Revue - Revue des contrats 4-2024 - 93
202e8
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. De même, l'exercice déloyal par l'assureur de sa clause
de modification des supports financiers engendre sa condamnation
à rétablir la liste des supports tels qu'ils figuraient au contrat ou par
équivalent (37)
contrat (36)
.
. Et si d'autres sanctions sont envisageables, toutes sont
orientées vers la sanction de l'exercice de la prérogative pour la laisser
subsister dans son existence (38)
Automaticité des autres droits contractuels. À l'inverse, les autres
droits issus du contrat ne présentent pas le même mode de fonctionnement
en cela qu'ils ne nécessitent pas d'acte unilatéral pour
produire leur effet. C'est le cas, par excellence, du droit de créance :
la seule stipulation de l'obligation lui confère sa réalité dans le patrimoine
du créancier, qui n'a pas à en faire un quelconque usage. Au
pire devra-t-il agir en exécution de la créance si le débiteur n'y satisfait
pas spontanément. Il en va de même pour les clauses du contenu non
obligationnel du contrat qui voient leur effet soumis à la réalisation de
conditions échappant à la volonté des parties. Clause pénale, clause
de déchéance, clause limitative de responsabilité, clause de règlement
des différends... toutes ont un fonctionnement mécanique, hors du
domaine de la volition (39)
. Leur effet se réalise donc du seul fait du
contrat. Par exemple, la clause pénale se met en mouvement du seul
fait de l'inexécution de l'obligation visée, sans que le créancier n'ait à
l'exercer unilatéralement, sinon peut-être l'invoquer en cas de litige. La
différence avec la résolution unilatérale est patente.
Dès lors, l'absence d'étape entre l'existence de ces droits et la réalisation
de leur effet - c'est-à-dire l'absence d'acte unilatéral d'exercice -
entraîne une conséquence quant à leur sanction : chercher à les neutraliser
revient à s'attaquer à leur existence, donc à la force obligatoire
du contrat. Tel est d'ailleurs ce que semblait vouloir dire la chambre
commerciale de la Cour de cassation dans son communiqué relatif à
l'arrêt Les Maréchaux : « Le créancier, même de mauvaise foi, reste
créancier et le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en
œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l'existence même de celle-ci
en dispensant le débiteur de toute obligation ». En d'autres termes, la
sanction du créancier déloyal ne peut jamais être de le priver de sa
créance. En outre, il est indifférent que cette privation soit directe, en
frappant de déchéance le droit de créance, ou indirecte, en octroyant
au débiteur des dommages-intérêts du montant de la créance (40)
. Il en
va également ainsi des clauses précitées, qui ne sauraient être privées
d'effet au prétexte qu'elles bénéficient à une partie dont le comportement
a été déloyal. Ainsi, la force obligatoire est préservée. Il faut
toutefois observer qu'à cette préservation s'adjoint une modération de
la force obligatoire face à une forme particulière d'abus.
(36) Pour la clause résolutoire, par ex., Cass. req., 11 juin 1928 : Gaz. Pal. rec.1928,
2, p. 477 ; Cass. 3e
civ., 25 nov. 2009, n° 08-21384, PB. V. égal. Cass. 1re
2001, n° 99-12478 : RTD civ. 2001, p. 590, note J. Mestre.
(37) Par ex. Cass. 2e
civ., 29 mai
civ., 7 mai 2009, n° 08-16500 : RDI 2009, p. 489, D. Noguéro.
(38) La neutralisation de l'exercice de la prérogative contractuelle peut se faire par
équivalent, lorsque les circonstances ou la partie victime de l'abus l'exigent. Ex. :
Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-20112. Lorsque la mauvaise foi dans l'exercice de la
prérogative contractuelle est telle qu'elle s'apparente à une inexécution suffisamment
grave du contrat, celui-ci peut également être résolu. Le législateur l'envisage
explicitement aux articles 1164, 1165 et 1307-1 du Code civil.
(39) L'appartenance de certaines de ces clauses au contenu non obligationnel du
contrat peut prêter à débat : une clause pénale donne-t-elle naissance à une obligation
ou se contente-t-elle de fixer les modalités, en particulier le montant, d'une
obligation préexistante née du seul fait de l'inexécution ? Quelle que soit la conception
adoptée toutefois, le mécanisme de réalisation de la clause reste inchangé.
(40) Pour des illustrations, v. par ex. : Cass. 3e
3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-22445, PB.
B. Modération de la force obligatoire
La disproportion manifeste. L'introduction de la disproportion manifeste
comme limite à l'exécution forcée en nature nuance l'absolutisme
de la force obligatoire. L'article 1221 du Code civil dispose que
l'exécution forcée en nature ne peut être ordonnée en cas de disproportion
manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son
intérêt pour le créancier. Le Rapport au président de la République
relatif à la réforme de 2016 présente le mécanisme comme une
« déclinaison de l'abus de droit ». En effet, il est des cas où l'inexécution
du débiteur est d'une gravité si faible que le créancier est déloyal
en exigeant son exécution en nature (41)
étendu à la demande en exécution par équivalent (42)
. Ce mécanisme a ensuite été
.
Plus généralement, on peut considérer qu'un contrôle de la disproportion
manifeste dans les sanctions de l'inexécution existe par-delà
ce cas particulier. L'enjeu de la proportionnalité est bien connu du
mécanisme de l'exception d'inexécution et s'illustre particulièrement
dans le régime du bail (43)
. La résolution judiciaire est laissée à l'appréciation
du juge et ne fait pas effet « de plein droit », de sorte que le
constat d'un manquement véniel peut mener le juge à refuser de la
prononcer (44)
législateur à une inexécution suffisamment grave (45)
. On constate ainsi
. La résolution par notification a été subordonnée par le
. Des arrêts ont
admis la mauvaise foi dans des cas où la clause résolutoire avait été
mise en œuvre pour une très faible inexécution (46)
qu'un contrôle de la disproportion manifeste tend à se généraliser.
Le maintien de la force obligatoire. La force obligatoire du contrat
s'en trouve tempérée car les mains du créancier sont liées, le choix
des sanctions qu'offre l'article 1217 du Code civil lui étant fermé, mais
elle n'est pas pour autant annihilée. Le roseau plie mais ne rompt
pas donc, car le créancier pourra toujours obtenir une sanction : une
réduction proportionnelle du prix, ou des dommages-intérêts mesurés
au préjudice subi (47)
.
Ce contrôle de la disproportion est, comme tout standard, abandonné
aux lumières des magistrats. Faudrait-il alors s'inquiéter de dérives
qui tendraient à réduire la force obligatoire à peau de chagrin ? C'est
douteux. Les quelques décisions qui peuvent paraître curieuses au
regard des faits de l'espèce semblent davantage le fruit d'anicroches
jurisprudentielles que de véritables audaces prétoriennes (48)
. Au vrai,
la haute juridiction s'assure constamment que les juges du fond ne
rayent pas d'un trait de plume une stipulation du contrat. En définitive,
la force obligatoire se présente comme l'une de ces notions
qu'un rien agite, mais que rien n'ébranle (49)
.
(41) Sur la disproportion manifeste, v. M. Cormier, Une limite à l'exécution forcée
du contrat : la disproportion manifeste de l'article 1221 du Code civil, D. Mazeaud
et T. Génicon (dir.), thèse, Paris II, 2022.
(42) Cass. 3e
civ., 6 juill. 2023, n° 22-10884, PB : RTD civ. 2023, p. 622, note H. Barbier ;
D. 2023, p. 1843, note M. Cormier.
(43) C. civ., art. 1219. Par ex., Cass. 3e
civ., 6 juill. 2023, n° 22-15923, PB.
(44) Cass. civ., 14 avr. 1891 : DP 1891, 1, p. 329, note Planiol.
(45) C. civ., art. 1226.
(46) Par ex., Cass. 3e
civ., 6 juin 1984, n° 83-10946, PB.
(47) Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 22-10884, cité note 42.
(48) V. en particulier Cass. 3e
civ., 19 janv. 2022, n° 20-13951 : RTD civ. 2022,
civ., 9 sept. 2021, n° 20-10929 ; Cass.
p. 374, obs. H. Barbier ; RTD civ. 2022, p. 414, obs. P.-Y. Gautier ; JCP G 2022, 257,
obs. G. Loiseau ; LEDC avr. 2022, n° DCO200t1, obs. L. Molina ; DEF 28 avr. 2022,
n° DEF207m0, obs. M. Bouirat.
(49) Formule attribuée à Louise Weiss (1893-1983) : « Un rien m'agite, mais rien
ne m'ébranle ».
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