Revue - Revue des contrats 4-2024 - 80

Droit européen des contrats
rend le litige international. La CJUE considère donc que l'internationalité
du litige est un préalable à l'applicabilité des règles européennes
et, une fois cette vérification opérée, fait de la localisation de la résidence
habituelle du débiteur, dans un État autre que celui du for saisi,
l'élément unique de cette condition. Les deux étapes de ce raisonnement
soulèvent des questions.
5. Concernant d'abord la fonction de l'internationalité au stade de
l'applicabilité des règles du règlement Bruxelles I bis, le texte luimême
fait référence aux litiges ayant une incidence transfrontière
dans les considérants 3 et 26 du Préambule. Cependant aucune trace
ensuite de cette condition d'applicabilité n'apparaît dans le corps
du texte. À s'en tenir à cette constatation, on pourrait en conclure
que l'internationalité n'est pas une condition d'applicabilité. La Cour
de cassation a pu ainsi parvenir à cette conclusion (3)
: elle a cassé
l'arrêt de la cour d'appel qui avait écarté l'applicabilité des règles
européennes (issues dans cette espèce de la convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968) à un litige opposant deux sociétés néerlandaises
ayant leurs sièges sociaux aux Pays-Bas et dont les relations
étaient régies par le droit néerlandais. Cette conclusion pourrait être
renforcée par l'existence de dispositions spécifiques dans d'autres
règlements adoptés dans le cadre de l'espace judiciaire européen.
Ainsi, l'article 3 du règlement instituant la procédure européenne de
payer (IPE) (4)
dispose qu'« aux fins du présent règlement, un litige
transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a
son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre
que l'État membre de la juridiction saisie ». Cet argument textuel ne
paraît pas toutefois convaincant. Certes, le dispositif du règlement
Bruxelles I bis ne comporte pas de disposition sur le caractère transfrontalier
du litige. Mais, surtout, ce texte est fondé sur l'article 81 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui donne
compétence à l'Union de développer « une coopération judiciaire
dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière ». Cette
condition d'applicabilité des règles européennes est sans doute justifiée
(5)
manquent pas (7). Sans les reprendre de façon détaillée dans le cadre
de la présente chronique, on peut constater que la CJUE considère ici
que l'internationalité résulte de la localisation de la résidence habituelle
du débiteur dans un État autre que celui des tribunaux auxquels
a été présentée la requête en injonction de payer. L'extranéité requise
pour l'application des règles européennes réside dans la localisation
des deux parties dans des États membres différents, peu importe que
le débiteur ne soit pas encore partie à la procédure et les autres éléments
étant indifférents, notamment le lieu de fourniture du service
(en l'occurrence la Bulgarie). On remarquera en outre que l'extranéité
ici ne repose pas sur le critère du domicile du débiteur, futur défendeur,
pourtant pierre angulaire des règles de compétence posée par
le règlement Bruxelles I bis (v. aussi infra). La Cour de cassation a
utilisé précédemment le critère du domicile pour définir l'extranéité
du litige (8)
. Dans le présent arrêt, la CJUE se réfère à la localisation de
la résidence habituelle, élément visé dans le règlement IPE : la CJUE
marque ainsi peut-être, sous couvert d'interprétation cohérente des
textes européens, sa volonté de contrôler et d'étendre l'applicabilité
des règles du règlement Bruxelles I bis. Cette conception extensive
de l'internationalité qui justifie l'applicabilité des règles européennes
est prolongée par les limites posées par la CJUE au droit national dans
la définition du domicile des personnes physiques.
7. La CJUE rappelle en deuxième lieu que la notion de domicile
est « essentielle à l'économie du règlement Bruxelles I bis car elle
constitue un critère général de rattachement ». Elle explicite l'articulation
entre les règles européennes et les règles nationales : les
États membres sont compétents pour définir le domicile des personnes
physiques mais ils doivent respecter l'effet utile des règles
européennes. La CJUE considère en l'espèce que le droit bulgare est
contraire à l'effet utile du système du règlement Bruxelles I bis : tout
ressortissant bulgare étant considéré comme domicilié en Bulgarie
de façon automatique et fictive quand il réside dans un autre État, le
droit bulgare remplace la notion de domicile par celle de nationalité.
: l'objet des règles européennes n'est pas de fixer les règles de
compétence pour des litiges purement internes. La CJUE elle-même
a considéré qu'il fallait assurer une cohérence et une harmonisation
des interprétations des règlements IPE et Bruxelles I bis qu'elle rattache
tous deux à la construction de l'espace judiciaire européen
visée dans l'article 81 du TFUE (6)
.
6. Mais c'est précisément là que l'analyse se complique. Comment
établir l'extranéité des situations visées ? Cette question a été posée
à plusieurs reprises à la CJUE. Critères de distinction entre les situations
intracommunautaires et impliquant un État tiers, internationalité
juridique ou plus largement entendue, internationalité objective
ou subjective, notamment créée par le seul choix par les parties d'un
tribunal compétent autre que celui de l'État dans lequel elles sont
établies et dans lequel s'ancre la situation juridique : les débats ne
(3) Cass. com., 30 janv. 2001, n° 98-23.376 : Rev. crit. DIP 2001, p. 539, note
S. Poillot-Peruzzeto.
(4) PE et Cons. CE, règl. n° 1896/2006, 12 déc. 2006, instituant une procédure européenne
d'injonction de payer.
(5) En ce sens, v. M.-E. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, Droit des contrats internationaux,
2020, Sirey, nos
Quel droit, national, européen, international, applicable aux clauses d'élection de
for ? », note ss CJUE, 8 févr. 2024, n° C-566/22, Inkreal s.r.o. c/ Dúha reality s.r.o, RTD
civ. 2024, p. 361 ; contra Rev. crit. DIP 2001, p. 539, note S. Poillot-Peruzzeto.
(6) CJUE, 6e
ch., 7 mai 2020, n° C-267/19, Parking d.o.o. c/ Sawal d.o.o - CJUE, 6e
ch.,
7 mai 2020, n° C-323/19, Interplastics s.r.o. c/ Letifico d.o.o. : Rev. crit. DIP 2021,
p. 128, note V. Richard.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2024
II. L'arrêt du 29 juillet 2024 JX contre FTI
Touristik GmbH
8. Il est également question de l'extranéité dans le second arrêt commenté.
Il s'agissait là encore d'une situation banale : le litige oppose
un consommateur à un organisateur de voyage, les deux parties
étant domiciliées en Allemagne, à propos d'un voyage en Égypte.
Le consommateur saisit les juridictions allemandes de son domicile
en application des règles protectrices du règlement Bruxelles I bis.
L'opérateur professionnel conteste cette compétence en estimant
que les règles européennes sont inapplicables dès lors que le contrat
a été conclu entre des parties toutes domiciliées dans le même État
membre. Les juridictions allemandes interrogent la CJUE pour déterminer
si, dans une telle situation, le règlement Bruxelles I bis est
applicable.
9. La CJUE répond par l'affirmative : l'extranéité est requise pour
l'applicabilité des règles posées par les articles 18 et suivants du
22 et 84 ; F. Marchadier, « L'internationalité en question.
(7) V. par ex, H. Gaudemet-Tallon, « De la détermination de la compétence internationale
du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire », Rev.
crit. DIP 2005, p. 732 ; C. Chalas « Champ d'application territorial de la Convention
de Bruxelles », note ss CJCE, 1er
Rev. crit. DIP 2005, p. 698, ; J. Sagot Duvauroux, « L'arrêt Inkreal, faut-il modifier
l'article 25 du règlement Bruxelles I bis ? », RTD eur. 2024, p. 149.
(8) Cass. com., 30 janv. 2001, n° 98-23.376.
mars 2005, n° C-281/02, Owusu c/ Jackson et a.,

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