Revue - Revue des contrats 4-2024 - 79
Droit européen des contrats
202h3
L'internationalité
du litige dans le
cadre du règlement
Bruxelles I bis
La question complexe de l'internationalité
du litige est à nouveau soulevée à propos
de litiges contractuels. Le premier arrêt
commenté concerne un litige relatif au
paiement d'une facture énergétique réclamé
par une société à un débiteur ayant sa
résidence habituelle dans un autre État,
mais toujours réputé fictivement domicilié
dans l'État de la société et du tribunal saisi
en vertu de la loi interne de ce dernier.
Le second s'attache à la caractérisation
de l'internationalité du litige à propos de
l'exécution d'un contrat de transport conclu
entre un consommateur et un professionnel
établis dans le même État membre, pour une
prestation à destination d'un État tiers.
CJUE, 16 mai 2024, no C-222/23, « Toplofikatsia Sofia »
EAD - CJUE, 29 juill. 2024, no
C-774/22, JX c/ FTI
Touristik GmbH
Par Aline Tenenbaum
Maître de conférences à la faculté de droit de l'université de Paris-Est Créteil
UPEC
RDC202h3
1. Le rapport Jenard sur la convention de Bruxelles concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale (1)
abordait déjà la question de la fonction et de la
définition du caractère international du litige. On peut ainsi y lire
les observations suivantes : « Comme le souligne le quatrième alinéa
du préambule, la convention détermine la compétence des juridictions
des États contractants " dans l'ordre international " . Elle ne
modifie les règles de compétence en vigueur dans chacun des États
contractants que si un élément d'extranéité apparaît. Elle ne définit
pas cette notion, le caractère international du rapport juridique
pouvant dépendre de circonstances propres au litige dont le tribunal
est saisi. S'agissant d'un procès porté devant les tribunaux d'un État
contractant et ne concernant que des personnes domiciliées dans
cet État, la convention ne joue, en principe, aucun rôle ; l'article 2 ne
fait que renvoyer aux règles de compétence en vigueur dans cet État.
Il se pourrait néanmoins qu'un litige de ce genre présente un aspect
(1) JOCE C 59, 5 mars 1979, p. 66.
international. Tel serait le cas, par exemple, si le défendeur était un
étranger, hypothèse dans laquelle pourrait jouer le principe d'assimilation
prévu à l'article 2 deuxième alinéa, ou si le litige se rapportait
à une matière pour laquelle il existe une compétence exclusive
dans un autre État (article 16), ou encore s'il y avait litispendance ou
connexité avec une contestation portée devant les juridictions d'un
autre État (articles 21 à 23) ». Aujourd'hui, la nécessité d'établir le
caractère international du litige pour déclencher l'application des
règles de compétence européennes ainsi que les critères de cette
condition continuent de soulever des questions. La CJUE poursuit ici
son travail de construction jurisprudentielle (2)
, en prenant un chemin
dont les bifurcations par rapport aux propos du rapport Jenard et le
tracé ne sont pas toujours faciles à suivre.
I. L'arrêt du 16 mai 2024 « Toplofikatsia
Sofia » EAD
2. La CJUE, dans l'arrêt du 16 mai 2024, était interrogée sur les
contours du renvoi au droit national par l'article 62 du règlement
Bruxelles I bis. Cette disposition prévoit dans son alinéa premier
que « pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire
de l'État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique
sa loi interne ». Un litige très ordinaire est à l'origine de la question
en interprétation posée par les juridictions bulgares à la CJUE. Une
société de droit bulgare de distribution d'énergie a saisi les juridictions
bulgares d'une demande d'injonction de payer contre une personne
physique bulgare. La société demanderesse soutient que le
défendeur n'a pas payé une somme correspondant à une facture
d'énergie. Conformément au droit bulgare, la juridiction doit vérifier
sa compétence pour délivrer l'injonction requise. La compétence
est établie dès lors que le défendeur, qui devient partie à la procédure
une fois l'injonction délivrée, est domicilié en Bulgarie. Le droit
bulgare prévoit que tout ressortissant bulgare doit enregistrer son
adresse permanente dans le registre de la population. Cette adresse
permanente demeure en Bulgarie, indépendamment de la circonstance
que le ressortissant concerné réside, même de façon permanente,
dans un autre État : dans une telle situation le droit bulgare ne
permet pas de faire figurer cette adresse actuelle, complète, dans le
registre de la population.
3. La juridiction bulgare interroge la CJUE sur la compatibilité du droit
bulgare avec les dispositions du règlement Bruxelles I bis : certes
l'article 62 laisse au droit national le soin de définir le domicile des
personnes physiques mais ce renvoi permet-il à ce même droit de
fixer de façon définitive le domicile d'une personne physique alors
même que cette dernière s'est établie de façon permanente dans un
autre État ? Pour répondre à cette question, la CJUE souligne d'abord
le caractère international du litige dont l'évidence n'apparaît pas
d'emblée. C'est sur cet aspect que portera l'essentiel des observations
qui suivent.
4. La CJUE précise en premier lieu que le litige relève bien du règlement
Bruxelles I bis. Il comporte selon la CJUE un élément d'extranéité,
nécessaire à l'applicabilité du texte : selon la Cour, la résidence
habituelle du débiteur est située dans un autre État membre, ce qui
(2) V. not. les arrêts suivants : CJCE, 13 juill. 2000, n° C-412/98, UGIC c/ Group Josi
Reinsurance Compagny SA - CJCE, 1er
mars 2005, n° C-281/02, Owusu c/ Jackson
et a. - CJUE, 14 nov. 2013, n° C-478/12, Maletic c/ Lastminute.com - CJUE, 7 mai
2020, nos
n° C-566/22, Inkreal s.r.o. c/ Dúha reality s.r.o.
Revue des contRats 4 - décembRe 2024
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C-267/19 et C-323/19, Parking et Interplastics - CJUE, 8 févr. 2024,
http://www.Lastminute.com
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