Revue - Revue des contrats 4-2024 - 88

202f8
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toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties,
qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat est réputée non écrite » : les spécifiés du contrat
d'adhésion - où la loi contractuelle est l'œuvre d'une seule partie (44)
-
expliquent que la préoccupation de l'équilibre et de la justice contractuels
l'emporte sur l'impératif de l'intangibilité de la convention (45)
.
La force obligatoire rebelle aux volontés. - Le recours au réputé
non écrit conduit parfois à un étrange retournement de la force obligatoire
contre la volonté des parties : il ne s'agit plus alors d'anéantir
des clauses contraires à l'ordre public ou ne reposant sur aucun
accord, mais bien plutôt d'imposer un « contenu normal » de la
convention. Les racines de cette tendance sont à la vérité antérieures
à la systématisation de la technique du réputé non écrit. La jurisprudence
manifeste ainsi depuis longtemps son hostilité aux stipulations
tendant à écarter la valeur contractuelle de certains documents :
« Une telle réserve est, en effet, en contradiction avec le contenu et
le but du document, et le principe de cohérence, exprimé par l'adage
protestatio non valet contra factum, interdit de s'en prévaloir efficacement
» (46)
. Les applications de ce « principe de cohérence » n'ont
fait que croître et multiplier : nombre de décisions ont admis que
les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle
- quand bien même une clause l'exclurait - dès lors que, suffisamment
précis et détaillés, « ils ont eu une influence sur le consentement
du cocontractant » (47)
même temps que la technique du réputé non écrit s'est précisée (48)
. L'essentiel est cependant ailleurs : le réputé n'est pas utilisée
ici pour faire obstacle à une volonté contraire à l'ordre public, ni
même pour tirer les conséquences d'un accord hémiplégique, mais afin
de contraindre le débiteur à l'exécution de sa prestation sans lui permettre
de s'abriter derrière la lettre du contrat. La force obligatoire de la
promesse l'emporte sur l'expression de la volonté contractuelle.
La normalisation du contrat. - L'incompressibilité de l'obligation
essentielle dresse la force obligatoire du contrat contre la volonté des
parties : la détermination de sa « substance » n'est rien d'autre qu'un
instrument jurisprudentiel de normalisation du contenu conventionnelle.
L'obligation essentielle induit un minimum irréductible, sacrifiant
la liberté contractuelle à l'efficacité de la promesse telle qu'elle
est perçue par le débiteur.consistance de minimum apparaît éminemment
variable, et semble parfois insaisissable : est-il par exemple si
évident que la faculté de localiser des colis constitue une obligation
essentielle à la charge du simple commissionnaire de transport (51)
?
Le souci de la protection d'une partie supposément faible fige quoi
qu'il en soit la convention au-delà de la volonté des parties, parfois
malgré elle. La tendance ne s'exprime d'ailleurs pas seulement à travers
le développement de l'obligation essentielle. L'hostilité jurisprudentielle
à l'endroit des clauses de divisibilités stipulées dans le cadre
d'opération de location financière, sur lesquelles Mme
la conseillère
. Cette jurisprudence s'est renforcée en
.
La promesse plutôt que la volonté. - Voici déjà presque 30 ans que la
chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé « qu'en raison
du manquement à [une] obligation essentielle, la clause limitative de
responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement
pris, devait être réputée non écrite ». Sans doute la jurisprudence a-telle
depuis évolué, considérant que seule devait être réputée non écrite
la clause vidant l'obligation essentielle de la totalité de sa substance (49) :
la solution est aujourd'hui gravée dans le marbre de l'article 1170 du
(44) T. Revet, « La réception du contrat d'adhésion par la théorie générale du
contrat », RDC juin 2019, n° RDC116d0. Adde du même auteur, « Les critères du
contrat d'adhésion », D. 2016, p. 1771.
(45) V. G. Cattalano-Cloarec, « Le déséquilibre significatif : l'intangibilité du contrat
n'est plus, place à la justice contractuelle ! », LEDC mars 2016, n° 48, p. 6.
(46) J.-J. Ghestin, La formation du contrat, Traité de droit civil, J. Ghestin (dir.), 3e
éd.,
1993, LGDJ, spéc. n° 412. Adde pour un rapprochement de l'adage protestatio
non valet contra factum et du principe de cohérence, B. Célice, Les réserves et
le non-vouloir dans les actes juridiques, J. Carbonnier (préf.), 1968, LGDJ, n° 313.
Adde D. Houtcieff, Le principe de cohérence en matière contractuelle, H. Muir Watt
(préf.), 2001, PUAM.
(47) Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-16807 : RTD com. 2020, p. 193, obs. B. Bouloc ;
JCP G, 2020, 210, obs. D. Houtcieff ; Cass. 1re
civ., 6 mai 2010, n° 08-14461 : Gaz.
Pal. 5 août 2010, n° I2531, p. 18 et s., obs. D. Houtcieff ; Cass. com., 17 juin 1997,
n° 95-11164 : Bull. civ. IV, n° 195 ; D. 1998, p. 248, note G. Pignarre et G. Paisant.
AddeCA Montpellier, 2 juin 2021, n° 18/05735.
(48) Quoi qu'en dise désormais l'article 1184, alinéa 2 - qui laisse entendre que
seul le législateur peut recourir à ce procédé - le juge n'hésite - depuis longtemps
- à créer de toutes pièces des hypothèses de clauses réputées non écrites.
(49) Cass. 3e
Hélène Guillou reviendra tout à l'heure, me paraît s'inscrire dans le
même mouvement, à ceci près qu'elle est peut-être plus discutable
encore. En tant qu'elle déroge au principe de l'effet relatif des conventions,
l'interdépendance des contrats ne repose après tout que sur la
volonté des parties : comment alors s'expliquer que cette volonté soit
impuissante à écarter cette interdépendance ?
Conclusion du propos et ouverture des travaux. - Somme toute,
ainsi que j'ai tenté de le montrer dans ces propos introductifs, la force
obligatoire semble au cœur de tendances contradictoires. L'indifférence
dont nombre de contrats ont fait preuve face aux circonstances
témoigne sans doute d'un retour à une forme fruste et rassurante de
l'intangibilité des conventions. La lettre du contrat n'est cependant plus
inoxydable : elle est volontiers dissoute au prétexte du respect de la
promesse contractuelle. La stérilisation de certaines clauses censément
contradictoires avec l'économie du contrat ou de l'opération tend à une
normalisation du contenu contractuel, qui semble parfois s'exercer à
rebours de la volonté des contractants. Les contrats auraient-ils donc
une âme qui les ferait échapper à leurs créateurs ? La force obligatoire
du contrat résiste en tout cas désormais non seulement aux circonstances,
mais parfois même aux contractants. Un tel renouveau méritait
qu'on s'y arrête : c'est ce que je vous propose de faire maintenant en
cédant enfin la parole aux intervenants.
Code civil (50)
civ., 23 mai 2013, n° 12-11652 : D. 2013, p. 2142, note D. Mazeaud ;
Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841 : Bull. civ. IV, n° 115 ; JCP G, 2010, 787, note
D. Houtcieff ; D. 2010, p. 1832, note D. Mazeaud ; D. 2010, p. 1697, édito. F. Rome ;
D. 2011, p. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; D. 2011, p. 472, obs. S. Amrani-Mekki et
B. Fauvarque-Cosson ; RTD civ. 2010, p. 555, obs. B. Fages ; Contrats conc. consom.
2010, p. 220, obs. L. Leveneur ; Dr. et patri. 2011, p. 200, obs. P. Stoffel-Munck ; RDC
2010, p. 1220, obs. Y.-M. Laithier ; RDC 2010, p. 1253, obs. O. Deshayes ; addeCass.
com., 9 juin 2009, n° 08-10350 : JCP G, 2009, 273, n° 14, obs. J. Ghestin ; Gaz. Pal.
7 janv. 2010, n° I0121, p. 19, obs. D. Houtcieff ; Cass. com., 18 déc. 2007, n° 04-16069 :
Bull. civ. IV, n° 265 ; JCP G, 2008, I 125, obs. P. Stoffel-Munck ; D. 2008, p. 154, obs.
X. Delpech.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2024
(50) C. civ., art. 1170 : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle
du débiteur est réputée non écrite ».
(51) Cass. com., 5 juin 2007, n° 06-14832 : Bull. civ. IV, n° 157 ; JCP G 2010, 787,
note D. Houtcieff ; RTD civ. 2007, p. 567, obs. B. Fages ; RDC 2007, p. 1121, obs.
D. Mazeaud ; RDC 2007, p. 1144, obs. S. Carval.

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