerciales de la
société de production.
Il restait le point le plus fondamental à aborder : la mise en œuvre de
la clause pénale destinée à assurer le respect de la clause de confidentialité
n'avait-elle pas entraîné une atteinte disproportionnée au
droit à la liberté d'expression de l'acteur, puisqu'elle l'obligeait à verser
une somme qui, compte tenu du très petit nombre d'épisodes
tournés, devait représenter plus de 10 fois le montant des cachets
que le contrat lui avait permis de percevoir ? D'une manière que
(4) Cass. soc., 19 mars 2008, n° 06-45322.
l'on qualifierait volontiers aujourd'hui de « contre-intuitive », la Cour,
soucieuse de respecter la marge d'appréciation des États reconnue
par le Préambule de la Convention depuis l'entrée en vigueur du
protocole additionnel n° 5 le 1er
août 2021 et se souvenant que la
condition de proportionnalité à laquelle est subordonnée la conventionnalité
des ingérences dans les droits relatifs s'entend aussi de la
suffisance et de la pertinence des motifs invoqués par les autorités,
s'est accommodée de l'extrême lourdeur de la sanction infligée au
contractant déçu et bavard. Dès lors qu'il était établi que les juridictions
internes avaient examiné la possibilité de réduire la pénalité et
qu'elles avaient rejeté la demande correspondante du requérant, la
Cour a pu se dire convaincue que l'ingérence litigieuse était étayée
par des raisons pertinentes et suffisantes et que les autorités de l'État
défendeur avaient ménagé un juste équilibre entre l'intérêt du requérant
à la liberté d'expression, d'une part, et l'intérêt de la société de
production à la protection du secret de ses activités d'autre part.
Cette victoire complète de la clause de confidentialité sur le droit à
la liberté d'expression sera observée avec un intérêt particulier par
les juges français auxquels l'article 1231-5, alinéa 2, du Code civil permet,
même d'office, de modérer ou d'augmenter la pénalité que le
contrat a prévu à l'encontre de celui qui manquera de l'exécuter, si
elle est manifestement excessive ou dérisoire. À la lecture de l'arrêt
Boronyak, ils seront fondés à comprendre que lorsqu'ils exercent le
contrôle de proportionnalité des clauses pénales prévu par ce texte,
il y a peu de risques que la Cour européenne des droits de l'Homme
vienne leur reprocher un jour de s'y être mal pris. Peut-être s'agit-il
là d'une nouvelle illustration de la leçon administrée par la décision
capitale quoique peu connue Charron et Merle-Montet c/ France du
16 janvier 2018 (5)
suivant laquelle l'exercice par le juge national d'un
contrôle de proportionnalité in concreto est un puissant facteur de
renforcement du principe de subsidiarité. Une réserve est néanmoins
sauvegardée par l'arrêt du 20 juin 2024 : la Cour peut substituer son
point de vue à celui des juges nationaux qui se sont livrés à l'exercice
de mise en balance des intérêts privés en présence s'il existe une
« raison sérieuse » de le faire. Il faudra attendre d'autres occasions
pour savoir en quoi peut consister une « raison sérieuse » mais déjà
la Cour a fourni de très précieuses indications sur l'articulation du
droit à la liberté d'expression avec les clauses de confidentialité et
les clauses dites pénales.
202f2
(5) CEDH, 16 janv. 2018, n° 22612/15, Charron et Merle-Montet c/ France : AJ
fam. 2018, p. 139 et 236, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2018, p. 349, obs.
J.-P. Marguénaud.
74
Revue des contRats 4 - décembRe 2024
Revue - Revue des contrats 4-2024
Table des matières de la publication Revue - Revue des contrats 4-2024
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 1
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 2
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 3
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 4
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 5
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 6
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 7
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 8
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 9
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 10
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 11
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 12
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 13
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 14
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 15
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 16
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 17
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 18
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 19
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 20
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 21
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 22
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 23
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 24
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 25
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 26
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 27
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 28
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 29
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 30
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 31
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 32
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 33
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 34
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 35
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 36
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 37
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 38
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 39
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 40
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 41
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 42
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 43
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 44
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 45
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 46
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 47
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 48
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 49
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 50
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 51
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 52
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 53
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 54
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 55
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 56
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 57
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 58
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 59
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 60
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 61
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 62
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 63
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 64
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 65
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 66
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 67
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 68
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 69
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 70
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 71
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 72
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 73
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 74
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 75
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 76
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 77
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 78
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 79
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 80
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 81
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 82
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 83
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 84
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 85
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 86
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 87
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 88
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 89
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 90
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 91
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 92
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 93
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 94
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 95
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 96
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 97
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 98
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 99
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 100
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 101
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 102
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 103
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 104
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 105
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 106
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 107
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 108
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 109
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 110
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 111
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 112
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 113
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 114
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 115
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 116
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 117
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 118
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 119
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 120
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 121
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 122
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 123
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 124
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 125
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 126
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 127
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 128
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 129
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 130
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 131
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 132
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 133
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 134
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 135
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 136
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 137
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 138
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 139
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 140
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 141
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 142
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 143
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 144
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 145
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 146
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 147
Revue - Revue des contrats 4-2024 - 148
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15870-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com